Décret n° 75-1123, 05-12-1975, instituant un nouveau code de procédure civile

Décret n° 75-1123, 05-12-1975, instituant un nouveau code de procédure civile

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Décret n° 75-1123

du 5 décembre 1975

instituant un nouveau code de procédure civile

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu la loi du 25 juillet 1923 sur l'organisation judiciaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile ;

Vu la loi n° 75-596 du 9 juillet 1975 portant diverses dispositions relatives à la réforme de la procédure civile ;

Vu le décret du 24 octobre 1924 relatif à la tenue du registre de commerce et à la publicité des sociétés commerciales dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu le décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu le décret n° 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, pris pour l'application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975 abrogeant et modifiant certaines dispositions en matière de procédure civile ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Institution d'un nouveau code de procédure civile

Article 1er

Il est institué un nouveau code de procédure civile, accompagné d'une annexe comprenant les dispositions permanentes applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (1).

(1) Ce code et son annexe sont publiés en pagination spéciale (pp. 1 C.P.C. à 60 C.P.C.) dans le présent numéro.

Article 2

Les références faites par les textes en vigueur aux dispositions abrogées par le décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975abrogeant et modifiant certaines dispositions en matière de procédure civile sont réputées faites, en tant que de raison, à celles qui leur correspondent dans le nouveau code de procédure civile et son annexe.

Article 3

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1976.

Il n'entrera en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que le 1er janvier 1977.

Chapitre II : Dispositions transitoires

Section I : Dispositions générales

Article 4

Les dispositions des articles 33 à 52 du nouveau code de procédure civile ne sont applicables qu'aux demandes introductives d'instance formées après l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 5

Les dispositions des articles 339 à 366 du nouveau code de procédure civile ne sont applicables qu'aux demandes d'abstention, de récusation et de renvoi formées après l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 6

Les dispositions des articles 369 à 371 ne sont applicables que si la cause de l'interruption de l'instance est survenue après l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 7

Les dispositions des articles 538 et 586 (alinéa 3) du nouveau code de procédure civile ne sont applicables que si la notification qui fait courir le délai est postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 8

Les dispositions du nouveau code de procédure civile ne peuvent avoir pour effet de rendre irrecevable une requête civile ou un pourvoi en cassation formé avant l'entrée en vigueur du présent décret conformément aux dispositions alors en vigueur.

Article 9

Les dispositions des articles 726 à 729 du nouveau code de procédure civile n'entreront en vigueur, sauf en ce qui concerne les tribunaux de grande instance, les conseils de prud'hommes et les cours d'appel, que le 1er avril 1976.

Les dispositions de l'article 727 du nouveau code de procédure civile ne seront applicables qu'aux affaires dont la juridiction sera saisie après l'entrée en vigueur des dispositions visées à l'alinéa précédent.

Article 10

Les dispositions des articles 836 à 841, 856 et 857 du nouveau code de procédure civile ne sont applicables que si l'assignation a été délivrée après l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 11

Les dispositions des articles 848 à 850 du nouveau code de procédure civile n'entreront en vigueur que le 1er avril 1976.

Article 12

Les dispositions des articles 900 à 906, 908, 915, 919, 920, 922, 950 à 953, 962 et 967 du nouveau code de procédure civile ne seront applicables qu'aux recours formés après le 31 mars 1976.

Toutefois, lorsque la décision attaquée a été notifiée avant cette date, l'appel peut aussi être formé et la cour saisie suivant les règles alors en vigueur.

Article 13

Dans les cas où les parties sont dispensées du ministère obligatoire d'avoué devant la cour, l'appel peut être formé, jusqu'au 31 mars 1976, conformément aux règles en vigueur au 31 décembre 1975.

Il en est de même lorsque la décision attaquée a été notifiée avant le 1er avril 1976.

Article 14

Les articles 703 à 723 ne s'appliqueront qu'aux demandes formées après le 31 décembre 1976.

Jusqu'à cette date, il est procédé conformément aux règles en vigueur au 31 décembre 1975.

Section II : Dispositions propres aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Article 15

Un décret ultérieur précisera les dispositions transitoires propres aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 16

Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

Article 17

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 1975.

JACQUES CHIRAC

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN LECANUET

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