Décret n° 2012-131 du 30 janvier 2012 relatif aux obligations déclaratives en matière d'attributions d'actions gratuites, d'options sur titres et de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise

Décret n° 2012-131 du 30 janvier 2012 relatif aux obligations déclaratives en matière d'attributions d'actions gratuites, d'options sur titres et de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise

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Publics concernés : entreprises et personnes physiques bénéficiaires d'options de souscription ou d'achat d'actions, d'actions gratuites ou de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE).

Objet : obligations déclaratives relatives aux BSPCE, actions gratuites et options sur titres pour l'application des régimes fiscaux spécifiques prévus respectivement aux articles 163 bis G, 80 quaterdecies et 163 bis C du code général des impôts.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2013 relatives aux options levées, aux actions gratuites acquises et aux BSPCE exercés à compter du 1er janvier 2012. Pour les actions gratuites acquises au cours de l'année 2011, une procédure de régularisation est prévue.

Notice : le décret aménage et complète les obligations déclaratives pour l'application du régime fiscal spécifique propre aux différents dispositifs d'actionnariat salarié. En premier lieu, des obligations déclaratives similaires à celles déjà existantes pour les autres dispositifs sont désormais prévues pour les attributions d'actions gratuites.

En deuxième lieu, l'information de l'administration fiscale par l'entreprise sera désormais assurée, sauf exception, par l'intermédiaire de la déclaration annuelle des salaires (DADS), ce qui permettra une dématérialisation des échanges et facilitera le suivi des dispositifs. Ce transfert d'information dématérialisé concerne également les options sur titres pour lesquelles les obligations déclaratives sont modifiées par un décret en Conseil d'Etat.

En dernier lieu, le décret prend en compte les évolutions législatives intervenues et harmonise la rédaction des obligations déclaratives afférentes à ces différents dispositifs.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 57 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

L'annexe III au code général des impôts modifiée par le présent décret peut être consultée, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 80 bis, 80 quaterdecies, 87, 163 bis C, 163 bis G, 182 A ter et 1649 quater B ter ainsi que son annexe II et son annexe III ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),

Décrète :

Article 1

A l'annexe III au code général des impôts, avant l'article 38 septdecies, il est inséré un article 38-0 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 38-0 septdecies. - I. ― 1° Les bénéficiaires d'actions gratuites attribuées dans les conditions prévues par l'article 80 quaterdecies du code général des impôts joignent à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année d'acquisition définitive des actions gratuites un état individuel délivré, au plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de la déclaration, par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°.

« Cet état mentionne :

« a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ;

« b) La raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres et, le cas échéant, celle de l'entreprise qui établit l'état ;

« c) L'identité et l'adresse du bénéficiaire ;

« d) Le nombre d'actions acquises et leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive ;

« e) La fraction du gain d'acquisition de source française ;

« f) Les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres ;

« g) La date de fin de la période d'indisponibilité des titres.

« Les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter du code général des impôts, sont dispensés de joindre cet état à cette déclaration. Ils doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à l'administration sur demande de sa part.

« 2° La société émettrice qui a son siège social en France et dans laquelle le bénéficiaire des actions gratuites exerce son activité ou l'entreprise mentionnée au II de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration prévue à l'article 87 du même code, les informations mentionnées au j du 2° de l'article 39.

« Lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans une entreprise différente de la société ou de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent au moment de l'acquisition définitive, cette information est transmise, selon les mêmes modalités, par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des informations nécessaires.

« Dans les autres cas, la société émettrice ou l'entreprise mentionnée au premier alinéa adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'acquisition définitive, un duplicata de l'état individuel mentionné au 1°.

« 3° Lorsque les actions gratuites sont inscrites sur un compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°, celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de l'acquisition définitive, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au 1° à l'établissement chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du code général des impôts.

« En cas de transfert des actions gratuites sur un autre compte, l'établissement mentionné à l'alinéa précédent transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la retenue à la source.

