Jurisprudence : CA Riom, 06-10-2020, n° 20/00326, Confirmation

CA Riom, 06-10-2020, n° 20/00326, Confirmation

A00663XQ

Référence

CA Riom, 06-10-2020, n° 20/00326, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/60862148-ca-riom-06102020-n-2000326-confirmation
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6 octobre 2020

Arrêt n°

Dossier N° RG 20/00326 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FL27

Aa A

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S.A. EPIC SNCF MOBILITÉS

Arrêt rendu ce SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :


M. Christophe RUIN, Président

Mme Hélène BOUTET, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé


ENTRE :

M. Aa A

… … … … … …

… …

Représenté par M. Ab B, défenseur syndical

APPELANT

ET:

S.A. EPIC SNCF MOBILITÉS

9 rue Jean Philippe Rameau

93200 SAINT DENIS

Représentée par Me Antoine PORTAL de la SCP MARTIN-LAISNE DETHOOR-MARTIN PORTAL GALAND, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉ

Après avoir entendu les représentants des parties à l'audience publique du 06 Juillet 2020, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.


FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Aa A, né le … … …, fait partie du personnel du cadre permanent de l'EPIC SNCF, dénommé ci-après SNCF, en qualité de chef de secteur mouvement. Il est principalement affecté à la structure SNCF de MOULINS (03). Monsieur Aa A est par ailleurs secrétaire général adjoint régional du syndicat des cheminots CGT.

Le 16 mars 2018, l'intersyndicale a appelé les cheminots à faire grève pour s'opposer à la réforme du groupe public ferroviaire. Les jours de grève ont été programmés sur une durée de 36 jours s'étalant sur trois mois (3 avril au 28 juin 2018).

Le 4 juin 2018, l'employeur notifiait au salarié une demande d'explications dans le cadre de l'exposé des faits suivants :

‘Lors de différents jours de grève, vous avez personnellement participé à plusieurs reprises entre le 3 et le 18 mai 2018, à l'occupation du poste de circulation de la gare de Moulins (PRG) et interpellé les agents en activité. Par votre comportement menaçant et agressif envers ces agents, vous avez contribué à installer un climat délétère, oppressant et déstabilisant, de nature à troubler le travail et le fonctionnement du service.

Plusieurs constats d'huissier font état de vos agissements.

Le vendredi 4 mai 2018, au sein du PRG, vous avez personnellement manifesté un manque de contrôle et une attitude agressive. En criant et en vous agitant, vous avez fait tomber tous les documents de travail de l'agent de circulation en poste, puis vous avez proféré des menaces à l'encontre de Monsieur Ac C, DET Adjoint de l'ETSV Auvergne : 'vous serez passé à la casse’.

Le mercredi 9 mai 2018, lors de l'envahissement du PRG qui a duré 2 heures 30, vous avez été identifié comme faisant partie d'un groupe de manifestants prenant à partie les agents travaillant dans le poste, les menaçant et remettant en cause leurs compétences professionnelles. Ce même jour vous avez tenu des propos menaçants à l'égard de Madame Ad X, DPX Escale, pourtant non présente, à savoir ‘qu'elle serait jetée sur les voies" si elle revenait en gare de Moulins.

Le lundi 14 mai 2018, alors que vous occupiez le réfectoire à proximité immédiate du PRG, vous avez interpellé à plusieurs reprises Monsieur Ae Y, cadre EIC, en l'appelant 'Juda ' devant toute une assemblée de manifestants présents à vos cotés, entraînant des rires et des sarcasmes. De plus, ce même jour, vous avez également délibérément retiré une affiche ‘flash sûreté", apposée sur la porte d'accès au local PRG, affiche rappelant les consignes sûreté à respecter dans les entreprises ferroviaires.

Le vendredi 18 mai 2018, vous avez eu une nouvelle fois des propos menaçants envers Monsieur C en lui signifiant 'vous, on vous l'arrachera votre chemise, M. C".

Le 8 juin 2018, Monsieur Aa A présentait des observations écrites en réponse à la demande susvisée de l'employeur. Il reconnaissait avoir été présent sur le site de Moulins aux dates évoquées mais niait avoir tenu les propos et attitudes allégués à son encontre. Il demandait l'arrêt immédiat de la procédure disciplinaire.

Après accomplissement des différentes formalités prévues au sein de l'entreprise en matière disciplinaire, notamment un entretien contradictoire tenu en date du 25 juin 2018 et une audience du conseil de discipline en date du 21 septembre 2018, Monsieur Aa A a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, notifiée le 2 octobre 2018, de quatre jours ouvrés de mise à pied.

La sanction disciplinaire de "dernier avertissement avec mise à pied de quatre jours ouvrés' est ainsi motivée par l'employeur : 'Entre le 3 et le 18 mai 2018, vous avez participé, à plusieurs reprises, à l'occupation du poste de circulation (PRG) de la gare de Moulins et interpellé les agents en activité. Par votre comportement menaçant et agressif envers ces agents, vous avez contribué à installer un climat délétère, oppressant et déstabilisant. Plusieurs constats d'huissier font état de vos agissements. Le 4 mai 2018, au PRG, vous avez manifesté un manque de contrôle et une attitude agressive, en criant et en vous agitant, vous avez fait tomber une pile de documents de travail de l'agent de circulation. Vous avez proféré des menaces envers le DET Adjoint, Monsieur C : ‘vous serez passé à la casse’. Le 9 mai 2018, lors de l'envahissement du PRG, vous avez été identifié comme faisant partie d'un groupe de manifestants prenant à partie les agents travaillant dans le poste, les menaçant et remettant en cause leurs compétences. Vous avez tenu des propos menaçants à l'égard de Madame Ad X, DPX Escale, pourtant absente du site, à savoir "qu'elle serait jetée sur les voies' si elle revenait en gare de Moulins. Le 14 mai 2018, au réfectoire, à proximité du PRG, vous avez interpellé à plusieurs reprises Monsieur Y, cadre EIC, en l'appelant 'Judas' devant une assemblée, entraînant rires et sarcasmes. Vous avez aussi délibérément retiré une affiche ‘flash sûreté' rappelant les consignes sûreté à respecter dans les entreprises ferroviaires. Le 18 mai 2018, vous avez tenu, une nouvelle fois, des propos menaçants envers Monsieur C en lui signifiant 'vous, on vous l'arrachera votre chemise, M.

