Décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 pris pour l'application de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 et visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral

Décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 pris pour l'application de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 et visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral

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L6933LYG

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de la relance et du ministre des outre-mer,

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ;

Vu la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;

Vu le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 modifié portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France ;

Vu le décret n° 2018-205 du 27 mars 2018 relatif au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 28 juillet 2020 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 11 août 2020 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 12 août 2020 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 17 juillet 2020 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 17 juillet 2020 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 17 juillet 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code électoral (partie réglementaire)

Article 1

Le titre Ier du livre premier du code électoral est ainsi modifié :

1° L'article R. 26 est abrogé ;

2° Après l'article R. 28, il est inséré un article R. 28-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 28-1. - Dès constatation d'un affichage interdit au regard des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, le maire peut procéder d'office à la dépose des affiches, après une mise en demeure adressée au candidat, au candidat tête de liste, ou à son représentant, à défaut d'exécution spontanée dans le délai fixé par l'arrêté de mise en demeure.

« Après une mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat au-delà de 48 heures, le préfet peut se substituer au maire pour appliquer la procédure prévue à l'alinéa précédent.

« Lorsque l'affichage est effectué sur une propriété privée ou sur une dépendance du domaine public n'appartenant pas à la commune, l'exécution d'office est subordonnée à la demande ou à l'accord préalable du propriétaire ou du gestionnaire du domaine public.

« La copie des arrêtés de mise en demeure pris dans le cadre d'un scrutin est transmise, le cas échéant, par l'autorité administrative qui a enregistré les candidatures à la commission mentionnée à l'article L. 52-14. » ;

3° Le cinquième alinéa de l'article R. 30 est abrogé ;

4° L'article R. 30-1 est abrogé ;

5° Au troisième alinéa de l'article R. 38, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 52-3 et » ;

6° Après l'article R. 39-1, il est inséré un article R. 39-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 39-1-1. - Lorsqu'il a recours, pour le recueil de fonds en ligne, à un prestataire de services de paiement, le mandataire s'assure :

« 1° Que la page internet de l'opération de financement comprend bien l'intégralité des mentions prévues par l'article L. 52-9 s'agissant des dons, et des mentions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 52-7-1 s'agissant de prêts de personnes physiques ;

« 2° Que le prestataire met en place des procédures permettant d'assurer, pour la collecte de dons, le respect des dispositions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 52-8 et, pour la réception de prêts de personnes physiques, le respect des dispositions des articles L. 52-7-1 et R. 39-2-1 ;

« 3° Que le prestataire lui fournit, pour chaque donateur, toutes les informations requises en application de l'article R. 39-1, concomitamment au versement des fonds sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire, ainsi qu'une attestation sur l'origine des fonds et la qualité de personne physique du donateur ou prêteur ;

« 4° Que le montant des fonds perçus est versé intégralement et sans délai sur le compte de dépôt qu'il a ouvert. La perception éventuelle de frais par le prestataire ne peut intervenir qu'après ce versement ;

« 5° Qu'aucun remboursement n'est effectué par le prestataire sans son autorisation ;

« 6° Que lorsqu'il a recours à ce prestataire dans le cadre d'une intermédiation en financement participatif, celui-ci, outre le respect des obligations prévues du 1° au 5°, remplit les conditions pour exercer en cette qualité conformément aux articles L. 548-1 et suivants du code monétaire et financier. Dans ce cadre, l'article D. 548-1 du code monétaire et financier n'est pas applicable.

« Le contrat passé avec le prestataire de service doit figurer parmi les pièces justificatives du compte de campagne.

« Les opérations éventuelles de remboursement des donateurs sont retracées dans le compte de campagne en complément de l'annexe identifiant les donateurs. » ;

7° Après l'article R. 39-2, il est inséré un article D. 39-2-1-A ainsi rédigé :

« Art. D. 39-2-1-A. - Le montant mentionné au 2° du III de l'article L. 52-12 est fixé à 4 000 euros. » ;

8° Au 2° du I de l'article R. 39-2-1, les mots : « à 47,5 % du » sont remplacés par le mot : « au » ;

9° L'article R. 66-2 est ainsi modifié :

a) Le 2° et le 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ; » ;

Le 4°, le 5°, le 6° et le 7° deviennent respectivement le 3°, le 4°, le 5° et le 6° ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « à l'exception du 2°, sans préjudice toutefois du dernier alinéa de l'article L. 257 ».

Article 2

Au titre III bis du livre premier du code électoral, l'article R. 117-1-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les délais contentieux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 113 courent à compter de la proclamation des résultats par la commission de recensement mentionnée à l'article R. 117-1-7. ».

Article 3

Le livre deuxième du code électoral est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l'article R. 155, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les bulletins de vote répondent aux dispositions de l'article L. 52-3. » ;

2° A l'article R. 163, avant les mots : « collège électoral » sont insérés les mots : « bureau du » ;

3° L'article R. 165 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « des autres » sont remplacés par les mots : « de vote des » ;

4° Aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 168, les mots : « président du collège » sont remplacés par les mots : « président du bureau du collège » ;

5° A l'article R. 170, le quatrième alinéa est abrogé.