« II. ― 1° En cas de mise en location ou de cession avant le terme de la période mentionnée au premier alinéa du I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions concernées, les informations mentionnées aux b à g du 1° du I et, le cas échéant, la survenance d'un événement prévu au sixième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou au deuxième alinéa de l'article L. 225-197-3 du même code.

« Elle communique une copie de cet état au bénéficiaire des actions gratuites et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I.

« 2° En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions reçues en échange, la raison sociale et l'adresse de la société dont les actions sont remises en échange ainsi que les informations mentionnées aux b à g du 1° du I.

« Elle communique une copie de cet état au bénéficiaire des actions gratuites et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I. »

Article 2

Le 2° de l'article 39 de l'annexe III au code général des impôts est complété par les i à k ainsi rédigés :

« i) Au titre de l'année de levée des options définies à l'article 80 bis du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date de la levée des options, leur prix de souscription, la fraction du gain de levée d'options de source française ainsi que les dates d'attribution et de levée des options, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts ;

« j) Au titre de l'année d'acquisition définitive des actions gratuites définies à l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive, la fraction du gain d'acquisition de source française ainsi que les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 38-0 septdecies ;

« k) Au titre de l'année de souscription des titres définis à l'article 163 bis G du code général des impôts, les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants, la fraction du gain constaté lors de l'exercice des bons de source française ainsi que la durée d'exercice de l'activité du bénéficiaire dans la société, conformément aux dispositions du 2° de l'article 41 V bis ; ».

Article 3

L'article 41 V bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 41 V bis. - 1° Les bénéficiaires des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts joignent à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année d'exercice des bons considérés un état individuel délivré, au plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de la déclaration, par la société mentionnée au 2° du présent article.

« Cet état mentionne :

« a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 163 bis G du code général des impôts ;

« b) La raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres ;

« c) L'identité et l'adresse du bénéficiaire ;

« d) Les date, nombre et prix d'acquisition des titres ;

« e) La fraction du gain constaté lors de l'exercice des bons de source française ;

« f) A la date d'exercice des bons, la date depuis laquelle le bénéficiaire exerce son activité dans la société ou, s'il n'y exerce plus son activité, la date de son départ et son ancienneté dans la société à cette date.

« La société atteste, en outre, sur cet état que les bons ont été émis et attribués conformément aux dispositions de l'article 163 bis G précité et, en particulier, qu'à la date de leur émission elle remplissait l'ensemble des conditions prévues à cet article.

« Les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter du code général des impôts, sont dispensés de joindre cet état à cette déclaration. Ils doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à l'administration sur demande de sa part.

« 2° La société émettrice des bons dans laquelle le titulaire des bons exerce son activité transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts, les informations mentionnées au k du 2° de l'article 39.

« Lorsque le titulaire exerce son activité dans une entreprise différente de la société ou de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent au moment de l'exercice des bons, cette information est transmise, selon les mêmes modalités, par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des informations nécessaires.

« Dans les autres cas, la société émettrice adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de l'exercice des bons, un duplicata de l'état individuel mentionné au 1°.

« 3° Lorsque les titres issus de l'exercice des bons sont inscrits sur un compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°, celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de l'exercice des bons, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au 1° à l'établissement chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du code général des impôts.

« En cas de transfert des titres sur un autre compte, l'établissement mentionné à l'alinéa précédent transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la retenue à la source. »

Article 4

I. ― Le présent décret s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2013 relatives aux options sur titres levées, aux actions gratuites définitivement acquises et aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise exercés à compter du 1er janvier 2012.

II. - Toutefois, pour les actions gratuites définitivement acquises au cours de l'année 2011, les bénéficiaires joignent à leur déclaration de revenus souscrite au titre de cette année l'état individuel prévu au 1° du I de l'article 38-0 septdecies de l'annexe III au code général des impôts, à l'exception des informations prévues au e, qui leur a été transmis, avant le 30 avril 2012, par la société émettrice ou l'entreprise mentionnée au 2° du I du même article.

La société ou l'entreprise adresse une copie de cet état individuel au service des impôts dont elle relève avant le 30 avril 2012.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 janvier 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

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