Par courrier daté du 19 novembre 2018, Monsieur Aa A demandait à l'employeur un abaissement de la sanction disciplinaire, recours hiérarchique rejeté par courrier en réponse du 30 novembre 2018.

Monsieur Aa A a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND par requête datée du 26 mars 2019, reçue au secrétariat greffe en date du 29 mars 2019, aux fins notamment de voir annuler la sanction disciplinaire prononcée à son encontre et d'obtenir le paiement du salaire retenu, outre l'indemnisation de son préjudice pour sanction illicite et exécution déloyale du contrat de travail.

Par courrier daté du 27 mars 2019, reçu au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes le 29 mars 2019, le syndicat Union Départementale CGT du Puy-de-Dôme s'est déclaré partie intervenante et a sollicité le versement par l'employeur d'une somme de 500 euros, à titre de provision sur dommages et intérêts pour manquement à l'intérêt collectif des travailleurs, ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé rendue contradictoirement en date du 13 juin 2019 (audience du 6 juin 2019), la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- dit n'y avoir lieu à référé ;

- s'est déclarée incompétente et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur Aa A aux dépens.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, datée du 14 juin 2019 et reçue à la cour le 17 juin 2019, Monsieur Aa A a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée à sa personne le 15 juin 2019.


Par ordonnance d'incident rendue en date du 3 décembre 2019, le conseiller chargé de la mise en état, qui a constaté que syndicat Union Départementale CGT du Puy-de-Dôme n'a pas interjeté appel de la décision déférée, n'est pas visé dans la déclaration d'appel et n'est donc pas intimé en cause d'appel, a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel interjeté par Monsieur Aa A.

L'affaire a d'abord été appelée à l'audience du 3 février 2020. À cette audience, toutes les parties ont sollicité un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en raison d'un mouvement de grève des avocats. Par arrêt du 10 février 2020, la cour d'appel de Riom a ordonné la radiation de l'instance.

Sur requête de Monsieur Aa A, l'affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours puis fixée à l'audience du 6 juillet 2020.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 18 février 2020 par Monsieur Aa A,

Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 janvier 2020 par la SNCF,


PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures, Monsieur Aa A conclut à la réformation de l'ordonnance et demande à la cour de :

- juger que la formation de référé est compétente et qu'il y a lieu à référé en application des arrêts de cassation du 8 mars 2017 et des textes légaux,

- juger recevables et bien fondées ses demandes,

- constater qu'aucune entrave au droit du travail des salariés non grévistes n'est établie,

- constater qu'aucune insulte, menace ou comportement déplacé n'est établi,

- constater qu'aucun envahissement, blocage ou occupation des locaux n'est établi,

- constater que l'EPIC SNCF RESEAU ne rapporte pas la preuve concrète et vérifiable de sa participation personnelle et active à des faits illicites durant le mouvement de grève ;

- juger en conséquence que la faute lourde justifiant la mise à pied disciplinaire avec dernier avertissement avant radiation des cadres n'est pas établie ;

En conséquence,

- juger nulle la mise à pied disciplinaire avec notification de dernier avertissement avant radiation des cadres dont il a fait l'objet et ordonner l'annulation de la mise à pied disciplinaire illicite de 4 jours qui lui a été infligée et du dernier avertissement avant radiation des cadres illicite ;

- ordonner le paiement des sommes suivantes :

* 313,25 euros bruts à titre de provision sur rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire,

* 2.000 euros nets de CSG/CRDS à titre de provision sur dommages et intérêts pour sanction illicite,

* 500 euros nets de CSG/CRDDS à titre de provision sur dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter l'EPIC SNCF RESEAU de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'EPIC SNCF RESEAU aux dépens et éventuels frais d'exécution.

Dans ses dernières écritures, la SNCF conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, au rejet des demandes de l'appelant et à la condamnation de Monsieur Aa A aux entiers dépens et à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées.


MOTIFS

La SNCF fait valoir dans des conclusions numéro 3 datées du 6 juillet 2020 la caducité de la déclaration d'appel, sur le fondement des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, en raison du non-respect par l'appelant des formalités exigées par l'avis de fixation du 26 mai 2020. Ces conclusions n'ont pas été régulièrement notifiées à la cour et ne sont donc pas recevables.

En l'espèce, l'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation daté du 1er juillet 2019 visant les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. L'appelant justifie avoir déposé des conclusions au greffe dès le 3 juillet 2019 et l'ordonnance d'incident rendue en date du 3 décembre 2019 n'a pas été déférée. S'agissant de l'avis de fixation daté du 26 mai 2020 visant les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, qui a été délivré après une décision de radiation du 10 février 2020 puis un réenrôlement de l'affaire sur requête de l'appelant, il s'agit d'une erreur imputable à la cour qui ne pouvait faire courir à nouveau les délais prévus par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. Il n'y aurait donc pas lieu en tout état de cause de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Monsieur Aa A nie avoir commis les faits invoqués par l'employeur pour lui infliger une sanction disciplinaire. Il relève que la SNCF ne démontre pas sa participation personnelle et active à un mouvement de grève illicite, en tout cas l'existence d'une faute lourde imputable à sa personne. Il fait valoir qu'en conséquence la sanction disciplinaire prononcée pour un fait de grève, ou fondée sur l'exercice du droit de grève, constitue une violation évidente d'une règle de droit, soit un trouble manifestement illicite qui relève de la compétence du juge prud'homal des référés et que celui-doit faire cesser. L'appelant soutient qu'en l'absence de faute lourde établie à son encontre, la sanction disciplinaire doit être annulée et qu'il est en droit de réclamer des provisions au titre des préjudices subis.

La SNCF expose que, dans le cadre d'un mouvement de grève, des salariés grévistes ont envahi et perturbé, à plusieurs reprises, le fonctionnement du poste PRG de la gare de MOULINS.

Elle indique que ce poste a notamment pour fonction d'assurer sur le réseau ferré l'aiguillage des trains, la régulation du trafic, la communication avec les conducteurs de trains, la gestion des incidents et des travaux, l'organisation du travail des hommes intervenant sur le terrain, les mesures nécessaires en cas d'urgence dans le cadre d'incidents sur le réseau, soit des tâches en relation avec la circulation des trains et la régulation du trafic ferroviaire, notamment le transport des voyageurs, mais également d'assurer la sécurité du personnel et des usagers.

