Art. 12, Arrêté du 16 décembre 2016 portant application, dans les juridictions financières, du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature
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En application de l'article L. 120-14 du code des juridictions financières, les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires par l'article 10 du décret du 11 février 2016 susvisé sont exercées par le Conseil supérieur de la Cour des comptes pour les magistrats, les conseillers maîtres et conseillers référendaires en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code.
En application des articles L. 220-12, L. 262-28 et L. 272-31 du code des juridictions financières, les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires par l'article 10 du décret du 11 février 2016 susvisé sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes pour les magistrats de chambre régionale ou territoriale des comptes.
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