Décret n° 2020-1086 du 24 août 2020 relatif à la prise en charge financière de la période de formation en centre de formation d'apprentis des personnes en recherche de contrat d'apprentissage prévue à l'article 75 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020

Décret n° 2020-1086 du 24 août 2020 relatif à la prise en charge financière de la période de formation en centre de formation d'apprentis des personnes en recherche de contrat d'apprentissage prévue à l'article 75 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020

Lecture: 4 min

L0399LYG

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6222-12-1 et L. 6332-14 ;

Vu la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 75 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 13 août 2020,

Décrète :

Article 1

La prise en charge financière de la période mentionnée à l'article 75 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée est assurée par l'opérateur de compétences désigné par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, avec lequel l'Etat conclut une convention précisant les modalités de suivi, de mise en œuvre et de contrôle de cette prise en charge financière.

Article 2

Lorsque, en application de l'article 75 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, un cycle de formation en centre de formation d'apprentis a débuté ou débute sans que la personne n'ait été engagée par un employeur, le centre de formation d'apprentis transmet à l'opérateur de compétences mentionné à l'article 1er dans les cinq jours suivant le début du cycle de formation les informations relatives au centre de formation et au bénéficiaire de la formation selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Article 3

En l'absence de conclusion d'un contrat d'apprentissage au cours des six mois suivant le début du cycle de formation, le centre de formation d'apprentis bénéficie, au titre de l'apprenti concerné, d'une prise en charge par l'opérateur de compétences mentionné à l'article 1er du présent décret d'un montant forfaitaire mensuel de 500 euros.

Chaque mois de formation débuté est dû.

A l'issue du troisième mois du cycle de formation, après réception de la facture relative à la prise en charge financière de la période adressée par le centre de formation d'apprentis, l'opérateur de compétences mentionné à l'article 1er du présent décret procède au versement des montants forfaitaires correspondant à cette période.

A l'issue du sixième mois, après réception de la facture relative à la prise en charge financière de la période adressée par le centre de formation d'apprentis, l'opérateur de compétences mentionné à l'article 1er du présent décret procède au versement du solde des sommes dues.

Le centre de formation d'apprentis bénéficie, le cas échéant, de la prise en charge des frais annexes mentionnés aux 1° et 2° du D. 6332-83 du code du travail.

L'opérateur de compétences mentionné à l'article 1er du présent décret adresse au centre de formation d'apprentis, après chaque versement, une attestation récapitulant les sommes versées.

Article 4

Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pendant la période mentionnée au premier alinéa de l'article 75 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, la prise en charge financière est assurée selon les modalités suivantes :

1° Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu durant les trois premiers mois suivant le début du cycle de formation, le centre de formation d'apprentis informe l'opérateur de compétences mentionné à l'article 1er du présent décret de la conclusion du contrat et de sa date de début d'exécution. La prise en charge financière est assurée selon les modalités de financement prévues au troisième alinéa du VI de l'article R. 6332-25 du code du travail ;

2° Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu entre le quatrième mois et la fin du sixième mois suivant le début du cycle de formation en apprentissage, l'opérateur de compétences de l'employeur verse au centre de formation d'apprentis un montant égal à la somme du niveau de prise en charge mentionné au 1° du I de l'article L. 6332-14 du code du travail et des frais annexes mentionnés au 3° du même I, selon les modalités suivantes :

a) Après le dépôt du contrat d'apprentissage selon les modalités prévues à l'article D. 6224-2 du code du travail et la réception de la facture relative à la prise en charge financière de la période incluant celle effectuée et celle courant jusqu'à la fin du sixième mois du cycle de formation, l'opérateur de compétences de l'employeur verse une avance correspondant à 50 % du niveau de prise en charge mentionné au 1° du I de l'article L. 6332-14 du code du travail, déduction faite du montant versé au centre de formation d'apprentis par l'opérateur de compétences mentionné à l'article 1er du présent décret au titre des trois premiers mois du cycle de formation, à l'exception de celui versé le cas échéant au titre des frais annexes ;

b) A l'issue du sixième mois suivant le début du cycle de formation et après réception de la facture relative à la prise en charge financière de la période postérieure au sixième mois du cycle de formation, l'opérateur de compétences de l'employeur verse un montant correspondant à la somme de 25 % du niveau de prise en charge mentionné au 1° du I de l'article L. 6332-14 du code du travail et du montant des frais annexes mentionnés au 3° du même I versés pour la période des six premiers mois du cycle de formation, déduction faite le cas échéant du montant versé au centre de formation d'apprentis par l'opérateur de compétences mentionné à l'article 1er du présent décret au titre des trois premiers mois des frais annexes.

L'attestation de versement délivrée par l'opérateur de compétences mentionné à l'article 1er du présent décret est transmise par le centre de formation d'apprentis avec chacune des factures.

Article 5

Les dispositions du présent décret sont applicables aux cycles de formation en apprentissage qui ont débuté ou qui débutent entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2020.

Article 6

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 août 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.