La SNCF soutient que Monsieur Aa A a personnellement et activement participé à des actions visant à perturber le fonctionnement du poste PRG de la gare de MOULINS et à entraver le travail des salariés non-grévistes, par des occupations illégitimes, des comportements agressifs et menaçants. L'employeur fait valoir que ce comportement fautif du salarié justifie la sanction disciplinaire prononcée et que le juge prud'homal des référés n'est pas compétent en l'espèce pour annuler une sanction disciplinaire du fait de l'existence d'une contestation sérieuse au fond et de l'absence de trouble manifestement illicite.

En cas de mouvement illicite ne correspondant pas à la définition de la grève, les salariés y participant commettent une faute professionnelle et sont privés de la protection légale accordée aux salariés exerçant normalement leur droit de grève. Ils peuvent donc être sanctionnés par l'employeur dans les conditions de droit commun.

Même si le mouvement répond à la définition de la grève, le juge peut considérer que l'exercice du droit de grève a dégénéré en abus en raison des circonstances dans lesquelles le droit de grève a été exercé. Il y a abus du droit de grève lorsque celle-ci entraîne ou risque d'entraîner la désorganisation de l'entreprise elle-même et non sa seule production. Le mouvement collectif devient alors illicite à partir de ce moment et les salariés demeurant grévistes perdent le bénéfice de la protection légale ; ils peuvent alors être sanctionnés ou licenciés dans les conditions de droit commun.

Des actes illicites ayant désorganisé la production ne suffisent pas à caractériser un abus du droit de grève dès lors qu'il n'est pas établi qu'il en est résulté un risque de désorganisation de l'entreprise elle-même. Le seul fait que certains salariés grévistes commettent des actes illicites au cours d'un mouvement de grève ne suffit pas à disqualifier de façon générale celui-ci en grève illicite ou abusive, sauf si, par leur fréquence ou leur généralisation, ces faits, notamment d'atteintes aux personnes ou aux biens, caractérisent un abus du droit de grève.

L'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail et les parties au contrat de travail, employeur et salarié, sont dispensées des obligations contractuelles qui leur incombent en principe.

Pendant l'exercice du droit de grève, le salarié bénéficie d'une protection particulière dans le sens où, d'une part, il ne doit subir aucune discrimination, notamment en matière de rémunération et d'avantages sociaux, d'autre part, sauf faute lourde, il ne peut être ni sanctionné ni licencié à raison de l'exercice du droit de grève.

L'exercice du droit de grève ne peut pas justifier une sanction disciplinaire, sauf faute lourde imputable au salarié. À défaut, la sanction disciplinaire est nulle. Cette nullité s "applique à à toute sanction disciplinaire prononcée pour avoir participé à une grève ou pour avoir commis au cours d'une grève un fait ne pouvant pas être qualifié de faute lourde. Seuls les salariés grévistes ayant personnellement et activement participé aux actes fautifs peuvent être sanctionnés pour faute lourde ; les autres salariés grévistes n'ont pas à répondre de ces actes.

La faute lourde, condition de la légitimité de la sanction disciplinaire ou du licenciement d'un salarié gréviste, qu'il appartient à l'employeur d'établir, est une faute commise dans l'intention de nuire à l'employeur ou de désorganiser l'entreprise. La faute lourde peut notamment résulter de l'entrave à la liberté du travail, d'actes de violence sur les personnes, d'actes de dégradation sur les biens, de violation des règles de sécurité au cours d'un mouvement de grève. Toutes les formes de violence peuvent caractériser une faute lourde.

Seuls les salariés exerçant normalement leur droit de grève bénéficient de cette protection contre le licenciement ou la sanction disciplinaire. En sont exclus les salariés participant à un mouvement illicite ne répondant pas aux conditions de la grève ou à un mouvement de grève ayant dégénéré en abus.

Le droit de grève n'emporte pas celui de disposer arbitrairement des lieux de travail. L'occupation des lieux de travail par les salariés grévistes est abusive ou illicite notamment lorsqu'elle entrave gravement la liberté du travail, vise à désorganiser l'entreprise ou porte gravement atteinte à la sécurité des personnes ou des biens. À l'inverse, une occupation symbolique, pacifique, bénigne et très momentanée ne constitue pas par principe un abus du droit de grève.

Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail : 'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'.

Aux termes de l'article R. 1455-6 du code du travail : "La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement

Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail : "Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'.

La compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes, ou compétence du juge prud'homal des référés, s'organise ainsi autour des trois considérations suivantes :

- L'urgence : la formation de référé du conseil de prud'hommes peut, dans tous les cas d'urgence et dans la limite de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ;

- Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent : la formation de référé du conseil de prud'hommes peut toujours prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (article R. 1455-6 du code du travail) ;

- L'octroi d'une provision ou l'exécution de l'obligation en cas d'obligation non sérieusement contestable : si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail). L'octroi d'une provision ou l'exécution de l'obligation, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ne sont pas subordonnés à la constatation de l'urgence ou d'un trouble manifestement illicite.

Les mesures qu'appelle l'urgence impliquent l'absence de contestation sérieuse sur le fond du droit. En revanche, les mesures conservatoires ou de remise en état, en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, ne sont pas subordonnées à l'absence de contestation sérieuse sur le fond du droit. Enfin, l'octroi d'une provision ou l'exécution de l'obligation ne sont pas subordonnés à la constatation de l'urgence ou d'un trouble manifestement illicite, mais impliquent l'absence de contestation sérieuse sur le fond du droit.

Il y a contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués.

Le juge des référés demeure compétent pour statuer sur le fondement des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail même si le juge du fond a été saisi et que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation ou de jugement du conseil de prud'hommes.

Le juge des référés prud'homal a compétence, uniquement, pour ordonner des mesures provisoires qui ne peuvent préjudicier au principal. Les ordonnances de référé sont dépourvues d'autorité de chose jugée au principal.

Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision ou immédiatement exécutoires à titre provisoire puisqu'elles ne préjudicient pas au principal.

Le juge des référés n'a pas compétence pour condamner à des dommages-intérêts, mais il peut accorder une provision sur dommages-intérêts dans la mesure où il n'y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.

Le juge des référés peut statuer sur les dépens et le frais irrépétibles de l'instance en référé et condamner ainsi la partie qui succombe.

