- à la Commission des opérations de bourse, pour les sociétés de gestion de portefeuille ;
- au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, pour les autres prestataires de services d'investissement. La demande d'agrément, établie sur papier libre, doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi conjointement par la Commission des opérations de bourse, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers et publié au Journal officiel dans le délai d'un mois suivant la publication du présent décret.
Le dossier type prévu à l'alinéa précédent comporte les informations à fournir pour l'application des procédures d'agrément et d'approbation de programme d'activité prévues aux articles 11 à 15 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues au chapitre Ier du titre II du présent décret.
Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit n'ayant pas son siège en France, il est tenu de fournir, en outre, des informations précises sur la surveillance s'exerçant sur lui et sur la structure du groupe auquel il appartient ainsi que, le cas échéant, sur la nature et l'étendue de l'habilitation de son entreprise mère à fournir des prestations de services d'investissement.
Lorsque l'approbation du programme d'activité relève d'une autorité autre que l'autorité d'agrément, celle-ci la saisit immédiatement.
Les autorités chargées de l'agrément et celles qui sont chargées de l'approbation d'un programme d'activité peuvent demander aux requérants tous éléments d'information complémentaires qui leur sont nécessaires pour prendre leur décision.
II. - Lorsque le requérant est soit une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit une filiale directe ou indirecte de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un tel Etat, soit une entreprise ou un établissement contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise d'investissement ou qu'un établissement de crédit agréé dans un tel Etat, l'autorité d'agrément consulte l'autorité compétente de l'autre Etat concerné, de sa propre initiative ou à la demande de la ou des autorités chargées de l'approbation du programme d'activité.
Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité d'agrément peut, de sa propre initiative ou à la demande de la ou des autorités chargées de l'approbation du programme d'activité, demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social.
l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité notifie sa décision au requérant et à l'autorité d'agrément, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, dans un délai de trois mois au plus après sa saisine. L'autorité d'agrément notifie sa décision au requérant selon les mêmes modalités et en informe simultanément l'autorité ayant approuvé le programme d'activité dans un délai de trois mois au plus après réception, par elle, de la décision prise par la ou les autorités chargées de l'approbation du programme d'activité.
Dans le cas des sociétés de gestion de portefeuille, la Commission des opérations de bourse notifie sa décision au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé dans un délai de trois mois au plus après sa saisine.
II. - Dans le cas où des éléments complémentaires d'information ont été demandés au requérant, en application du troisième alinéa du I de l'article 2 du présent décret, ou aux autorités compétentes d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application du premier alinéa du II du même article, le délai d'agrément ou d'approbation prévu par les articles 12 à 15 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée est suspendu jusqu'à réception de ces éléments complémentaires.
Celles-ci, selon le cas, en informent immédiatement ou saisissent sans délai la ou les autorités chargées de l'approbation du programme d'activité.
Les autorités concernées font connaître au déclarant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les conséquences éventuelles sur l'agrément des modifications envisagées.
TITRE II
LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENTChapitre Ier
Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européenSection 1
Dispositions concernant les prestataires
autres que les sociétés de gestion de portefeuille
Sous-section 1
Libre établissement
La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information suivants :
1o Le nom de l'Etat sur le territoire duquel le prestataire envisage d'établir une succursale ;
2o Le programme d'activité dans lequel sont, notamment, indiqués les services d'investissement et les services connexes envisagés, ainsi que la structure de l'organisation de la succursale ;
3o L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat visé au 1o peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ; 4o Le nom des dirigeants de la succursale.
Le prestataire de services d'investissement intéressé doit communiquer en outre, à la demande de la Commission des opérations de bourse ou du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou du Conseil des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation propres à éclairer ces autorités sur l'adéquation de ses structures administratives ou de sa situation financière au projet envisagé ainsi que toutes précisions utiles sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale.
La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par le prestataire intéressé, à l'autorité d'agrément dont il relève en même temps que sa demande d'agrément.
II. - Sauf dans le cas où la Commission des opérations de bourse ou le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou le Conseil des marchés financiers établissent, le cas échéant compte tenu des informations fournies par la Commission bancaire, que les structures administratives ou la situation financière du prestataire de services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2o, 3o et 4o du I du présent article aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1o du I dans les trois mois suivant leur réception. Le comité transmet également à ces autorités compétentes des précisions sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale. Il en avise le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse ainsi que l'entreprise concernée.
III. - Lorsque la Commission des opérations de bourse ou le le Conseil des marchés financiers refusent que soient transmises aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1o du I du présent article les éléments d'information mentionnés au II, ils doivent faire connaître les raisons de ce refus au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ainsi qu'à l'entreprise concernée dans le délai de trois mois prévu à ce II.
Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement refuse de transmettre les informations mentionnées au II du présent article, il doit en informer le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse ainsi que l'entreprise concernée dans les conditions et le délai rappelés à l'alinéa précédent.
3o et 4o du I de l'article 6 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est envisagée, l'entreprise concernée doit notifier cette modification au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et aux autorités des Etats d'accueil un mois au moins avant qu'elle n'intervienne. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en saisit immédiatement le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse.
Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission des opérations de bourse ou le Conseil des marchés financiers estiment que des mesures doivent être prises par l'entreprise pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, ces autorités demandent à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures.
Sous-section 2
Libre prestation de services
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique immédiatement cette notification au Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, à la Commission des opérations de bourse.
La Commission des opérations de bourse, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers peuvent demander au prestataire de services d'investissement visé au premier alinéa tous renseignements sur les modalités d'exercice des activités qu'il projette d'entreprendre en libre prestation de services.
La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par le prestataire intéressé, à l'autorité d'agrément dont il relève en même temps que sa demande d'agrément.
II. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet aux autorités compétentes de l'Etat concerné la notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa du I du présent article dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu, lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements.
Section 2
Dispositions concernant les sociétés de gestion de portefeuilleSous-section 1
Libre établissement
La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information précisés au deuxième alinéa du I de l'article 6 du présent décret. La société de gestion de portefeuille doit communiquer en outre, à la demande de la Commission des opérations de bourse, tous les éléments d'appréciation et les précisions mentionnées au troisième alinéa du I du même article.
Le quatrième alinéa du I de cet article 6 est également applicable aux sociétés de gestion de portefeuille.
II. - Sauf dans le cas où la Commission des opérations de bourse établit que les structures administratives ou la situation financière de la société de gestion de portefeuille ne permettent pas l'établissement d'une succursale,
elle transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2o, 3o et 4o du I de l'article 6 aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1o du I du même article 6 dans les trois mois suivant leur réception.
La commission transmet également, le cas échéant, des précisions sur le dispositif d'indemnisation ou de protection équivalente des clients de la succursale et en avise l'entreprise concernée.
III. - Lorsque la Commission des opérations de bourse refuse de transmettre aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1o du I de l'article 6 les éléments d'information mentionnés au II du présent article, elle doit faire connaître les raisons de ce refus à l'entreprise concernée dans le délai de trois mois prévu à ce II.
Lorsque la Commission des opérations de bourse estime que des mesures doivent être prises par la société de gestion de portefeuille pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, elle demande à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures.
Sous-section 2
Libre prestation de services
La société de gestion de portefeuille communique, à la demande de la Commission des opérations de bourse, tous renseignements sur les modalités d'exercice de ses activités en libre prestation de services.
Le quatrième alinéa du I de l'article 8 du présent décret est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille.
II. - La Commission des opérations de bourse transmet à l'Etat concerné la déclaration de libre prestation prévue au I du présent article dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements.
Section 3
Dispositions transitoires
Lorsque les entreprises visées à l'alinéa précédent ont fourni des services d'investissement en libre prestation de services dans un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elles communiquent seulement les informations mentionnées au premier alinéa du I de l'article 8 ou, pour les sociétés de gestion de portefeuille, au premier alinéa du I de l'article 12 du présent décret.
Chapitre II
Libre établissement et libre prestation de services en France
Section 1
Dispositions relatives à l'accès aux activités
Ce comité transmet au Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, à la Commission des opérations de bourse copie de ces notifications et déclarations, dès qu'il les a reçues des autorités compétentes des Etats membres d'origine concernés.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la Commission des opérations de bourse est destinataire des notifications et déclarations qui sont mentionnées à cet alinéa lorsqu'elles concernent les prestataires de services d'investissement exerçant à titre principal le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement informe, le cas échéant, les prestataires visés à l'alinéa précédent des dispositions d'intérêt général qu'ils sont tenus de respecter pour la fourniture de services bancaires.
Section 2
Dispositions relatives à l'exercice des activités
L'autorité compétente peut, toutefois, adresser à l'établissement concerné, préalablement à l'engagement d'une procédure disciplinaire, une mise en garde ou une injonction à l'effet de mettre fin, dans un délai déterminé, à la situation irrégulière constatée. Dans ce cas, l'autorité compétente en informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat d'origine du prestataire concerné et lui demande de prendre les mesures appropriées pour que ce dernier mette fin aux irrégularités constatées.
Si, malgré l'injonction ou la mise en garde prévues à l'alinéa précédent et en dépit de l'information de l'autorité compétente de son Etat d'origine, le prestataire concerné persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à lui,
l'autorité compétente, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prend les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et protéger les intérêts des investisseurs. La sanction retenue peut avoir pour effet d'empêcher ce prestataire d'effectuer de nouvelles opérations en France.
En cas d'urgence, l'autorité compétente peut également prendre toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournis en France des services d'investissement. Elle en informe, dans ce cas, immédiatement l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ainsi que la Commission des communautés européennes.
L'autorité compétente peut faire publier, aux frais du prestataire concerné, les mesures qu'elle a ordonnées dans les journaux et les publications qu'elle désigne.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
I. - Au premier alinéa, les mots : « pour la fourniture de services bancaires ou pour l'exercice d'activités non bancaires, autres que les services d'investissement », sont insérés après les mots : « règles qui s'imposent à lui ».
II. - Il est ajouté à la fin du quatrième alinéa une phrase ainsi rédigée : « Ces mesures sont notifiées immédiatement aux autorités compétentes des Etats membres d'origine et à la Commission des communautés européennes. »