LOI no 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence (1)

LOI no 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence (1)

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LOI no 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence (1)

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 121-3 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d'imprudence,

de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements sauf si l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »

Art. 2. - I. - A. - Il est créé, au chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Responsabilité des élus



« Art. L. 2123-34. - Le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. » B. - A l'article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales, après les mots « à L. 2123-29 », sont insérés les mots « , L. 2123-34, ».

II. - Il est créé, au chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Responsabilité des élus



« Art. L. 3123-28. - Le président du conseil général ou un vice-président ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. » III. - Il est créé, au chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Responsabilité des élus



« Art. L. 4135-28. - Le président du conseil régional ou un vice-président ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. » IV. - A. - Il est inséré, après l'article L. 4422-10 du code général des collectivités territoriales, un article L. 4422-10-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 4422-10-1. - Les dispositions de l'article L. 4135-28 relatives à la responsabilité des élus sont applicables au président de l'Assemblée de Corse. » B. - Dans l'article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l'article L. 4135-27 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4135-28 ».

V. - L'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L. 2123-34 relatives à la responsabilité des élus sont applicables au président et aux vice-présidents ayant reçu délégation. »

Art. 3. - Après l'article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 11 bis A ainsi rédigé :



« Art. 11 bis A. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie. »

Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 470-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite. »

Art. 5. - La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.



La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 13 mai 1996.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Alain Juppé

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti

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