Sur le seul fondement de l'urgence, le juge des référés n'est pas compétent pour se prononcer en présence d'une contestation sérieuse, et ce dès lors que le caractère sérieux de la contestation est démontré, les constatations de fait sur le caractère non sérieusement contestable étant souveraines. Mais il reste compétent, même en présence d'une contestation sérieuse, dès lors qu'il constate l'existence d'un trouble manifestement illicite. Un tel trouble lui permet de prendre des mesures, conservatoires ou de remise en état, pour le faire cesser.

Le trouble manifestement illicite est établi en cas de violation manifeste de la loi ou d'atteinte manifeste à une liberté fondamentale ou un droit protégé, telle que l'atteinte au droit de grève.

Le juge des référés n'a en principe pas le pouvoir d'ordonner l'annulation d'une sanction disciplinaire irrégulière, notamment sur le seul fondement de l'urgence qui implique l'absence de contestation sérieuse (article R. 1455-5 du code du travail), mais il recouvre son pouvoir d'annulation à titre provisoire, pour rétablir le salarié dans ses droits, en cas de trouble manifestement illicite (article R. 1455-6 du code du travail).

La compétence du juge des référés pour mettre un terme à une sanction disciplinaire portant atteinte à l'exercice normal du droit de grève a été réaffirmée par l'assemblée plénière de la Cour de cassation. Dès lors que le juge des référés est compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue le licenciement ou la sanction d'un salarié gréviste en l'absence de faute lourde, il lui appartient de rechercher si le comportement imputé au salarié est ou non constitutif d'une faute lourde. La compétence du juge des référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un salarié gréviste en l'absence de faute lourde implique en conséquence qu'il apprécie si les agissements reprochés au salarié constituent ou non une faute lourde.

En l'espèce, l'appelant invoque la notion de trouble manifestement illicite qui renvoie aux dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail. L'application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail n'est pas revendiquée et, en tout état de cause, l'annulation d'une sanction disciplinaire ne saurait se fonder sur la seule urgence au regard de l'existence d'une contestation sérieuse en l'espèce quant à la commission d'une faute lourde par le salarié.

Le litige ne porte pas sur la question d'un mouvement illicite ne correspondant pas à la définition de la grève mais sur l'existence d'un abus du droit de grève, avec caractérisation d'une faute lourde du salarié, ou d'un trouble manifestement illicite en raison d'une sanction disciplinaire infligée au salarié et portant atteinte à l'exercice normal du droit de grève.

Un procès-verbal de constat d'huissier de justice a été établi en date du jeudi 3 mai 2018 en gare SNCF de MOULINS. Un huissier a fait des constatations le matin et un autre l'après-midi.

L'huissier rédacteur relate qu'à partir de 5 heures 45 le 3 mai 2018, il a constaté qu'un groupe d'une quinzaine de manifestants, dont certains arborant un badge CGT, a envahi le poste PRG de la gare SNCF de MOULINS et le réfectoire attenant.

Plusieurs de ces manifestants ont alors interpellé les personnes qui travaillaient à l'intérieur du poste (Ae Y, Af Z, Ag AG, Ah AH et) et certains ont traité ces salariés non-grévistes de 'briseurs de grève, casseurs de grève, mange-merde, salauds, merdeux'. L'huissier ajoute qu'il a constaté que tout au long de l'envahissement du local PRG, les personnes susvisées y travaillant ont dû faire face à un climat délétère, oppressant et déstabilisant.

L'huissier rédacteur mentionne que Monsieur Ae Y, salarié non-gréviste présent, lui a signalé qu'un autre groupe d'une dizaine de manifestants se tenait sur le quai A de la gare de MOULINS.

L'huissier rédacteur mentionne que Monsieur Ae Y, salarié non-gréviste présent, lui a déclaré que parmi le groupe susvisé ayant envahi le poste PRG se trouvaient notamment : Ai AI, Ah Aj, Aa A, Ak AJ, AK AL et Al AM.

L'huissier rédacteur mentionne que Monsieur Ah AH, salarié non-gréviste présent, lui a déclaré que parmi le groupe susvisé ayant envahi le poste PRG se trouvaient notamment, outre les personnes citées par Monsieur Y : Am AN, An AO, Ao AP, Ap AQ, Aq AR, Ar AS, As AT, At AU, Ah AV, Ae Aj, Au AW et Av AX.

L'huissier rédacteur relate qu'à partir de 10 heures 41 le 3 mai 2018, il a constaté que le groupe de manifestants qui avait précédemment envahi le local PRG s'est rendu sur le quai B de la gare SNCF de MOULINS lors de l'arrivée d'un train, qu'une torche à flamme rouge a été lancée sur la voie devant le train à l'arrêt pour bloquer ce convoi, que des manifestants, dont certains arborant badges et drapeaux de la CGT, ont tenté de l'empêcher de prendre des photographies de cet incident. Il constatait ensuite que lorsque le train a tenté de repartir avec retard, un pétard a éclaté près du convoi, obligeant le train à s'arrêter avant de repartir un peu plus tard. Il ajoutait que Monsieur Aw AY lui a déclaré que quelqu'un avait ouvert le robinet de conduite générale du frein du train susvisé pour l'empêcher de repartir.

L'huissier rédacteur relate qu'à partir de 12 heures le 3 mai 2018, il a constaté qu'un groupe d'une quinzaine de manifestants, dont certains arborant un badge CGT, a envahi le poste PRG de la gare SNCF de MOULINS et le réfectoire attenant. Étaient alors présents dans le poste PRG les travailleurs non-grévistes suivants : Ax Ay, Az AZ. Les manifestants ont encerclé Monsieur Az AZ et l'ont interpellé sur un ton agressif, remettant en cause notamment ses compétences professionnelles à plusieurs reprises, ce qui a requis une attention particulière du salarié non-gréviste pour répondre aux manifestants tout en assurant son poste d'agent de circulation.

L'huissier rédacteur mentionne que Monsieur Ax Ay, salarié non-gréviste présent, lui a déclaré que parmi le groupe susvisé ayant envahi le poste PRG et interpellé Monsieur Az AZ se trouvent les personnes suivantes : Ai AI, Ah Aj, Aa A et Am AN.

L'huissier rédacteur relate qu'il a constaté qu'un manifestant interpelle Monsieur Ax Ay, promettant le pire aux 'briseurs de grève', ou 'mange-merde' qui seront 'envoyés au goulag' et 8ême ‘fusillés quand le régime sera rétabli'. Monsieur Ax Ay identifie ce manifestant auprès de l'huissier comme étant Monsieur Ai AI.

