Art. 4, Décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires.

Art. 4, Décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires.

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Z36372Q9

I.-Sont admissibles à titre d'actifs de couverture les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 du code des assurances ; les dispositions communes prévues par cet article leur sont applicables, sous réserve des dispositions de l'article 16 .

II.-Les actifs de couverture peuvent également comprendre, sous réserve d' une autorisation accordée au cas par cas par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie, les actifs suivants :

1° Engagements pris par un ou plusieurs Etats dans le cadre d'un traité ou d'un accord international auquel la France ou l'Union européenne est partie ;

2° Créances sur les établissements publics d'Etats membres de l'Union européenne et sur les sociétés et organismes ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats, dont les titres sont négociés sur un marché reconnu au sens de l' article R. 332-2 du code des assurances ;

3° Créances sur une personne morale détenant directement ou indirectement plus de 90 % du capital et des droits de vote de l'exploitant, ou dont plus de 90 % du capital et des droits de vote sont détenus directement ou indirectement par l'exploitant, garanties par un nantissement de valeurs au profit exclusif de l'exploitant répondant aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 332-17 du code des assurances , et dont la valeur de réalisation totale est au moins égale au montant de la créance. Ne peuvent être mises en nantissement que les valeurs qui, agrégées avec l'ensemble des actifs de couverture, respectent les dispositions du présent article et de l'article 5. Pour l'application des dispositions de l'article 10 du présent décret, les valeurs reçues en nantissement sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'exploitant ;

4° Créances sur les Etats membres de l'Union européenne ;

III.-Les actifs de couverture peuvent également comprendre 50,1 % au plus des actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie, ou 50,1 % au plus des actions d'une société ayant pour objet exclusif la détention directe d'actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie, sous les réserves et conditions suivantes :

1° Ces actions sont admises sous réserve :

-de ne pas nuire aux besoins de liquidité pour la couverture des provisions mentionnées à l' article L. 594-2 du code de l'environnement ;

-que l'exploitant détienne, parmi les actifs de couverture, des titres négociés sur un marché reconnu au sens de l' article R. 332-2 du code des assurances pour une valeur de réalisation totale au moins égale aux provisions mentionnées à l' article L. 594-2 du code de l'environnement dont l'exploitant prévoit qu'elles seront décaissées sous quinze ans à compter de la date de clôture des comptes pour l'année en cours selon un scénario excluant l'admission de nouvel actif de couverture desdites provisions durant cette période ;

-le cas échéant, que la dette nette de la société ayant pour objet exclusif la détention directe d'actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie ne dépasse pas trois milliards d'euros.

2° Les actifs mentionnés au premier alinéa du III sont suivis et évalués de façon distincte des autres actifs admissibles à titre d'actifs de couverture.

Les informations suivantes sont annexées aux rapports et aux notes d'actualisation mentionnés à l' article L. 594-4 du code de l'environnement :

-les comptes sociaux et consolidés, les rapports des commissaires aux comptes relatifs à ceux-ci, ainsi que les rapports de gestion des sociétés mentionnées au premier alinéa du III ;

-une note précisant la méthode d'évaluation permettant d'obtenir la valeur de réalisation des titres de ces sociétés et justifiant du respect des conditions imposées au 1°.

Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent préciser à l'exploitant le contenu et les modalités de présentation des informations mentionnées aux trois précédents alinéas.

IV.-Sauf dérogation accordée au cas par cas par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie, sont exclus des actifs de couverture :

1° Les valeurs émises par l'exploitant ou par une entreprise appartenant au même groupe que l'exploitant ;

2° Les titres, négociés sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 du code des assurances :

a) Représentatifs d'une participation au sens de l'article R. 123-184 du code de commerce ;

b) Dans des entreprises remplissant les conditions prévues par les articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce pour être incluses, par intégration globale ou par agrégation, dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel l'exploitant appartient par intégration globale ou agrégation en application de ces mêmes dispositions, à l'exclusion des entreprises qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation en application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 233-19 du code de commerce .

Sont également exclus des actifs de couverture les actifs immobiliers détenus directement ou indirectement par l'exploitant, afférents à des immeubles affectés à son usage ou à celui d'une entreprise appartenant au même groupe que lui, sauf s'il s'agit d'immeubles à usage tertiaire non situés sur le site d'une installation à usage industriel.

Les 1° et 2° ne sont pas applicables aux parts et actions d'organismes de placement collectif ni aux parts et actions de sociétés ayant pour seul objet la détention directe ou indirecte d'un actif immobilier ou d'un ensemble d'actifs immobiliers localisés sur un même site.

V.-La valeur totale des actifs libellés en devises autres que l'euro est limitée à 20 % du total des actifs de couverture.

VI.-L'exploitant peut utiliser des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dans les conditions fixées par les articles R. 332-45 à R. 332-49, R. 332-51 à R. 332-58, R. 336-3 et R. 336-4 du code des assurances et par l'article 16.

VII.-Les instruments financiers font l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité établi en France, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé en France.

Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les créances sont conservés sur le territoire de la République française.

Les comptes de dépôt sont ouverts auprès d'un ou plusieurs établissements de crédit agréés établis en France.

Un prestataire de services d'investissement ne peut assurer, pour le compte d'un même exploitant, la gestion d'actifs de couverture pour un montant excédant un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Le ou les prestataires de services d'investissement, leur nombre et les conditions de renouvellement de leur mandat sont déterminés à l'issue d'un processus de sélection organisé dans le respect des dispositions de l'article 6 et adapté à la taille et au type d'actifs gérés.

VIII.-Sont considérées comme appartenant au même groupe, au sens du présent décret, les entités consolidées par intégration globale, hormis celles dont le seul objet est la détention, directe ou indirecte, de valeurs émises par des entités qui ne sont pas elles-mêmes consolidées par intégration globale.

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