Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition

Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition

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L6106LYS

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la Charte des Nations Unies, notamment son chapitre VII ;

Vu le traité sur l'Union européenne du 7 février 1992 et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne du 13 décembre 2007 ;

Vu la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;

Vu le code des douanes, notamment son article L. 459 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 135 T et L. 167 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 203 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 20 juillet 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière en date du 21 juillet 2020 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 28 juillet 2020 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 23 septembre 2020 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 24 septembre 2020 ;

Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 24 septembre 2020 ;

Vu la saisine du congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 25 septembre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

L'article L. 561-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au début du 8°, les mots : « aux 1°, uniquement en ce qui concerne leur activité de location en exécution d'un mandat de transaction de biens immeubles dont le loyer mensuel est supérieur ou égal à 10 000 euros, 2°, 4°, 5° et 8° » sont remplacés par les mots : « au 1°, mais concernant leur activité de location uniquement en exécution d'un mandat de transaction de biens immeubles dont le loyer mensuel est supérieur ou égal à 10 000 euros, ainsi qu'aux 2°, 4°, 5° et 8° » ;

2° Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, se livrant à titre habituel et principal au commerce de métaux précieux ou de pierres précieuses, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ».

Article 2

La section 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code est ainsi modifiée :

1° Au I de l'article L. 561-36 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « du présent titre », sont insérés les mots : « , des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins » ;

b) Au 12°, les mots : « aux 10°, » sont remplacés par les mots : « aux 10°, 11° bis » ;

2° A l'article L. 561-36-2 :

a) Au premier alinéa du I, au II, au premier alinéa du IV et au V, après les mots : « du présent titre », sont insérés les mots : « , des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins » ;

b) Au V, les mots : « au 10° » sont remplacés par les mots : « aux 10°, 11° bis » ;

c) Au VI, après la référence « 16° », est inséré le terme : « de » et après les mots : « du présent titre », sont insérés les mots : « , des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins » ;

d) Au VII, il est inséré, après la référence : « 11°, », la référence : « 11° bis, » ;

3° Au premier alinéa du I de l'article L. 561-36-3, après les mots : « du présent chapitre », sont insérés les mots : « , du chapitre II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins » ;

4° A l'article L. 561-37 :

a) Après les mots : « du présent chapitre », sont insérés les mots : « , du chapitre II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins » ;

b) Après la référence : « 11°, », il est inséré la référence : « 11° bis, » ;

5° Au 4° et au dernier alinéa de l'article L. 561-38, il est inséré, après la référence : « 11°, », la référence : « 11° bis ».

Article 3

Le chapitre II du titre VI du livre V du même code est ainsi modifié :

1° A la fin du 1° de l'article L. 562-3, les mots : « par ces » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de ces » ;

2° Après l'article L. 562-3, il est inséré un article L. 562-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 562-3-1. - Le ministre chargé de l'économie arrête, conjointement avec le ministre des affaires étrangères, la liste des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies sur le fondement desquelles les personnes et entités désignées font l'objet d'un gel sans délai selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas.

« Les fonds et ressources économiques des personnes physiques ou morales ou de toute autre entité désignées sur le fondement de ces résolutions sont gelés à compter de la publication par le ministre chargé de l'économie des éléments d'identification de ces personnes ou entités et dans les conditions mentionnées au second alinéa de l'article L. 562-9.

« Ces fonds et ressources sont gelés pour une période de dix jours ouvrables, ou, si elle intervient avant le terme de cette période, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement européen d'exécution rendant applicables les désignations mentionnées au premier alinéa. »

Article 4

Le même chapitre II du titre VI du livre V du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 562-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 562-4. - Sont tenus d'appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d'utilisation prévues au présent chapitre et à l'article L. 713-16 et d'en informer immédiatement le ministre chargé de l'économie :

« 1° Toute personne physique, ressortissante nationale ou ressortissante étrangère se trouvant sur le territoire national ;

« 2° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ainsi que toute autre personne morale constituée ou établie selon le droit national ou réalisant une opération sur le territoire national, dans le cadre de son activité, en particulier :

« a) Les personnes dont le siège social est situé sur le territoire national pour leurs activités réalisées à l'étranger, y compris dans les succursales ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services ;

« b) Les personnes dont le siège social est situé hors du territoire national pour leurs activités réalisées en France, y compris dans les succursales ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services ;

« c) Les personnes morales de droit public, les organismes chargés de la gestion d'un service public ainsi que les caisses et les organismes chargés de la gestion d'un régime de protection sociale.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;

2° Après l'article L. 562-4, il est inséré un article L. 562-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 562-4-1. - I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques prévues au présent chapitre, à l'article L. 713-16 et par les règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que l'interdiction de contournement de ces mesures. Elles veillent à l'application de ces dispositions dans leurs succursales établies en dehors du territoire national.