L'huissier rédacteur relate qu'il a constaté qu'un autre manifestant interpelle Monsieur Ax Ay, lui souhaitant 'le pire pour ses filles'. Monsieur Ax Ay identifie ce manifestant auprès de l'huissier comme étant Monsieur Av AX.

L'huissier rédacteur relate qu'il a constaté à 15 heures 26 que le groupe de manifestants ayant envahi le local PRG et le réfectoire attenant quitte les lieux mais que l'un des écrans affichant habituellement des données est noir. Monsieur Az AZ indique alors à l'huissier que cet écran affichant notamment des annonces de sécurité pour les voyageurs a été fermé à son insu.

L'huissier rédacteur ayant effectué les constatations le jeudi 3 mai 2018 dans l'après-midi mentionne qu'il a constaté que tout au long de l'envahissement du local PRG, les personnes y travaillant ont dû faire à une pression forte en évoluant dans un climat tendu, pesant et déstabilisant.

Un procès-verbal de constat d'huissier de justice a été établi en date du vendredi 4 mai 2018 en gare SNCF de MOULINS. Un huissier a fait des constatations le matin et un autre l'après-midi.

L'huissier rédacteur relate qu'il a constaté à 8 heures 53 l'intrusion à l'intérieur du local PRG de la gare SNCF de MOULINS de Monsieur Ai AI (retraité SNCF identifié auprès de l'huissier par Aw BA et Ae Y, salariés non-grévistes présents dans le local PRG) qui a pris à partie et insulté Monsieur Aw BA et Monsieur Af Z (mange-merde, pitoyables, pauvres types, référence à la délation et docilité récompensée de 1940-1945 etc.).

L'huissier rédacteur relate qu'à partir de 15 heures 10 le 4 mai 2018, il a constaté qu'un groupe de manifestants, dont certains arborant un badge CGT, a envahi le poste PRG de la gare SNCF de MOULINS et le réfectoire attenant. Étaient alors présents dans le poste PRG les travailleurs non-grévistes suivants : Ax Ay, Az AZ, Ac C, Ay BB. Parmi les manifestants, sont identifiées les personnes suivantes sur désignation de Messieurs Ay, C et BB : Am AN, Aa A, Ak AJ, et Ah Aj.

L'huissier rédacteur relate qu'il a constaté que Monsieur Ac C a été pris à partie par Messieurs Ak AJ et Am AN qui s'approchent du salarié non-gréviste en le pointant du doigt au niveau du visage et en hurlant, que Monsieur Aa A s'agite derrière la console d'aiguillage en criant et fait tomber une pile de documents sur le poste occupé par Monsieur AZ, que des invectives sont lancées à l'ensemble des cadres présents, surtout à l'égard de Monsieur Ac C, mais également à l'égard de Ba BC (‘s'il vient il est mort"), de Madame X (‘qu'elle ne revienne jamais à MOULINS, si elle se présente elle sera jetée sur les voies").

Monsieur Aa A déclare à Monsieur C qu'il "sera passé à la casse'. Monsieur Am AN menace Monsieur Ay en ces termes : 'si la réforme passe tu seras mort aussi'. L'huissier ajoute que les manifestants à l'intérieur du local PRG prennent à partie et menace les salariés non-grévistes sur un ton agressif, que tout au long de l'envahissement les personnes susvisées y travaillant ont dû faire à un climat délétère, pesant et déstabilisant.

L'huissier rédacteur relate que le 4 mai 2018 vers 15 heures 25, il a constaté l'entrée en garde de MOULINS d'un train alors que le groupe de manifestants susvisé procède toujours à l'envahissement du local PRG, que l'un des écrans affichant habituellement des données est noir, que Monsieur Az AZ indique alors à l'huissier que cet écran affichant notamment des annonces de sécurité pour les voyageurs a été fermé à son insu et qu'il ne peut lancer aucune annonce, que Monsieur BB a dû se précipiter sur un micro pour procéder aux annonces de sécurité indispensables à l'entrée en gare du train et au départ de celui-ci.

Un procès-verbal de constat d'huissier de justice a été établi en date du mercredi 9 mai 2018 en gare SNCF de MOULINS.

L'huissier rédacteur relate qu'à partir de 11 heures le 9 mai 2018, il a constaté qu'un groupe de manifestants, porteurs de badges et drapeaux CGT, a envahi le poste PRG de la gare SNCF de MOULINS et le réfectoire attenant. Étaient alors présents dans le poste PRG les travailleurs non-grévistes suivants : Ae Y, Af Z et Ah AH.

L'huissier rédacteur mentionne que Monsieur Ae Y, salarié non-gréviste présent, lui a déclaré que parmi le groupe susvisé ayant envahi le poste PRG se trouvaient notamment : Ah Aj, Am AN, Ai AI, Aa A, As BD, Bb BE, Bc BF.

L'huissier rédacteur mentionne que Monsieur Ah AH, salarié non-gréviste présent, lui a déclaré que parmi le groupe susvisé ayant envahi le poste PRG se trouvaient notamment, outre les personnes citées par Monsieur Y : Aq AR et Bd BG.

L'huissier rédacteur mentionne qu'il a constaté que les manifestants ayant envahi le local PRG s'en prennent à Messieurs Ae Y, Af Z et Ah AH, certains manifestants proférant des menaces et insultes à l'égard de Monsieur Y. Monsieur Ah Aj, identifié auprès de l'huissier par Ah AH, traite Monsieur Y de 'judas', 'con' et fait référence à son endroit à 'la dénonciation des juifs cachés dans les greniers'. Monsieur Am AN, identifié auprès de l'huissier par Ah AH, menace physiquement Monsieur Y si celui-ci 'se représente sur le site'. Au moment de quitter le poste, Monsieur Y est traité par Monsieur AI de 'délateur principal', sous les applaudissements ironiques des autres manifestants grévistes présents.

L'huissier rédacteur mentionne qu'il a constaté que les manifestants ayant envahi le local PRG ont proféré des attaques personnelles contre Madame X, salariée non gréviste qui n'était pas sur place, Monsieur Aa A, identifié auprès de l'huissier par Ah AH, menaçant de jeter Madame X sur les voies si elle revenait en gare de MOULINS.

