Publics concernés : agents de l'Etat.
Objet : indemnisation des travaux de mise sous pli effectués par des agents de l'Etat dans le cadre de l'organisation des élections politiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : dans le cadre de l'organisation des élections politiques, et conformément à l'article R. 34 du code électoral, les commissions de propagande électorale sont chargées « d'adresser (...) à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste ». Le choix des modalités d'organisation de la mise sous pli de ces documents revient au préfet du département qui peut décider de confier ces travaux, contre rémunération, à des agents de l'Etat. Le présent décret prévoit l'octroi d'une indemnité à ces agents et renvoie à un arrêté interministériel le soin de fixer le plafond de cette indemnité.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code électoral, notamment ses articles R. 31 à R. 38 et R. 157 à R. 159 ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 64 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2004-143 du 13 février 2004 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité pour travaux supplémentaires allouée à certains personnels de l'Etat à l'occasion des élections politiques,
Décrète :
Article 1
Les agents publics de l'Etat qui, lors d'une élection politique, participent à la mise sous pli de la propagande électorale bénéficient d'une indemnité de mise sous pli.
Article 2
Cette indemnité ne peut être cumulée, pour les tâches de mise sous pli, avec le bénéfice d'indemnités ou de compensations allouées pour l'accomplissement de travaux supplémentaires, d'astreinte ou de permanence telles que définies dans les décrets du 14 janvier 2002 et du 13 février 2004 ainsi que dans les décrets du 7 février 2002 susvisés.
Article 3
Le cumul de cette indemnité avec l'indemnité de secrétaire de commission de propagande et avec l'indemnité de secrétaire de commission locale de contrôle n'est autorisé que dans la limite d'un plafond fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 4
Le plafond d'indemnisation des agents de l'Etat qui participent à des travaux de mise sous pli de la propagande électorale est fixé, pour chaque tour de scrutin, par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 5
Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 6
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard