Sont toutefois exclus du champ d'application du présent décret les militaires des forces françaises stationnées en Allemagne et de la brigade franco-allemande.
TITRE Ier
DEFINITION DES EMOLUMENTS
1o Au titre de la rémunération principale :
- la solde de base ;
- l'indemnité de résidence.
2o Au titre des avantages familiaux :
- le supplément familial, dans les conditions définies à l'article 7 du présent décret, pour les militaires mariés dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle et pour les militaires célibataires, veufs,
séparés de corps ou divorcés ayant au moins un enfant à charge ;
- les majorations familiales pour enfant à charge, dans les conditions définies à l'article 8 du présent décret.
3o En outre, peuvent être attribuées :
- des indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels :
- de représentation ;
- d'établissement ;
- de déplacement ;
- l'indemnité de sujétions spéciales de police, l'indemnité journalière de service aéronautique et les indemnités allouées au personnel effectuant des travaux en scaphandre ou dans l'air comprimé prévues par le décret no 48-1366 du 27 août 1948 modifié ;
- l'indemnité pour services aériens prévue par le décret no 48-1686 du 30 octobre 1948 modifié ;
- l'indemnité pour services aériens attribuée aux parachutistes prévue par le décret no 49-1655 du 28 décembre 1949 modifié ;
- les majorations pour service à la mer et pour service en sous-marin prévues par le décret no 51-1208 du 16 octobre 1951 modifié ;
- l'indemnité pour charges militaires prévue par le décret no 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
- la majoration de solde pour services en sous-marin prévue par le décret no 72-221 du 22 mars 1972 modifié ;
- les indemnités de responsabilité pécuniaire prévues par le décret no 74-705 du 6 août 1974 ;
- l'indemnité spéciale de risque aéronautique prévue par le décret no 85-496 du 6 mai 1985 modifié.
Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, le versement de tout autre élément de rémunération auquel aurait droit le militaire en service en France métropolitaine est suspendu pendant la période où le militaire bénéficie du régime de rémunération défini par le présent décret.
4o Réductions diverses :
Outre les retenues, les cotisations et les prélèvements sociaux prévus par un texte législatif ou réglementaire, la rémunération peut être soumise à des réductions pour tenir compte :
- des rétributions que le militaire peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international ;
- de la fourniture du logement par l'administration ;
- de la durée de services continus dans une même localité d'affectation à l'étranger.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique classe les militaires visés par le présent décret dans les groupes d'indemnités de résidence prévus à l'alinéa précédent.
Les montants de l'indemnité de résidence varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ils sont réduits :
- au-delà de six années révolues, de 25 % ;
- au-delà de neuf années révolues, de 55 % ;
- au-delà de douze années révolues, de 85 %.
Les taux d'ajustement de l'indemnité de résidence, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
Dans le cas d'un couple de militaires dont l'un des conjoints est resté en France, les enfants sont réputés à charge de celui-ci, s'il a opté pour l'attribution de l'un des taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires.
Le supplément familial peut néanmoins être attribué lorsque le conjoint est également un agent de l'Etat et que le montant de sa rémunération est inférieur à deux fois le montant du supplément familial.
Le supplément familial ne peut être cumulé ni avec le supplément familial de solde auquel le militaire pourrait prétendre s'il était affecté en France, ni avec le supplément familial de traitement ou de solde auquel peut prétendre son conjoint resté en France, agent de l'Etat lui-même.
Le supplément familial est égal à 10 % de l'indemnité de résidence perçue par le militaire.
Le supplément familial continue à être alloué jusqu'à la fin du deuxième mois qui suit celui du décès du conjoint. Il est supprimé à la fin du mois au cours duquel la séparation de corps ou le divorce est devenu définitif sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa du présent article.
Lorsque la situation de famille du militaire subit d'autres modifications,
le supplément est dû pour le mois tout entier.
Les coefficients applicables pour chaque enfant à charge sont prévus, pour chaque pays et par groupe, par l'arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique porte classement des militaires dans les groupes de majorations familiales prévus à l'alinéa précédent.
En cas de changement dans la situation de famille du militaire au cours d'un mois, les majorations familiales sont dues pour le mois entier.
Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent ou son conjoint au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international. Les majorations familiales ne peuvent être cumulées avec le supplément familial de traitement ou de solde versé en France, soit au militaire, soit à son conjoint au titre des mêmes enfants.