L'huissier rédacteur mentionne qu'il a constaté que certains manifestants ayant envahi le local PRG ont pris à partie Messieurs AH et Z, exerçant notamment une pression psychologique importante sur Monsieur Z, mettant en cause le temps de formation et les compétences professionnelles du salarié non-gréviste.

L'huissier rédacteur mentionne qu'il a constaté à 12h45 qu'une torche à flamme rouge venait d'être lancée sur la voie B et brûlait sur la voie devant une draisine, circulant à destination de SAINT-ETIENNE, qui a été bloquée en conséquence et n'a pu quitter la gare qu'à 13h11.

L'huissier indique que les manifestants, qui ont quitté le local PRG le 9 mai 2018 à 14h20, ont soumis tout au long de l'envahissement les trois personnes susvisées y travaillant à un climat délétère, oppressant et déstabilisant.

L'huissier de justice a constaté que des affiches mentionnant que les seules personnes admises à pénétrer dans un poste sécurité sont les agents autorisés et nécessaires au service, et rappelant que les postes d'aiguillage sont des lieux sécurité et sécurisés où compte tenu des missions qui y sont réalisées, l'environnement de travail doit rester serein et calme, sont apposées à plusieurs endroits bien visibles au niveau du poste PRG.

Un procès-verbal de constat d'huissier de justice a été établi en date du lundi 14 mai 2018 en gare SNCF de MOULINS.

L'huissier rédacteur relate qu'à partir de 10 heures 34 le 14 mai 2018, il a constaté qu'un groupe de manifestants, porteurs de badges et drapeaux CGT, envahit et occupe le bureau du chef de service du poste PRG de la gare SNCF de MOULINS et le réfectoire attenant. Étaient alors présents dans le poste PRG les travailleurs non-grévistes suivants : Ae Y, Af Z, Ah AH, As BH, Ac C, Be BI et Bf BJ.

L'huissier mentionne qu'il constate alors que Monsieur Ah Aj, identifié auprès de l'huissier par les personnes travaillant dans le PRG, s'adresse depuis le réfectoire à Madame BJ,

Monsieur AH et Monsieur C en leur tenant les propos suivants : "faites ce que vous avez à faire, on fera ce qu'on a à faire', 'c'est nous qu'on commande', c'est un choix de votre part, il faudra assumer’, "vous avez vu, la nuisance potentielle ne s'arrête pas au PRG, faites des choix".

L'huissier rédacteur mentionne qu'à 10h42 l'un des écrans situés dans le PRG, affichant habituellement des données, est noir. Monsieur Z lui explique que le logiciel pour annoncer les arrivées et les départs de train a été désactivé. Le redémarrage dudit logiciel est effectif à 11 heures.

L'huissier rédacteur mentionne qu'à 10 h45, Monsieur Ah Aj, précédemment identifié auprès de l'huissier par les personnes travaillant dans le poste, traverse le PRG en déclarant à Monsieur Y qui se trouve sur son passage et s'adresse en ce dernier en lui déclarant : "je fais ce que veux'. Quelques minutes plus tard, Monsieur Ah Aj retraverse le poste dans l'autre sens avec une feuille froissée à la main, document que Monsieur Y désigne à l'huissier comme un 'FLASH SURETE'" qu'il avait apposé sur la porte le matin et qui vient de disparaître, disparition que l'huissier constate alors. L'huissier indique qu'alors Monsieur Aa A, identifié auprès de l'huissier par les personnes travaillant dans le PRG, s'adresse depuis le réfectoire à plusieurs reprises à Monsieur Y en l'appelant 'Juda', ce qui entraîne rires et sarcasmes des manifestants qui l'entourent. Monsieur Ah Aj s'adresse ensuite aux personnes travaillant dans le PRG en tenant les propos suivants : 'nous on fait partie de ceux qui penses que la chemise d'AIR FRANCE c'était une bonne chose'.

À 11h07, l'huissier constate un nouvel arrêt du logiciel pour annoncer les arrivées et les départs de train (redémarrage effectif à 11h20).

L'huissier rédacteur relate qu'à 11h10, les manifestants ont quitté les lieux, que l'alarme incendie se déclenche alors à 11h11, en provenance du couloir entre le poste PRG et l'espace vente, le bruit cessant à 11h17.

Au environs de 12h15 le 14 mai 2018, l'huissier constate qu'à plusieurs reprises le poste téléphonique du chef de service du PRG sonne mais sans correspondant au bout du fil.

L'huissier rédacteur relate qu'à partir de 13 heures 45 le 14 mai 2018, il a constaté qu'un groupe de manifestants, porteurs de badges et drapeaux CGT, envahit et occupe de nouveau le bureau du chef de service du poste PRG de la gare SNCF de MOULINS et le réfectoire attenant.

Étaient alors présents dans le poste PRG les travailleurs non-grévistes suivants : Ax Ay, Ah AH, As BH, Ac C, Ay BB et Bf BJ. L'huissier mentionne qu'il constate alors que Monsieur BK, identifié auprès de l'huissier par Monsieur AH, s'adresse depuis le réfectoire aux salariés non grévistes, et plus directement à Monsieur C, en tenant les propos suivants : ‘tête à claque', ‘je leur foutrais un coup de poing sur la gueule et ils ne bougeraient pas', "le jour où vous allez prendre des machines sur la tête cela va vous faire drôle'. Un autre manifestant (non identifié) déclare ensuite à Monsieur C : ‘j'ai pris la photo, je l'ai envoyée à clermont, tu vas être bien accueilli, puis il s'adresse aux autres manifestants en montrant Monsieur C et leur dit 'sa photo est distillée à clermont’, provoquant des rires sarcastiques depuis le réfectoire.

L'huissier rédacteur relate qu'à 15h, les manifestants ont quitté les lieux, qu'il voit Monsieur BK arracher une affiche "FLASH SURETE' de son support sur la porte d'accès au PRG. À 15 heures 35 le 14 mai 2018, Madame BJ et Monsieur BH, salariés non grévistes travaillant auparavant dans le poste PRG déclarent à l'huissier que leurs véhicules de service, garés sur le parking attenant à la gare, viennent d'être vandalisés. L'huissier constate ensuite que des pneus de ces deux véhicules sont à plat.

Un procès-verbal de constat d'huissier de justice a été établi en date du vendredi 18 mai 2018 en gare SNCF de MOULINS.

