Art. 1er. - Il est institué pour 1996, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 150 millions de francs sur les réserves de l'Office des migrations internationales.
Le montant de ce prélèvement est fixé à 300 millions de francs.
Le montant du prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est fixé à 1 797,328 millions de francs pour 1996.
Pour cette même année, le montant de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) est maintenu à 14 432,840 millions de francs.
(En millions de francs)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19542 a 19557
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Deuxième partie
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1996
I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF
A. - Budget général
B. - Budgets annexes
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C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale
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II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE
III. - AUTRES DISPOSITIONS
(En millions
de francs)
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Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer.......... 1 054,10 ......................................................
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667,70 Société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi : La Cinquième...... 518,20 ......................................................
« Art. L. 253 sexies. - Ont vocation à la qualité de combattant dans les conditions prévues à l'article R. 227 les Français ayant pris une part effective à des combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole entre le 17 juillet 1936 et le 27 février 1939. »
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE
« Art. 39 quinquies GB. - I. Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques décès, incapacité ou invalidité.
« La provision est calculée pour chaque contrat d'assurance couvrant les risques en cause ou pour chaque ensemble de contrats de même nature si leurs résultats sont mutualisés. Pour l'application de cette disposition, les résultats de différents contrats sont considérés comme mutualisés lorsqu'il est établi un compte d'exploitation technique annuel commun et que ces contrats stipulent une clause de participation aux bénéfices identique pour tous les souscripteurs.
« II. La dotation annuelle de la provision est limitée à 75 p. 100 du bénéfice technique du contrat ou de l'ensemble de contrats concernés, net de cessions en réassurance.
« Le montant total atteint par la provision ne peut, pour chaque exercice, excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations afférentes aux contrats concernés, nettes d'annulations et de cessions en réassurance,
acquises au cours de l'exercice : 23 p. 100 pour un effectif d'au moins 500 000 assurés, 33 p. 100 pour un effectif de 100 000 assurés, 87 p. 100 pour un effectif de 20 000 assurés et 100 p. 100 pour un effectif de 10 000 assurés au plus. Lorsque l'effectif concerné est compris entre deux des nombres représentant l'effectif mentionné à la phrase précédente, le taux est déterminé en fonction de l'effectif selon des modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au V du présent article.
« III. Le bénéfice technique mentionné au premier alinéa du II est déterminé avant application de la réintégration prévue au IV du présent article. Il s'entend de la différence entre, d'une part, le montant des primes ou cotisations visées au deuxième alinéa du II, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, à l'exception de la provision pour participation aux excédents et, d'autre part, le montant des charges de sinistres, augmenté des frais imputables au contrat ou à l'ensemble des contrats considérés, à l'exception de la participation aux bénéfices versée, ainsi que d'une quote-part des autres charges. Lorsque, au cours de l'exercice, des intérêts techniques sont incorporés aux provisions mathématiques légalement constituées et afférentes aux contrats concernés, le bénéfice technique comprend le montant de ces intérêts.
« IV. Chaque provision est affectée à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles. Les dotations annuelles qui n'ont pu être utilisées conformément à cet objet, dans un délai de dix ans, sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.
« En cas de transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats, la provision correspondant aux risques cédés est également transférée et rapportée au bénéfice imposable du nouvel assureur dans les mêmes conditions que l'aurait fait l'assureur initial en l'absence d'une telle opération.
« V. Les modalités de comptabilisation, de déclaration et d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » B. - Les dispositions du A sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 1996.
« Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier alinéa, l'un des coéchangistes garantit, par un contrat d'instrument financier, à une date fixée dans l'offre et comprise entre douze et soixante mois suivant la date de clôture de cette offre, le cours des actions remises à l'échange dont il est l'émetteur, le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions est soumis aux dispositions de ce premier alinéa et le profit résultant de l'attribution de ce contrat d'instrument financier n'est pas compris dans les résultats de l'exercice de l'échange ; les sommes reçues par le coéchangiste sont comprises, selon le cas, dans les résultats de l'exercice de cession du contrat ou de celui de la mise en oeuvre de la garantie prévue par le contrat. Dans ce dernier cas, les sommes reçues peuvent bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies si les actions remises et reçues à l'échange relèvent de ce régime, respectivement à la date de l'opération d'échange et à l'échéance du contrat en cause, et si l'action dont le cours est garanti par ce contrat ainsi que ce dernier ont été conservés jusqu'à cette échéance. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les contrats conservés jusqu'à la date de leur échéance sont affectés par priorité aux actions encore détenues à cette date. » 2o Le deuxième alinéa du 1o du 6 est complété par les mots : « , à l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans le cadre d'une opération d'échange visée à ce même alinéa ; ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1997.
« 7o les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers,
donataires ou légataires d'une exploitation, pour la part des droits afférente à cette exploitation, et les intérêts payés en application des dispositions de l'article 1717, pour la même part, dans les conditions prévues au 4o quater du 1 de l'article 39. » II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997.
« Art. 93 B. - En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, qui exerce une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 et qui est soumise obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée, l'impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats, déterminés dans les conditions prévues aux articles 93 ou 93 A, réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat. « Le bénéficiaire de la transmission des titres est alors imposable à raison de la quote-part correspondant à ses droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'année d'imposition, diminuée de la part du résultat imposée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. En cas de rachat des titres par la société, les associés présents dans la société au 31 décembre de l'année d'imposition sont imposables à raison du résultat réalisé par la société au cours de l'année d'imposition, sous déduction de la part du résultat imposée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au nom de l'associé dont les titres ont été rachetés.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. » II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997.
II. - Ces dispositions sont applicables aux dividendes distribués à compter du 1er janvier 1997.
les mots : « plus-values dont l'imposition avait été différée chez cette dernière » sont remplacés par les mots : « résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière ».
II. - L'article 223 F du même code est ainsi modifié :
1o La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Cette disposition est également applicable à la fraction, calculée dans les conditions prévues à la phrase précédente, du résultat afférent à la cession entre sociétés du groupe de titres du portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 et au transfert de titres visé au cinquième ou au sixième alinéa du a ter du I de l'article 219 et retenu dans le résultat imposable de la société cédante lors de la cession de ces titres à une autre société du groupe. » 2o Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « moins-value nette à long terme d'ensemble » sont insérés les mots : « , le résultat ou » et les mots : « de l'immobilisation », « cédée » et « retenue » sont remplacés respectivement par les mots : « du bien », « cédé » et « retenu ».
III. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations de fusion ou assimilées, qui seront réalisées à compter du 1er janvier 1997. Celles du II sont applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.
« Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. » II. - Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er avril 1996.
« La reprise n'est pas davantage effectuée en cas de cession, si le cessionnaire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant le changement de régime fiscal lorsque ce dernier intervient entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998. »
441-1 et suivants du code des assurances ainsi que par ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 1996.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
II. - Au premier alinéa du I de l'article 238 bis K du code général des impôts, après les mots : « mentionnés aux articles 8, », est insérée la référence : « 8 quinquies ».
III. - L'article 8 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 8 quinquies. - Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d'étalon qui respectent les conditions mentionnées à l'article 238 bis M est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété.
« Pour l'application de ces dispositions, les statuts et les modalités de fonctionnement des copropriétés d'étalon doivent être conformes à des statuts types approuvés par décret. »
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette redevance est également acquittée par toute personne qui fait traiter du gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du code rural. En cas de traitement à façon, la redevance est acquittée par l'atelier agréé pour le compte du propriétaire. » ;
2o Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, s'agissant du gibier sauvage, par l'opération de traitement des pièces entières ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 1997.
II. - Le a du 2o de l'article 438 du même code est complété par les mots :
« dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ».
III. - Après le a du 2o de l'article 438 du même code, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 p. 100 vol., mais n'excédant pas 18 p. 100 vol. pour autant qu'ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. Un décret définit les conditions d'application du présent alinéa ; ».
IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent à compter du 1er mars 1997.
II. - L'article 74 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« c. les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ;
« d. la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1 000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F. » III. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1997.
IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article,
notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices.
« Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. » II. - Au troisième alinéa de l'article L. 12, aux premier et troisième alinéas de l'article L. 47, au premier alinéa de l'article L. 48, à l'article L. 49, au premier alinéa de l'article L. 50, au premier alinéa de l'article L. 76, au deuxième alinéa de l'article L. 103 et au troisième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, les mots : « de l'ensemble » sont supprimés.
III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par l'administration des impôts avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1996 (no 96-1182 du 30 décembre 1996) ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce que ces contrôles auraient été effectués au moyen d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ou d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France.
« Pour l'appréciation du nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes. » II. - Le II de l'article 1466 A du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d. pour l'appréciation de la condition d'exonération fixée aux I, I bis et I ter du présent article concernant le nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes. » III. - Le 2o du I de l'article 1468 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation des conditions relatives au nombre de salariés et au chiffre d'affaires, la période de référence à retenir est celle mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes. »
« e. la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales, au lieu et place des communes membres dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas,
celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur. Le taux de la taxe ne peut dépasser 8 p. 100. »
« Pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, la cotisation afférente à la part de la commune et du groupement est calculée en retenant la somme des taux votés par la commune et par le groupement en 1995, ou la somme des taux votés par ces collectivités pour l'année d'imposition,
si elle est inférieure. Lorsque les bases imposables au profit du groupement et de la commune sont différentes, la cotisation afférente à la part de chacune de ces collectivités est calculée en appliquant le taux qu'elle ont voté pour 1995 ou pour l'année d'imposition si la somme de leurs taux pour cette même année est inférieure à celle de 1995 ; lorsqu'un groupement à fiscalité propre perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle, en application des articles 1609 bis, 1609 quinquies et du I de l'article 1609 quinquies C, le taux retenu pour le calcul de la part de la cotisation revenant au groupement est égal, dans la limite du taux du groupement pour l'année d'imposition, à la différence si elle est positive entre le taux de la commune pour 1995 et le taux de cette collectivité pour l'année d'imposition, ou au taux du groupement pour l'année d'imposition si la somme des taux de la commune et du groupement pour cette même année est inférieure au taux de la commune pour 1995. »
« Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés civiles professionnelles, à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés. » II. - Le a du II de l'article 1477 du code général des impôts est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Pour les impositions dues au titre de 1997, les sociétés civiles professionnelles qui ont opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés en 1996 devront souscrire cette déclaration provisoire avant le 31 janvier 1997. » III. - Après le IV de l'article 1478 du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. Pour les deux années qui suivent celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés, les bases d'imposition des sociétés civiles professionnelles sont calculées dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. »
« Toutefois, le conseil de communauté peut, par une délibération adoptée à la majorité des trois quarts de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du troisième alinéa, sans que cette durée puisse excéder dix ans. Cette réduction s'opère, chaque année, par parts égales.
« La délibération mentionnée au quatrième alinéa doit intervenir, dans les conditions prévues à l'article 1639 A, la première année où la communauté se substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement. »
II. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2336-4 du code général des collectivités territoriales sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur de la loi no 96-142 du 21 février 1996 précitée.
III. - Le premier alinéa de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la couverture des dépenses d'investissement des abattoirs publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'application de la taxe. » IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions établies et les délibérations et décisions prises en application des articles du code général des impôts mentionnés au I ainsi que l'affectation de la taxe en application du premier alinéa de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, depuis la date d'entrée en vigueur de la loi no 96-142 du 21 février 1996 en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du défaut de base légale de ces articles.
« Le taux de cette contribution est fixé à 10 p. 100. Ce taux s'applique aux primes ou cotisations émises à compter du 1er janvier 1997. »
« Les recettes brutes des réunions sportives sont constituées des seuls droits d'entrée exigés des spectateurs en contrepartie du droit d'assister à ces réunions. » II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 1997.
