Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l'épidémie de covid-19

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l'épidémie de covid-19

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Z6499394

Monsieur le Président de la République,

La présente ordonnance est prise en application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. Le 1° du I de son article 10 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances, jusqu'au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l'application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d'ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l'état de la situation sanitaire, notamment sur le fondement du I de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Une ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale, prise sur le fondement de la loi du 23 mars 2020, avait déjà apporté une réponse aux difficultés immédiates rencontrées par les entreprises et exploitations agricoles dans le contexte des mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie. L'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 a consolidé ces dispositions en adaptant le livre VI du code de commerce afin de le rendre plus efficace pour traiter les difficultés des entreprises en fonction des spécificités liées à la nature exceptionnelle de la crise sanitaire et à sa durée prévisible.

La présente ordonnance a pour objectif de compléter partiellement cet effort d'adaptation ; elle reprend certaines des adaptations introduites par l'ordonnance n° 2020-341, en les modifiant pour tenir compte de l'évolution de la situation sanitaire et économique.

1. Prorogation de la durée de la procédure de conciliation par décision du président du tribunal

Afin de ne pas compromettre les efforts de recherche d'une solution préventive dans un contexte de persistance de la crise sanitaire rendant difficile les prévisions, l'article 1er prévoit la possibilité pour le conciliateur de demander au président du tribunal de commerce, ou du tribunal judiciaire ayant ordonné une conciliation, de proroger la durée de cette procédure une ou plusieurs fois par décision motivée. La durée totale de la procédure ne pourra toutefois pas excéder dix mois.

Pour éviter que cette possibilité de prolongation ne se cumule avec les prolongations résultant de l'ordonnance n° 2020-341, qui s'appliquaient aux procédures ouvertes au plus tard le 23 août 2020, l'article 4 précise qu'elle ne s'applique qu'aux procédures ouvertes après cette date, mais avant le 1er janvier 2022.

2. Accélération de la prise en charge des créances salariales

L'article 2 permet une prise en charge plus rapide par l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) des créances de ces derniers, comme le prévoyait le 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020. Les relevés de créances salariales sont ainsi transmis à l'AGS dès qu'ils sont établis, sous la seule signature du mandataire judiciaire. Il est toutefois précisé que ce mandataire devra, lorsque le relevé de créances n'est pas conforme au relevé sur lequel est apposé, par la suite, le visa du juge-commissaire, transmettre également sans délai ce dernier relevé à l'AGS.

Les dispositions (article 4) de cet article sont applicables aux procédures en cours et jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

3. Assouplissement de certaines formalités

L'article 3 réintroduit un assouplissement procédural dont le principe était initialement prévu par le 3° du I de l'article 2 de l'ordonnance du 27 mars 2020, en autorisant certains acteurs des procédures du livre VI du code de commerce à communiquer par tout moyen avec le greffe du tribunal ainsi qu'avec les organes juridictionnels de celles-ci.

Cette disposition répond à une attente des praticiens dans un contexte d'incertitude. Toutefois, lorsque les textes du livre VI du code de commerce imposent un dépôt pour que le débiteur ou des tiers puissent prendre connaissance des éléments concernés, l'obligation de dépôt demeure. Tel sera, par exemple, le cas pour le dépôt, par l'administrateur ou le mandataire judiciaire du dépôt du compte-rendu de fin de mission dont tout intéressé peut prendre connaissance.

Les dispositions (article 4) de cet article sont applicables, à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, aux procédures en cours ; elles ne sont applicables que jusqu'au 31 décembre 2021.

4. Application à Wallis-et-Futuna

La référence au code du travail ne pouvant concerner Wallis-et-Futuna, où il n'est pas applicable, elle est remplacée par une référence aux dispositions correspondantes applicables localement.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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