L'huissier rédacteur relate qu'à 12 heures 10 le 18 mai 2018, il a constaté qu'un groupe d'une quinzaine de manifestants, porteurs de badges et drapeaux CGT, est sur le quai À de la gare de MOULINS. À 12h12, l'huissier constate que Monsieur Ai AI occupe le poste de chef de service du PRG, fixe longuement Monsieur C lorsque celui-ci lui demande de quitter les lieux, puis crache sur le seuil de la porte et lance des invectives et menaces à destination de salariés non grévistes.

L'huissier rédacteur mentionne qu'il constate que Monsieur Aa A, identifié auprès de l'huissier par les personnes travaillant dans le PRG, tient à Monsieur C les propos suivants : ‘vous, on vous l'arrachera votre chemise, monsieur C!'.

L'huissier rédacteur mentionne qu'il constate ensuite que Monsieur At AU, salarié gréviste identifié auprès de l'huissier par les personnes travaillant dans le PRG, indique à Monsieur Bg BL, salarié non gréviste, qu'ils seraient enfermés à l'intérieur des locaux si l'huissier n'était pas là.

Dans le cadre d'une attestation, Monsieur Ac C, cadre SNCF, confirme les identifications de personnes faites auprès des huissiers de justice dans le cadre des procès-verbaux précités et témoigne plus précisément des faits suivants qu'il indique avoir personnellement constatés

- le 4 mai 2018 : Monsieur Am AN a adopté un comportement agressif et menaçant à son égard, en lui hurlant dessus, en se rapprochant de lui et en le pointant du doigt. Monsieur Am AN a également menacé de même jour Monsieur Ay en lui disant qu'il serait mort si la réforme passait ;

- le 4 mai 2018 : Monsieur Aa A a adopté à son encontre un comportement agressif et menaçant, élevant le ton sur le sujet du décès d'un agent de Vichy. Il a fait tomber les documents devant lui et l'a menacé clairement en lui disant qu'il serait passé à la casse ;

- le 14 mai 2018 : Monsieur Aa A a traité Monsieur Y de 'judas" ;

- Monsieur Aa A a utilisé l'insulte 'judas' à plusieurs reprises pendant les jours de grève ;

- le 14 mai 2018 : Monsieur Ah Aj a adopté un comportement agressif et tenté de faire pression sur l'encadrement présent (Mme BJ, Monsieur AH et lui-même) en tenant notamment les propos suivants : ‘faites ce que vous avez à faire, nous ferons ce que nous avons à faire' ; ‘c'est nous qu'on commande ; ‘il faudra assumer" ; ‘notre nuisance potentielle ne s'arrête pas au poste' ;

- le 18 mai 2018 : Monsieur Aa A l'a menacé physiquement en déclarant qu'il allait lui arracher la chemise, faisant référence aux violences faites au DRH D'AIR FRANCE lors d'un conflit social.

Dans le cadre d'une attestation, Monsieur Ah AH, cadre SNCF, confirme les identifications de personnes faites auprès des huissiers de justice dans le cadre des procès-verbaux précités et témoigne plus précisément des faits suivants qu'il indique avoir personnellement constatés

- le 3 mai 2018 : présents avec d'autres encadrants au sein du local PRG envahi par des manifestants grévistes, ils ont été victimes d'injures de la part de Monsieur Ah Aj, Monsieur Aa A et Monsieur AI, ces derniers le traitant de 'salaud', 'mange-merde' et 'casseur de

-le 9 mai 2018 : présents avec d'autres encadrants au sein du local PRG envahi par des manifestants grévistes, ils ont été pris à partie par ces derniers. Monsieur Ah Aj, Monsieur Am AN et Monsieur AI ont adopté un comportement très agressif et humiliant envers Monsieur Y, en le traitant notamment de 'judas', 'con', 'pénélope' (en référence à l'affaire FILLON). Madame X (absente) a fait l'objet de propos diffamatoires de la part de Messieurs AI et A et de Madame BF. Monsieur Aa A a menacé, d'un ton extrêmement violent et colérique, de jeter Madame X sur les voies si elle venait à MOULINS. Ce même jour, Monsieur Ah Aj et Monsieur AI s'en sont pris à Monsieur Z, assurant les missions d'agent circulation au sein du poste, remettant en cause sa légitimité, sa formation et ses compétences professionnelles, le mettant sous pression au point que le salarié non-gréviste n'a pu assurer convenablement, pendant plus d'une heure, sa mission de faire circuler les trains en toute sécurité ;

- le 14 mai 2018 : des manifestants envahissent le réfectoire attenant au PRG et, en proférant des intimidations à l'encontre des salariés non-grévistes présents dans le poste, perturbent le fonctionnement du poste de sécurité. Les manifestants piratent à deux reprises un logiciel permettant l'information des voyageurs, ce qui rend impossible la diffusion des annonces en lien avec la sécurité des voyageurs. Monsieur Aa A se moque de Monsieur Y, le traitant de "judas', 'lâche', 'délateur'. Monsieur C est ensuite la cible des manifestants, dont Monsieur BK qui l'insulte et le menace physiquement.

Dans le cadre d'une attestation, Madame Bf BJ, cadre SNCF, confirme les identifications de personnes faites auprès des huissiers de justice dans le cadre des procès-verbaux précités et témoigne plus précisément des faits suivants qu'elle indique avoir personnellement constatés :

- le 14 mai 2018 : les manifestants CGT ont entravé la circulation des trains et insulté à plusieurs reprises ses collègues non grévistes et elle-même, Monsieur AI étant particulièrement virulent. Dans le local PRG, Monsieur Ah Aj a retiré une affiche limitant l'accès au poste aux seules personnes autorisées en déclarant, sur le ton de la menace, 'c'est nous qu'on commande), faites ce que vous avez à faire, nous ferons ce que nous avons à faire', ‘il faudra assumer', 'nous on fait partie de ceux qui penses que la chemise d'AIR FRANCE c'était une bonne chose" ;

- le 14 mai 2018 : il y a eu des déclenchements intempestifs d'alarme incendie, des désactivations de l'outil d'information des voyageurs, des pneus de véhicules de service dégonflés.

Messieurs Aq AR, Ap AQ, Bh BM, As AT, At AU, Av AX, Ao AP, Ak AJ attestent, de façon laconique et non circonstanciée, que ni Monsieur Aa A ni les autres salariés grévistes sanctionnés n'ont commis les faits ou proféré les paroles qui sont reprochés ou allégués par l'employeur, sans autre précision, et/ou que la procédure disciplinaire est injustifiée ou disproportionnée.

