Art. 2, Décret n° 2020-1227 du 6 octobre 2020 dérogeant à certaines dispositions du code du sport (partie réglementaire) pour faire face à l'épidémie de covid-19

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Par dérogation aux dispositions de l'article R. 113-1 du code du sport, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent en application de l'article L. 122-1 du même code peuvent, à l'exclusion des entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du point 2.5 de la décision du 20 avril 2020 de la Commission européenne susvisée, recevoir un montant maximum de 800 000 euros de subventions publiques, attribuées par des délibérations prises avant le 31 décembre 2020, pour la mise en œuvre de la mission d'intérêt général définie à l'article 1er du présent décret, en complément du montant maximum de subventions que peuvent recevoir ces associations et ces sociétés sportives en application de l'article L. 113-2 du même code.
Lorsque ces associations sportives ou sociétés constituées en application de l'article L. 122-1 du code du sport sont des petites entreprises au sens de l'annexe I du règlement du 17 juin 2014 de la Commission européenne susvisé, et étaient en difficulté au 31 décembre 2019, elles peuvent, par exception et conformément à la décision du 31 juillet 2020 de la Commission européenne susvisée, bénéficier des subventions mentionnées à l'alinéa précédent dès lors qu'elles ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité et ne bénéficient pas d'une aide au sauvetage ou d'une aide à la restructuration.
Les subventions versées en application des deux alinéas précédents font l'objet de conventions soumises aux dispositions des articles R. 113-4 et R. 113-5 du code du sport et passées entre, d'une part, les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et, d'autre part, les associations sportives ou les sociétés sportives mentionnées aux alinéas précédents.

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