Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1596 du 16 décembre 2020 portant diverses mesures relatives aux sociétés établies en France dont tout ou partie du capital social ou des droits de vote est détenu par des personnes établies au Royaume-Uni

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1596 du 16 décembre 2020 portant diverses mesures relatives aux sociétés établies en France dont tout ou partie du capital social ou des droits de vote est détenu par des personnes établies au Royaume-Uni

Lecture: 3 min

Z7728697

Monsieur le Président de la République,

L'article 59 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de sa promulgation, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour tirer les conséquences de la fin de la période de transition prévue à l'article 126 de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne.

Le II de l'article précité habilite ainsi le Gouvernement à prendre « toute mesure nécessaire à la préservation de la situation des ressortissants britanniques résidant en France ou y exerçant une activité, des personnes morales établies au Royaume-Uni ou de droit britannique exerçant une activité en France à la date de la fin de la période de transition, ainsi que, sous la même réserve, des personnes morales établies en France, dont tout ou partie du capital social ou des droits de vote est détenu par des personnes établies au Royaume-Uni ».

L'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 comportait déjà un ensemble de dispositions destinées à régir la situation des citoyens britanniques et français ainsi que des personnes morales en cas de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu sur le fondement de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Cependant, l'entrée en vigueur de l'accord de retrait du 31 janvier 2020, assorti d'une période de transition et pris sur le fondement de ce même article 50, a rendu caduques ses dispositions : la plupart des mesures qui figuraient au titre II de cette ordonnance, en particulier celles relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles, sont désormais couvertes par l'accord de retrait, applicable de plein droit en France. En revanche, les conditions mises à la détention du capital et des droits de sociétés d'exercice - ou de participation financière - de professions réglementées (1), ainsi que celles touchant à l'activité des succursales de ces mêmes professions ne sont pas expressément couvertes par l'accord de retrait.

La présente ordonnance contient les mesures législatives nationales nécessaires pour régir les conditions mises à la détention de ce capital ou de ces droits de vote par des ressortissants britanniques ou par des personnes physiques et morales établies au Royaume-Uni. Elle s'appliquera indépendamment de l'entrée en vigueur ou non d'un accord sur la relation future entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.

Ses dispositions reprennent, avec quelques adaptations, celles qui figuraient aux articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019.

L'article 1er vise ainsi à assurer la pérennité des structures d'exercice des activités soumises à un statut législatif ou réglementaire au Royaume-Uni - notamment les sociétés d'exercice libéral (SEL) et les sociétés holdings (SPFPL) ainsi que les sociétés prévues par les textes statutaires relatifs aux professions juridiques et judiciaires ainsi qu'aux professions techniques (experts-comptables et commissaires aux comptes) et du cadre de vie (architectes) ainsi qu'aux vétérinaires. Les personnes établies à titre principal au Royaume-Uni ne pourront toutefois pas augmenter leur participation dans ces sociétés ou la céder à une autre personne établie dans ce même Etat.

L'article 2 vise, dans la continuité de l'article 1er, à permettre aux succursales de droit britannique exerçant la profession d'avocat ou celle d'expert-comptable au dernier jour de l'accord de transition de poursuivre leurs activités. Aucune nouvelle succursale ne pourra être créée postérieurement au retrait du Royaume-Uni.

L'article 3 a pour effet d'étendre aux territoires du Pacifique les dispositions de l'ordonnance dans les cas où les textes statutaires visés par l'article 1er sont applicables de plein droit (2). Dès lors que les dispositions applicables sont de la compétence de l'Etat, aucune consultation n'est nécessaire.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l'assurance de notre profond respect.



(1) Selon l'intitulé de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée : professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.



(2) Les dispositions relevant de la loi du 31 décembre 1990 sur les sociétés d'exercice libéral ainsi que celles s'appliquant aux avocats et aux commissaires aux comptes sont applicables à Wallis-et-Futuna. Seules les dispositions relatives aux avocats s'appliquent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.