Art. L3324-6, Code du travail
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L3462LXI
Sont assimilées à des périodes de présence, quel que soit le mode de répartition retenu par l'accord :
1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 ;
2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 ;
3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
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Cité par Art. L3324-7, Code du travail
Ancien texte Art. L442-4, Code du travail
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