521-2 du code de la sécurité sociale. Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale, dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale. La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 %, dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier au titre de la législation de l'Etat de résidence d'une allocation pour ce handicap.
Cette indemnité peut également être accordée aux conseillers militaires et à leurs adjoints ainsi qu'aux experts militaires exerçant leurs fonctions au sein d'organismes internationaux.
Cette indemnité est attachée au poste. Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.
Lors du changement de titulaire du poste, si l'ancien et le nouveau titulaire demeurent en fonctions simultanément, ceux-ci bénéficient chacun,
et pour une période ne pouvant dépasser douze jours, de la moitié du montant de l'indemnité pour frais de représentation. Au-delà de cette période, seul le nouveau titulaire demeure bénéficiaire de cette indemnité qui est dès lors versée à taux plein.
Le taux de cette retenue est de 15 % pour les officiers, à l'exception des officiers effectuant la durée légale du service militaire, et de 10 % pour les autres militaires à solde mensuelle.
Le montant de la retenue résultant de l'application des taux de 15 % et 10 % mentionnés ci-dessus est, le cas échéant, augmenté respectivement de 25 % ou de 15 % de la partie du loyer excédant ce montant. Le montant du loyer à retenir est :
a) Soit celui qui est effectivement payé par l'Etat français lorsque celui-ci est locataire du logement mis à la disposition de l'agent ;
b) Soit un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues lorsque le logement appartient à l'Etat français ou se trouve à sa disposition à titre gratuit. La valeur locative est fixée par l'autorité représentant le service des domaines.
Lorsque le montant de la retenue, calculé dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, est supérieur au loyer effectivement payé par l'Etat ou à la valeur locative, la retenue est limitée au montant du loyer effectivement payé par l'Etat ou à celui de la valeur locative.
L'application de la retenue cesse à compter de la date de la rupture d'établissement. Lorsque les deux conjoints sont rémunérés sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, celui des conjoints qui perçoit les avantages familiaux ou, à défaut, celui qui perçoit la rémunération principale la plus élevée subit la retenue.
TITRE II
MODALITES D'ATTRIBUTION DES EMOLUMENTS
- la présence au poste ;
- l'appel par ordre ;
- l'appel spécial ;
- les congés (administratif, de maladie, de longue durée pour maladie, de longue maladie ou pour raisons de santé, de maternité ou d'adoption).
Le militaire reste dans cette situation lorsqu'il effectue sur un territoire français ou étranger et sur ordre un déplacement temporaire pour raison de service.
La situation de présence au poste ouvre, pour sa durée, le droit à la totalité des émoluments prévus par le présent décret.
La durée de la présence au poste se mesure du jour inclus de la prise de fonctions du militaire dans le poste à l'étranger jusqu'au jour inclus de la cessation de ses fonctions dans ce poste.
Lorsque la durée de l'appel par ordre n'excède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, le militaire perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. Pour certains personnels définis par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, ce délai peut être porté à trente jours lorsqu'ils sont appelés à effectuer certaines missions d'études et de prospection en France.
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent, au-delà du quinzième jour, l'indemnité pour frais de représentation est réduite de 50 %, la réduction étant comptée à partir du premier jour d'absence du poste ; le total formé par les autres éléments de rémunération que l'agent percevrait en situation de présence au poste est réduit de 25 %.
La rémunération afférente à la situation définie par le présent article est exclusive de tout remboursement de frais de séjour.
En ce cas, les émoluments varient en fonction de la durée d'absence du poste dans cette situation, selon les modalités suivantes :
- jusqu'à trente jours inclus, le militaire perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger, à l'exception de l'indemnité pour frais de représentation qui est réduite de moitié ;
- au-delà du trentième jour et jusqu'au soixantième jour inclus, le militaire perçoit, d'une part, la solde et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération, hors indemnité pour charges militaires et indemnité pour frais de représentation, réduit de 40 % ;
l'indemnité pour frais de représentation est réduite des deux tiers ;
- au-delà du soixantième jour et jusqu'au quatre-vingt-dixième jour inclus, le militaire perçoit, d'une part, la solde et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération, hors indemnité pour charges militaires et indemnité pour frais de représentation, réduit de 65 % ;
l'indemnité pour frais de représentation continue à être réduite des deux tiers ;
- au-delà du quatre-vingt-dixième jour, le militaire perçoit la solde et l'indemnité de résidence d'un militaire de même indice hiérarchique affecté en France (Paris). Il perçoit également des majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessus. L'indemnité pour charges militaires continue à être versée aux taux prévus en situation de présence au poste ; l'indemnité pour frais de représentation est supprimée.
