Art. 1, Arrêté du 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, y compris ceux relevant également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Art. 1, Arrêté du 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, y compris ceux relevant également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

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Z18052PI

Le présent arrêté s'applique aux entrepôts couverts soumis à autorisation et relevant de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées.
L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'applique aux installations nouvelles définies à l'article 2 ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations existantes définies à l'article 2 régulièrement mises en service et nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement au-delà du 1er janvier 2017.
Les modalités d'application des dispositions du présent arrêté aux installations existantes sont définies à l'annexe I.
Pour le cas particulier des entrepôts couverts respectant l'ensemble des dispositions du présent arrêté applicables aux installations nouvelles et relevant également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées, les dispositions correspondantes du ou des arrêtés ministériels relatifs à ces rubriques ne leur sont pas applicables.
A titre dérogatoire, si, parmi les différentes dispositions techniques prévues au présent arrêté, certaines ne sont pas compatibles avec un projet soumis à autorisation du préfet de département, ce dernier peut, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, autoriser l'application de prescriptions adaptées. Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques rend son avis après examen du rapport de l'inspection des installations classées et de l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. A cet effet, le pétitionnaire fournit au préfet une étude d'ingénierie spécifique précisant les mesures justifiant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, et permettant d'assurer un niveau de sécurité au moins équivalent aux prescriptions du présent arrêté, notamment en matière de risque incendie.

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