Madame Bc BF, Monsieur Bb BE, Madame Bi BN, Monsieur As BD attestent que lors des manifestations des grévistes en gare SNCF, il n'y a pas eu de gêne ou d'envahissement, ni d'insultes ou de menaces de la part des salariés grévistes sanctionnés.

Les parties énoncent des critiques ou observations sur la forme et la valeur des attestations produites par l'adversaire, sans toutefois conclure à l'irrecevabilité ou au rejet dans ce cadre, en tout cas au vu du dispositif de leurs dernières écritures. Les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur probante d'une attestation, conforme ou non aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Le juge ne peut rejeter une attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque.

Au regard des éléments d'appréciation susvisés dont elle dispose, la cour accorde une plus grande valeur probante aux constatations effectuées par un huissier de justice, notamment au regard de la qualité d'officier public ministériel du rédacteur qui a prêté un serment particulier, de la plus grande précision et de la rigueur apportées aux mentions concernant les faits matériels. S'agissant de l'identité des personnes concernées par les événements précités, l'huissier n'est ni un proche des salariés de la SNCF ni habilité à effectuer des contrôles d'identité, mais les constatations effectuées par l'officier public ministériel sont accompagnées d'identifications claires sur la base de renseignements précis donnés sur place par des salariés non-grévistes dont il n'est pas contesté qu'ils connaissent parfaitement les personnes désignées. Ces identifications sont corroborées par des attestations circonstanciées, non démenties par des éléments de valeur probante en sens contraire, alors que la présence sur les lieux de l'appelant n'est pas contestée tant par celui-ci que par les personnes ayant attesté à sa demande.

En l'état, il est établi que les 4 mai 2018, 9 mai 2018, 14 mai 2018 et 18 mai 2018, Monsieur Aa A, sous couvert d'un mouvement de grève, a participé de façon active à des actions d'envahissement et d'occupation prolongée du poste de sécurité de la gare de MOULINS, actes accompagnés de nombreuses violences verbales graves commises sur le personnel non-gréviste présent dans le poste PRG. Cet abus du droit de grève a porté atteinte au fonctionnement d'un service chargé non seulement de la régulation de la circulation ferroviaire mais également de la sécurité des voyageurs et du personnel de la SNCF.

L'action illicite exercée à plusieurs reprises par les salariés grévistes, dont Monsieur Aa A, qui ont envahi et occupé par la contrainte le poste PRG de la gare de MOULINS visait clairement, notamment au regard des violences commises sur le personnel non-gréviste aux fins d'intimidation et de soumission mais également des atteintes aux biens, à désorganiser l'entreprise, et pas seulement la circulation d'un ou de quelques trains, quitte à porter gravement atteinte à la sécurité des personnes ou des biens.

Outre que l'appelant savait parfaitement qu'il n'était pas autorisé à pénétrer dans ce lieu aux dates considérées, nonobstant sa qualité de secrétaire général adjoint régional du syndicat des cheminots CGT, le salarié gréviste a participé activement aux actes visant à intimider, provoquer, déstabiliser et faire pression sur les salariés non-grévistes présents dans le poste PRG, mais également aux insultes et menaces proférées à l'encontre de tout ou partie des travailleurs présents. Dans ce cadre, Monsieur Aa A a notamment fait tomber une pile de documents sur le poste occupé par Monsieur AZ en criant le 4 mai 2018, menacé physiquement Monsieur C le 4 mai 2018, proféré devant témoins des menaces graves à l'encontre de Madame X, salariée alors absente, le 9 mai 2018, insulté à plusieurs reprises Monsieur Y le 14 mai 2018, menacé physiquement Monsieur C le 18 mai 2018.

Monsieur Aa A s'est ainsi rendu coupable aux dates susvisées de faits d'occupation illicite d'un lieu de travail, d'entrave à la liberté du travail, de violation des règles de sécurité et de violences verbales graves qui sont constitutifs d'une faute lourde au regard des principes susvisés.

En conséquence, la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de Monsieur Aa A ne peut être qualifiée de trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail.

En l'espèce, le juge prud'homal n'est donc pas compétent pour statuer en référé vu l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent et l'existence d'une contestation sérieuse au fond.


Par ces motifs substitués, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce que la formation de référé du conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé et s'est déclarée incompétente.

Monsieur Aa A sera débouté de toutes ses demandes.

La décision entreprise sera confirmée en ce que Monsieur Aa A a été condamné aux dépens de première instance.

Monsieur Aa A, qui succombe totalement en son recours, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 1.000 euros à la SNCF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme l'ordonnance déférée ;

- Y ajoutant, condamne Monsieur Aa A à verser une somme de 1.000 euros à la SNCF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Monsieur Aa A aux dépens ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le greffier, Le président,

E. BOUDIER C. BO

Article, 202, CPC Article, R1455-5, C. trav. Article, R1455-7, C. trav. Article, 905-2, CPC Article, R1455-6, C. trav. Article, 905-1, CPC Déclaration d'appel Décision de radiation Mouvement de grève Grève licite Faute lourde Trouble illicite Compétence d'une juridiction prudhomale Compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés Transport des voyageurs Sécurité du personnel Salarié gréviste Comportement agressif Comportement fautif Existence d'une contestation Faute professionnelle Droit de grève Désorganisation de l'entreprise Mouvement collectif Protection légale Caractérisation de l'abus Travaux Avantage social Justification d'une sanction Licenciement du salarié Intention de nuire Liberté du travail Règles de sécurité Faute Occupation d'une entreprise Sécurité des personnes et des biens Abus Limite de compétence Mise en état Dommage imminent Accord d'une provision Exécution du contrat Provision Urgence Mesure provisoire Autorité d'une chose jugée Exécution d'une décision Frais répétibles Caractère sérieux Libertés fondamentales Nullité d'une sanction Sanction irrégulière Sanction disciplinaire Huissier Interpellation d'une personne Quai d'une gare Arrivée du train Compétences professionnelles Temps de formation Coups de poing Véhicule de service Jour de grève Salarié présent Procédure disciplinaire Appréciation d'une valeur Valeur probante Inobservation de formalités Contrôle d'identité Secrétaire général

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