II. - Les dispositions des articles 2 (alinéas 1 et 2), 6, 7, 8, 23 (alinéas 1, 2 et 3) et 25 à 32 du présent décret s'appliquent aux travailleurs indépendants et employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail.
III. - Les activités qui relèvent du présent décret sont :
1o Les activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l'amiante, définies à l'article 17 ;
2o Les activités de confinement et de retrait de l'amiante, définies à l'article 23 ;
3o Les activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, définies à l'article 27.
CHAPITRE II
Dispositions communes aux différentes activités
mentionnées à l'article 1er ou à certaines d'entre elles
Section 1
Dispositions communes à toutes les activités
Cette évaluation doit porter sur la nature des fibres en présence et sur les niveaux d'exposition collective et individuelle, et comporter une indication des méthodes envisagées pour les réduire.
Les éléments et résultats de cette évaluation sont transmis au médecin du travail, aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Cette notice est transmise pour avis au médecin du travail. L'employeur informe ensuite le salarié, dans les meilleurs délais, des risques ainsi évalués.
Il doit tenir compte de la pénibilité de chaque tâche pour déterminer, après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d'un équipement de protection individuelle.
L'entretien et la vérification de ces équipements sont à la charge du chef d'établissement.
Ils doivent être transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par la réglementation relative aux produits contenant de l'amiante.
Ils doivent être transportés et éliminés conformément aux dispositions concernant l'élimination des déchets et les installations classées pour la protection de l'environnement.
Section 2
Dispositions propres aux activités
mentionnées aux 1o et 2o du III de l'article 1er
En outre, une notice établie par le chef d'établissement, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, fixe les procédures à mettre en oeuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective.
Jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les travailleurs dont la présence est indispensable pour l'exécution des réparations et autres travaux nécessaires sont autorisés, à la condition qu'ils utilisent les moyens de protection individuelle nécessaires, à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident. Cette zone doit être signalée comme telle.
Le chef d'établissement doit prendre toutes mesures pour que les travailleurs non protégés ne puissent pénétrer dans la zone affectée.
Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail et l'inspecteur du travail sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, de leurs causes et des mesures prises pour y remédier.
Cette liste est transmise au médecin du travail.
Tout travailleur a accès aux informations qui le concernent personnellement.
Cette fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an.
Si le travailleur change d'établissement, les données objectives du dossier médical relatives aux risques professionnels liés à l'amiante sont transmises au médecin du travail du nouvel établissement, à la demande du salarié ou avec son accord.
Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin inspecteur régional du travail qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.
Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est transmis par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté à l'inspection médicale régionale du travail afin d'y être conservé.
CHAPITRE III
Dispositions spécifiques à chacune des activités
mentionnées au III de l'article 1er
Section 1
Activités de fabrication et de transformation
de matériaux contenant de l'amiante
Pour ces activités, au titre de l'évaluation prévue à l'article 2 ci-dessus, le chef d'établissement devra préciser notamment :
a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre ;
b) La nature et les quantités de fibres utilisées ;
c) Le nombre de travailleurs exposés ;
d) Les mesures de prévention prises ;
e) La nature, la durée et le niveau de l'exposition ;
f) Le cas échéant, la nature des moyens de protection individuelle mis à la disposition des travailleurs.
En tout état de cause, la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser :
a) Lorsque le chrysotile est la seule variété minéralogique d'amiante présente :
0,3 fibre par centimètre cube sur huit heures de travail, à compter de la date de publication du présent décret ;
0,1 fibre par centimètre cube sur huit heures de travail, à compter du 1er janvier 1998.
b) Dans les situations résiduelles où d'autres variétés minéralogiques d'amiante sont présentes, soit sous forme isolée, soit en mélange, y compris lorsqu'il s'agit d'un mélange contenant du chrysotile :
0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail, à compter de la date de publication du présent décret.
Pour l'application des a et b ci-dessus, ne sont prises en compte que les fibres de plus de 5 microns de longueur, de 3 microns au plus de largeur et dont le rapport longueur sur largeur excède 3.
Tout dépassement de ces valeurs doit entraîner sans délai un nouveau contrôle ; si le dépassement est confirmé, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation.
Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions de fibres d'amiante doit être suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de huit jours.
Cet arrêté détermine également les informations que le chef d'établissement doit porter à la connaissance de l'inspecteur du travail au sujet des conditions dans lesquelles il effectue les contrôles prévus à l'article 19.
Les prélèvements sont faits de façon ambulatoire sur des postes de travail et dans des circonstances où l'empoussièrement est significatif de l'exposition habituelle à l'inhalation des poussières d'amiante. La stratégie de prélèvement est définie par le chef d'établissement après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et de l'organisme agréé prévu à l'article 20 du présent décret.
Section 2
Activités de confinement et de retrait de l'amiante
Art. 23. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités dont la finalité est le retrait ou le confinement par fixation,
imprégnation ou encoffrement de l'amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent sur des bâtiments, des structures, des appareils ou des installations, y compris dans les cas de démolition.
Pour l'exercice de ces activités, en fonction des résultats de l'évaluation prévue à l'article 2 ci-dessus, il est établi un plan de démolition, de retrait ou de confinement précisant :
a) La nature et la durée probable des travaux ;
b) Le lieu où les travaux sont effectués ;
c) Les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ;
d) Les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu des travaux ou à proximité ;
e) La fréquence et les modalités des contrôles effectués sur le chantier.
Dans le cas d'une démolition et sauf impossibilité technique, ce plan doit prévoir le retrait préalable de l'amiante et des matériaux en contenant.
Le plan est soumis à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est transmis un mois avant le démarrage des travaux à l'inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics.
Section 3
Activités et interventions sur des matériaux ou appareils
susceptibles d'émettre des fibres d'amiante
Art. 27. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités et interventions dont la finalité n'est pas de traiter l'amiante mais qui sont susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.
Pour ces activités et interventions, le chef d'établissement est tenu, dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'article 2 du présent décret : 1o De s'informer de la présence éventuelle d'amiante dans les bâtiments concernés avant tout travail d'entretien ou de maintenance ; à cet effet, le chef d'établissement est tenu de demander au propriétaire des bâtiments les résultats des recherches et contrôles effectués par ce dernier sur les flocages et calorifugeages, conformément aux dispositions du décret du 7 février 1996 susvisé relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante ;
2o D'évaluer, par tout autre moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante sur les équipements ou installations concernés.
1o Sauf si c'est techniquement impossible, les équipements de protection collective permettant de réduire les émissions de poussières doivent être mis en place ;
2o Dans tous les cas, les travailleurs doivent être équipés de vêtements de protection et d'appareils de protection respiratoire adaptés.
Il doit également veiller à ce que la zone d'intervention soit signalée et ne soit ni occupée ni traversée par des personnes autres que celles qui sont chargées de l'intervention.
Il fait assurer ensuite le nettoyage de ladite zone.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
Art. 33. - Le décret no 77-949 du 17 août 1977 modifié relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante est abrogé.
La référence à ce décret est remplacée par la référence au présent décret dans tous les textes où elle figure.