Article 1
Au titre V du décret du 30 décembre 1993 susvisé, l'article 37 est ainsi rédigé :
« Art. 37. - Pour l'application de l'article 21-24 du code civil :
1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques "écouter”, "prendre part à une conversation” et "s'exprimer oralement en continu” du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/Rec (2008) du 2 juillet 2008.
Un arrêté du ministre chargé des naturalisations précise, pour les demandeurs qui ne produisent pas de diplôme justifiant d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis, les attestations devant être produites, permettant de justifier de la possession de ce niveau de langue et délivrées par des organismes reconnus par l'Etat comme aptes à assurer une formation "français langue d'intégration”. Cet arrêté définit les conditions dans lesquelles des prestataires agréés par ces organismes peuvent délivrer de telles attestations ;
2° Le demandeur doit justifier d'une connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant au niveau de connaissance attendu, dans ces matières, d'un élève à l'issue de l'enseignement dispensé à l'école primaire tel que défini par le ministère chargé de l'éducation.
Le programme en est déterminé par arrêté du ministre chargé des naturalisations par référence aux compétences "5. La culture humaniste” et, en tant que de besoin, "6. Les compétences sociales et civiques” du socle commun défini par l'article annexe à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'éducation. »
Article 2
A l'article 41 du même décret :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors d'un entretien individuel, l'agent s'assure, à l'aide de questions posées sous forme de questionnaire à choix multiple et dont le nombre est fixé par arrêté du ministre chargé des naturalisations, que les conditions fixées à l'article 37 en ce qui concerne la connaissance par le demandeur, selon sa condition, de l'histoire, de la culture et de la société françaises sont remplies. »
2° Au deuxième alinéa devenu le troisième, les mots : « Après un entretien » sont remplacés par les mots : « A l'issue de cet entretien ».
Article 3
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur sur tout le territoire de la République à compter de la date fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations et au plus tard le 1er juillet 2012.
Les demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française déposées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régies par les dispositions du décret du 30 décembre 1993 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Article 4
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.