Article 4

Le livre troisième du code électoral est ainsi modifié :

1° A l'article R. 174, la référence : « R. 26, » est supprimée ;

2° L'article R. 177-1 est abrogé.

Article 5

Le livre cinquième du code électoral est ainsi modifié :

1° Les 1° des articles R. 238, R. 250 et R. 261 sont chacun remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ; » ;

2° Au I de l'article R. 204 du code électoral, après les mots : « dans leur rédaction résultant du », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 : » ;

3° A l'article R. 271 du code électoral, après les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date du », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) : » ;

4° A l'article R. 272 du code électoral, après les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date du », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020, les dispositions suivantes du titre IV du livre II du code électoral (partie réglementaire) : ».

Article 6

Les 1° des articles R. 314, R. 329 et R. 343 du livre sixième du code électoral sont chacun remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ; ».

Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection des représentants au Parlement européen

Article 7

Le décret du 28 février 1979 susvisé est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article 6, après les mots : « aux articles », sont insérés les mots : « L. 52-3, » ;

2° Au I de l'article 19, les mots : « décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 ».

Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des représentants des Français établis hors de France

Article 8

Le décret du 4 mars 2014 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 3 :

a) Dans la première phrase, la référence à l'article « R. 26, » est supprimée ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

2° A l'article 20 :

a) Le 1° du II est abrogé ;

b) Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;

3° Le premier alinéa de l'article 25 est ainsi rédigé :

« La campagne électorale est ouverte le deuxième lundi qui précède le scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. Les articles 4, 6 (deuxième alinéa) et 7 (à l'exception des troisième et sixième alinéas) sont applicables. » ;

4° L'article 26 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les bulletins de vote ne peuvent comporter :

- d'autres noms que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ;

- la photographie ou la représentation de toute personne autre qu'un candidat ;

- la photographie ou la représentation d'un animal. » ;

5° Le II de l'article 33 est ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article R. 109 à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué à la commission de recensement ».

Chapitre IV : Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques

Article 9

Le décret du 27 mars 2018 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'absence de réponse des établissements de crédit ou des sociétés de financement dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'ensemble des pièces du dossier de demande de prêt vaut refus. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « dixième jour ouvré avant » sont remplacés par les mots : « troisième vendredi qui précède » ;

2° Le dernier alinéa des articles 5 et 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette information clôt la procédure de médiation. » ;

3° L'article 6 est ainsi modifié :

a) A la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « association de financement », sont insérés les mots : « d'un candidat, » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « cinquième jour ouvré avant » sont remplacés par les mots : « deuxième vendredi qui précède » ;

4° L'article 9 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020. »

Chapitre V : Modification du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990

Article 10

Le décret du 9 juillet 1990 susvisé est ainsi modifié :

1° Il est inséré un article 11-3 ainsi rédigé :

« Art. 11-3. - Lorsqu'il a recours, pour le recueil de fonds en ligne, à un prestataire de services de paiement, le mandataire s'assure :

« 1° Que la page internet de l'opération de financement comprend bien l'intégralité des mentions prévues par le dernier alinéa de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique s'agissant des dons, et des mentions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 11-3-1 de la même loi s'agissant de prêts de personnes physiques ;

« 2° Que le prestataire met en place des procédures permettant d'assurer, pour la collecte de dons ou de cotisations, le respect des deux premiers alinéas de l'article 11-4 de la même loi et, pour la réception de prêts de personnes physiques, le respect des dispositions de l'article 11-3-1 de la même loi et de l'article 10 du présent décret ;

« 3° Que le prestataire lui fournit, pour chaque donateur ou cotisant, toutes les informations requises en application de l'article 11 du présent décret, concomitamment au versement des fonds sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire, ainsi qu'une attestation sur l'origine des fonds et la qualité de personne physique du donateur, cotisant ou prêteur ;

« 4° Que les données correspondantes sont transmises sous la forme d'un fichier normalisé compatible avec la liste des donateurs et cotisants mentionnée par l'article 11-1 du présent décret ;

« 5° Que le montant des fonds perçus est versé intégralement et sans délai sur le compte de dépôt qu'il a ouvert. La perception éventuelle de frais par le prestataire ne peut intervenir qu'après ce versement ;

« 6° Qu'aucun remboursement n'est effectué par le prestataire sans son autorisation et qu'il est limité aux opérations de moins de 150 euros ;

« 7° Que lorsqu'il a recours à ce prestataire dans le cadre d'une intermédiation en financement participatif, celui-ci, outre le respect des obligations prévues du 1° au 6°, remplit les conditions pour exercer en cette qualité conformément aux articles L. 548-1 et suivants du code monétaire et financier. Dans ce cadre, l'article D. 548-1 du code monétaire et financier n'est pas applicable.

« Les commissaires aux comptes du parti ou du groupement politique doivent être informés du recours à ce type de prestataire. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 14-1, la référence : « décret n° 2017-1795 du 28 décembre 2017 » est remplacée par la référence : « décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 ».

Chapitre VI : Dispositions finales

Article 11

L'article créé par le 7° de l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret.

Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 12

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le lendemain de sa publication.

Fait le 17 novembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Jean-Yves Le Drian

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

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