« b bis a. 1o le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle ;
« 2o les dispositions du 1o s'appliquent aux établissements titulaires de la licence de catégorie V prévue à l'article 1er de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles qui justifient avoir organisé au minimum vingt concerts l'année précédente ;
« 3o un décret fixe les modalités d'application des 1o et 2o ; » II. - L'article 281 quater du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c. de la vente de billets imposée au taux réduit dans les conditions prévues au b bis a de l'article 279. » III. - Les dispositions des I et II s'appliquent du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999.
« Le droit de quai est perçu et contrôlé comme en matière de douane.
« Les infractions au droit de quai sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites effectuées, les instances instruites et jugées comme en matière de douane. Elles constituent des contraventions douanières de troisième classe, passibles des sanctions prévues à l'article 412 du code des douanes.
« Quiconque a omis de déclarer la valeur de la marchandise et du fret servant de calcul au droit de quai ou s'est opposé au contrôle des agents percepteurs tombe sous le coup des dispositions des alinéas précédents.
« Des agents de la commune de Saint-Barthélemy, agréés et commissionnés par arrêté du préfet de la Guadeloupe, sur proposition du maire de Saint-Barthélemy et après avis du directeur régional des douanes territorialement compétent, sont habilités à opérer les recouvrements et les contrôles nécessaires et à constater les infractions visées à l'alinéa précédent. A cette fin, ils peuvent procéder à la visite des marchandises et demander la communication de tout document nécessaire à leur contrôle.
« Le maire de Saint-Barthélemy peut demander l'assistance de la direction régionale des douanes en cas de besoin. »
« Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. » II. - Le III de l'article 11 de la loi no 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 est abrogé.
III. - Les dispositions du I s'appliquent aux options levées à compter du 1er janvier 1997.
II. - L'article L. 651-2 du même code est complété par un 11o ainsi rédigé : « 11o des sociétés coopératives maritimes visées au chapitre Ier du titre III de la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs. »
II. - AUTRES DISPOSITIONS
La présente disposition s'applique aux intérêts moratoires non encore mandatés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
« 1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 47 du code du domaine de l'Etat, le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques, dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques, sont assurés par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. » II. - Le IV du même article est abrogé.
« Le prélèvement institué sur le produit de la taxe visée à l'article 22-1 au titre du recouvrement de celle-ci et de la gestion technique et financière du fonds est fixé en 1996 et en 1997 par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, dans la limite de 8 p.
100 du produit brut de la taxe. »
1o Les mots : « à compter du 1er janvier 1995 » sont supprimés ;
2o Après les mots : « les gains et rémunérations versés au cours du mois civil », sont insérés les mots : « à compter de l'institution desdites zones par décret ».
II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables à compter de la publication de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée.
1o A la fin du dernier alinéa, les mots : « avant le 30 avril 1996 » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 juillet 1996 » ;
2o a) L'article est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les transporteurs aériens ayant exploité en 1996 des liaisons aériennes répondant aux caractéristiques définies au II du présent article peuvent bénéficier du régime transitoire de compensation financière prévu au II dans les mêmes conditions. Toutefois, la période pour laquelle ces transporteurs peuvent bénéficier de ce régime prend fin, pour chaque liaison considérée, à la date de début des services prévue à l'avis d'appel d'offres relatif à cette liaison. » ;
b) En conséquence, le premier alinéa devient le I, les deuxième et troisième alinéas deviennent le II.
ETATS LEGISLATIFS ANNEXES
ETAT A
(Art. 5 de la loi)
Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1996
I. - BUDGET GENERAL
(En milliers de francs)
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19542 a 19557
......................................................
II. - BUDGETS ANNEXES
(En francs)
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19542 a 19557
......................................................
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE
(En francs)
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19542 a 19557
......................................................
IV. - COMPTES DE PRETS
(En francs)
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19542 a 19557
......................................................
V. - COMPTES D'AVANCES DU TRESOR
(En francs)
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19542 a 19557
......................................................
E T A T B
(Art. 6 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre desdépenses ordinaires des services civils
(En francs)
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/96 Page 19542 a 19557
......................................................
ETAT C
(Art. 7 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme etdes crédits de paiement
ouverts au titre des dépenses en capital des services civils