Dans cette situation, est supprimée, dès le premier jour d'absence du poste, la retenue pour logement prévue à l'article 13 du présent décret.
Cette situation ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage du militaire et de ses ayants droit dans les conditions définies par la réglementation en vigueur fixant le régime des frais de déplacement des militaires affectés à l'étranger.
Le militaire auquel le chef de mission diplomatique a donné l'ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté dans les conditions prévues à l'article 9 du décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger peut également être placé dans cette situation.
Dans la situation d'appel spécial, le militaire est à la disposition de l'administration dont il dépend. Cette dernière peut mettre fin à cette situation à tout moment.
Le nombre annuel de jours de rémunération de congé administratif est égal au nombre annuel de jours de permissions auquel a droit le militaire en vertu des dispositions du décret no 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées. Toutefois, les droits à congé administratif se décomptent de date à date, y compris les samedis,
dimanches et jours fériés.
Le congé administratif peut être accordé soit en cours de séjour, soit à l'issue du séjour, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Le congé pris en cours de séjour ouvre droit, pour tous les militaires, à la totalité des émoluments qu'ils perçoivent en situation de présence au poste. Le congé pris à l'issue du séjour ouvre droit à la totalité des émoluments que les militaires perçoivent en situation de présence au poste, à l'exception toutefois de l'indemnité de résidence qui est réduite de 50 % pour les officiers et de l'indemnité pour frais de représentation qui est supprimée.
- la solde de base ;
- 50 % de l'indemnité de résidence ;
- le cas échéant, le supplément familial prévu à l'article 7 ci-dessus ;
- les majorations familiales figurant au tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 8 ci-dessus ;
- le cas échéant, les primes et indemnités prévues à l'article 2 du présent décret, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie visé ci-dessus ;
- les retenues prévues par les articles 2 et 13 ci-dessus.
Lorsque le congé de maladie est accordé en France, les émoluments comprennent :
- la solde de base ;
- l'indemnité de résidence que percevrait un militaire de même indice hiérarchique en service à Paris ;
- le cas échéant, le supplément familial prévu à l'article 7 ci-dessus ;
- les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 8 ci-dessus ;
- le cas échéant, les primes et indemnités prévues à l'article 2 du présent décret, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie visé au premier alinéa du présent article ;
- les retenues prévues par les articles 2 et 13 ci-dessus.
Pendant la durée du congé de maladie visé au premier alinéa du présent article, l'indemnité pour frais de représentation, dont l'attribution est subordonnée au non-remplacement du titulaire du poste, est réduite des trois quarts.
Le militaire qui est autorisé, pendant un appel par ordre, à bénéficier du congé de maladie visé au premier alinéa du présent article perçoit, pendant un délai qui ne peut excéder la durée maximale de son appel par ordre, les émoluments prévus aux premier et troisième alinéas du présent article. Si le congé de maladie se prolonge au-delà de la durée maximale de son appel par ordre, le militaire perçoit les émoluments prévus aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus.
Le militaire qui est autorisé, pendant un appel spécial, à bénéficier du congé de maladie visé au premier alinéa du présent article perçoit, pendant les trente premiers jours, les émoluments prévus aux premier et troisième alinéas du présent article. Au-delà de ce délai, il perçoit les émoluments prévus aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus.
Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, la rémunération est celle du premier mois de congé de maladie.
perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.
TITRE III
MODALITES DE PAIEMENT DES EMOLUMENTS
Dans les cas où un paiement intervient en monnaie locale par la voie administrative, le règlement correspondant est effectué dans le pays d'affectation du militaire sur la base du taux de chancellerie en vigueur au dernier jour du mois échu et, en cas de cessation de service dans le courant du mois, au taux de chancellerie en vigueur au jour de la cessation du service.
Le remboursement de toute avance est effectué au maximum en six retenues égales et consécutives opérées sur les émoluments mensuels de l'intéressé à compter de la fin du second mois qui suit celui de l'arrivée au poste.
Toutefois, dans les cas où, en application de l'article 23 ci-dessus, un paiement intervient en monnaie locale au titre des émoluments, l'avance peut être versée en monnaie locale. Elle doit alors être remboursée en cette même monnaie au taux en vigueur à la date du versement de l'avance.