« II. - L'entreprise mère d'un groupe au sens de l'article L. 561-33 établie en France définit, au niveau du groupe, une organisation et des procédures pour la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques mentionnées au I. Cette organisation et ces procédures sont mises en œuvre par les entités du groupe mentionnées à l'article L. 561-2 établies en France ainsi que par leurs succursales à l'étranger ou toute autre forme de libre établissement.

« III. - Les personnes et entreprises mère d'un groupe mentionnées respectivement aux I et II mettent également en place des mesures de contrôle interne afin de veiller au respect des obligations en matière de gel des avoirs.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;

3° A l'article L. 562-5, les mots : « ou L. 562-3 » sont remplacés par les mots : « , L. 562-3, L. 562-3-1 ou L. 713-16 » ;

4° A l'article L. 562-6, après les mots : « du présent chapitre », sont insérés les mots : « et de l'article L. 713-16 » ;

5° A l'article L. 562-7, les mots : « ou L. 562-3 » sont remplacés par les mots : « , L. 562-3, L. 562-3-1 ou L. 713-16 » ;

6° A l'article L. 562-8, les mots : « et L. 562-5 » sont remplacés par les mots : « , L. 562-3-1, L. 562-5 et L. 713-16 » ;

7° L'article L. 562-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures de gel prises en application de l'article L. 562-3-1 sont exécutoires à compter de la publication des éléments d'identification des personnes désignées à un registre national des personnes faisant l'objet d'une mesure de gel établi par décret en Conseil d'Etat. » ;

8° Au deuxième alinéa de l'article L. 562-11, les mots : « de l'article L. 562-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 562-3, L. 562-3-1 ou L. 713-16 » ;

9° L'article L. 562-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 562-12. - Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l'échange d'informations entre les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 562-4 et les services de l'Etat chargés de préparer ou de mettre en œuvre toute mesure de gel prise au titre du présent chapitre, de l'article L. 713-16 ou d'un acte pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsque ces informations permettent de vérifier l'identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées dans le présent article.

« Pour l'exercice des missions relevant du présent chapitre, les services de l'Etat mentionnés ci-dessus échangent avec les autres services de l'Etat et les autorités d'agrément et de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives.

« Lorsqu'elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une infraction punie par l'article L. 574-3 du présent code et l'article L. 459 du code des douanes, les autorités d'agrément et de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 communiquent ces informations aux services de l'Etat précisés par décret. »

Article 5

A l'article L. 574-3 du même code, les mots : « dirigeants ou les préposés des organismes financiers et » sont supprimés et après les mots : « article L. 562-4 », sont insérés les mots : « , leurs dirigeants ou leurs préposés ».

Article 6

Le chapitre III du titre Ier du livre VII du même code est complété par l'article L. 713-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 713-16. - Le ministre chargé de l'économie arrête la liste des règlements (UE) portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui sont rendus applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Les mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition prises sur le fondement de ces règlements ou des règlements européens d'exécution pris pour leur application sont mises en œuvre dans ces collectivités dans les conditions mentionnées ci-dessous.

« Les fonds et ressources économiques des personnes physiques ou morales ou de toute autre entité visées par les mesures mentionnées au premier alinéa sont gelés à compter de la publication par le ministre chargé de l'économie des éléments d'identification de ces personnes ou entités au registre national mentionné à l'article L. 562-9. Ces mesures sont exécutoires à compter de cette publication. Elles prennent fin dès le retrait du registre de ces éléments d'identification. »

Article 7

Les articles L. 745-13 et L. 755-13 du même code sont ainsi modifiés :

1° Au I :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 561-2, L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-38, L. 562-3 à L. 562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition. » ;

b) Au deuxième alinéa, les références : « L. 562-4 à L. 562-11 » sont remplacées par la référence : « L. 562-10 » ;

c) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

2° Au III :

a) Après le 8°, sont insérés des 8° bis et 8° ter ainsi rédigés :

« 8° bis Pour l'application des articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3 et L. 561-37, les mots : “des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins” sont remplacés par les mots : “des règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16” ;

« 8° ter Pour l'application de l'article L. 561-36-1, les mots : “des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “des règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16” » ;

b) Après le 11°, sont insérés des 11° bis à 11° sexies ainsi rédigés :

« 11° bis Pour l'application de l'article L. 562-3-1, les mots : “, ou, si elle intervient avant le terme de cette période, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement d'exécution européen rendant applicable les désignations mentionnées au premier alinéa” sont supprimés ;

« 11° ter Pour l'application du a et du b du 2° de l'article L. 562-4, les mots : ”ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services” sont supprimés ;

« 11° quater Pour l'application de l'article L. 562-4-1, les mots : “et par les règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne” et : “à l'étranger ou toute autre forme de libre établissement” sont supprimés ;

« 11° quinquies Pour l'application des articles L. 562-8 et L. 562-11, les références aux actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont supprimées ;

« 11° sexies Pour l'application de l'article L. 562-12, les références aux actes pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont supprimées et la référence à l'article L. 459 du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ; ».

