Art. 32, Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Z43378SR
I. - Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique ainsi que dans les maisons d'assistants maternels visées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, l'accueil est assuré en groupes autonomes de dix enfants maximum et dans le respect les dispositions prévues au même code ainsi que des dispositions suivantes :
1° Pour chaque groupe de dix enfants maximum que comporte l'établissement, celui-ci respecte les exigences définies au dernier alinéa de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique, au deuxième alinéa de l'article R. 2324-43-1, ainsi qu'aux quatre premiers alinéas de l'article R. 2324-36-1 du même code ;
2° Lorsqu'un établissement accueille plusieurs groupes d'enfants pour un total de vingt enfants ou plus, les exigences en matière de direction fixées au cinquième alinéa de l'article R. 2324-36-1 du code la santé publique s'appliquent et l'effectif du personnel encadrant directement les enfants comporte toujours au moins un des professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 du même code ;
3° Dans les crèches dites familiales mentionnées au 1° de l'article R. 2324-17 ainsi que dans les relais d'assistants maternels prévus à l'article L. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles, les regroupements de professionnels en présence des enfants qui leur sont confiés sont interdits ;
Un accueil est assuré par ces établissements, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, au profit des enfants âgés de moins de trois ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation.
II. - Dans les maisons d'assistants maternels visées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, l'accueil est assuré en groupes autonomes de dix enfants au maximum, dans le respect des limitations fixées au deuxième alinéa du même article et au premier alinéa de l'article L. 424-5 du même code.
III. - Dans les établissements autorisés à accueillir des enfants en application du présent article, les activités suivantes sont suspendues :
1° L'accueil avec hébergement des usagers des structures mentionnées aux I et III de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles et au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
2° Les activités prévues au II de l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 2007 relatif aux conditions d'encadrement des accueils de scoutisme ;
3° Les activités physiques prévues à l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.
Toutefois, un accueil est assuré par les établissements et services mentionnés au 1°, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation.
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