Art. 4, Arrêté du 16 janvier 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « numérisation des procédures pénales »

Art. 4, Arrêté du 16 janvier 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « numérisation des procédures pénales »

Lecture: 1 min

Z86567HU

Peuvent accéder aux informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er les magistrats et fonctionnaires habilités visés à l'article 11 du code de procédure pénale dans la stricte nécessité de l'exercice de leurs attributions.
Sont destinataires de tout ou partie des informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er, sous la forme de copie numérisée du dossier, et dans le respect des règles du code de procédure pénale, les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 du code de procédure pénale. Sont notamment destinataires de ces informations :
― les agents des administrations des finances et des douanes en application des dispositions des articles L. 82 C ou L. 101 du livre des procédures fiscales et 343 bis du code des douanes ;
― les avocats ;
― les personnes qui participent à la signification, la notification, l'exécution des décisions judiciaires dans le cadre d'une mission confiée par l'autorité judiciaire.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.