Article 8

L'article L. 765-13 du même code est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au troisième alinéa, les références : « L. 561-2, » et : « L. 561-36, » sont supprimées et les références : « L. 561-36-2, L. 561-36-3 à L. 561-38, » sont remplacées par la référence : « L. 561-36-4 » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 561-2, L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37 et L. 561-38 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition. » ;

c) Au sixième alinéa, les références : « L. 562-4 à L. 562-11 » sont remplacées par la référence : « L. 562-10 » ;

d) Le septième alinéa est supprimé ;

e) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les articles L. 562-3 à L. 562-9, L. 562-11 et L. 562-12 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition. » ;

f) Au dixième alinéa, les mots : « Les articles L. 574-2 et L. 574-3 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L'article L. 574-2 est applicable dans sa » ;

g) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 574-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition. » ;

2° Au III :

a) Après le 6°, sont insérés des 7° et 7° bis ainsi rédigés :

« 7° Pour l'application des articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3 et L. 561-37, les mots : “des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins” sont remplacés par les mots : “des règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16” ;

« 7° bis Pour l'application de l'article L. 561-36-1, les mots : “des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “des règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16” ; »

b) Après le 11°, sont insérés des 11° bis à 11° sexies ainsi rédigés :

« 11° bis Pour l'application de l'article L. 562-3-1, les mots : “, ou, si elle intervient avant le terme de cette période, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement d'exécution européen rendant applicable les désignations mentionnées au premier alinéa” sont supprimés ;

« 11° ter Pour l'application du a et du b du 2° de l'article L. 562-4, les mots : “ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services” sont supprimés ;

« 11° quater Pour l'application de l'article L. 562-4-1, les mots : “et par les règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne” et : “à l'étranger ou toute autre forme de libre établissement” sont supprimés ;

« 11° quinquies Pour l'application des articles L. 562-8 et L. 562-11, les références aux actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont supprimées ;

« 11° sexies Pour l'application de l'article L. 562-12, les références aux actes pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont supprimées et la référence à l'article L. 459 du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ; ».

Article 9

L'article 18 de l'ordonnance du 12 février 2020 susvisée est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Pour les comptes détenus par des personnes physiques et morales résidant à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont déjà fait l'objet d'une déclaration d'ouverture, les établissements procèdent à l'ajout des noms des mandataires et bénéficiaires effectifs de personnes morales ainsi qu'aux déclarations de coffres forts, auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou de l'Institut d'émission d'outre-mer, en application des articles L. 711-7 et L. 712-5 du code monétaire et financier, au plus tard le 31 décembre 2024. »

Article 10

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'article L. 135 T est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 135 T. - Les services de l'Etat chargés de préparer ou de mettre en œuvre toute mesure de gel prise au titre du chapitre II du titre VI du livre V et de l'article L. 713-16 du code monétaire et financier ou d'un acte pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne reçoivent de l'administration fiscale toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ces missions.

« Pour les besoins de l'accomplissement de ces mêmes missions, les agents des services mentionnés ci-dessus, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, ainsi qu'aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés. » ;

2° L'article L. 167 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - L'Institut national de la propriété intellectuelle reçoit de l'administration fiscale les seules données relatives aux bénéficiaires effectifs d'un trust ou d'une fiducie détenues par celle-ci en application de l'article 1649 AB du code général des impôts et de l'article 2020 du code civil nécessaires à la tenue d'un registre national des bénéficiaires effectifs destiné à faire l'objet d'une interconnexion par l'intermédiaire d'une plate-forme centrale européenne. »

Article 11

L'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est ainsi modifiée :

1° Au cinquième alinéa de l'article 1er, les mots : « par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et » sont remplacés par les mots : « aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier ainsi que des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins, selon une organisation spécifique prévue par arrêté. Il peut » ;

2° Au premier alinéa de l'article 31, après les mots : « Sous réserve », sont insérés les mots : « de l'organisation spécifique prévue au cinquième alinéa de l'article 1er en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que ».

Article 12

Au 1 bis de l'article 459 du code des douanes, les mots : « de l'article » sont remplacés par les mots : « des articles 75 ou ».

Article 13

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 novembre 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

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