Ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d'urbanisme

Ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d'urbanisme

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L4298LXH

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code minier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 57 ;

Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, notamment son article 46 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 mai 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 112-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions de la présente section » ;

2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier est abrogée ;

3° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier devient la sous-section 2 de la même section ;

4° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1

« Schémas de cohérence territoriale

« Art. L. 131-1. - Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 sont compatibles avec :

« 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II ;

« 2° Les règles générales du fascicule des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ;

« 3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ;

« 4° Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;

« 5° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;

« 6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de l'environnement, sauf avec les orientations et les mesures de la charte qui seraient territorialement contraires au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ;

« 7° Les objectifs de protection et les orientations des chartes des parcs nationaux prévues à l'article L. 331-3 du code de l'environnement ;

« 8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;

« 9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ;

« 10° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article ;

« 11° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-4 ;

« 12° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ;

« 13° Les objectifs et dispositions des documents stratégiques de façade ou de bassin maritime prévus à l'article L. 219-1 du code de l'environnement ;

« 14° Le schéma départemental d'orientation minière en Guyane prévu à l'article L. 621-1 du code minier ;

« 15° Le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;

« 16° Le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 302-13 du code de la construction et de l'habitation ;

« 17° Le plan de mobilité d'Ile-de-France prévu à l'article L. 1214-9 du code des transports ;

« 18° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues à l'article L. 350-1 du code de l'environnement.

« Art. L. 131-2. - Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :

« 1° Les objectifs des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics.

« Art. L. 131-3. - L'établissement mentionné à l'article L. 143-16 procède à une analyse de la compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec les documents énumérés à l'article L. 131-1 ainsi que de la prise en compte des documents prévus à l'article L. 131-2, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en compatibilité, laquelle s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 143-37 à L. 143-39.

« Cette délibération est prise au plus tard trois ans après soit l'entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité, en application du présent article, de ce schéma.

« L'analyse de compatibilité et de prise en compte prévue au premier alinéa porte sur les documents entrés en vigueur ou révisés après l'intervention de la délibération adoptant, révisant, maintenant en vigueur ou mettant en compatibilité, en application du présent article, le schéma de cohérence territoriale.

« Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 qui élaborent ou approuvent des documents avec lesquels le schéma de cohérence territoriale doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte sont informées de la délibération prévue au premier alinéa.

« Jusqu'à la fin de la période mentionnée au deuxième alinéa, le schéma de cohérence territoriale n'est pas illégal du seul fait que certaines de ses dispositions ne prendraient pas en compte les documents mentionnés à l'article L. 131-2 ou ne seraient pas compatibles avec les documents mentionnés à l'article L. 131-1 qui seraient entrés en vigueur dans les conditions prévues au troisième alinéa. » ;

5° La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2

« Plans locaux d'urbanisme, documents en tenant lieu et cartes communales

« Art. L. 131-4. - Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec :

« 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;

« 2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

« 3° Les plans de mobilité prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ;

« 4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Le plan local d'urbanisme n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l'habitat n'en prévoient.

« Art. L. 131-5. - Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu sont compatibles avec le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement et les plans locaux de mobilité prévus pour la région d'Ile-de-France à l'article L. 1214-30 du code des transports.

« Art. L. 131-6. - En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions mentionnées au 1° et avec les documents énumérés aux 2° à 16° de l'article L. 131-1.

« Ils prennent en compte les documents mentionnés à l'article L. 131-2.

« En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu sont également compatibles avec les documents énumérés aux 17° et 18° de l'article L. 131-1.

« Art. L. 131-7. - L'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune procède à une analyse de la compatibilité du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale avec les documents mentionnés à l'article L. 131-4 et à l'article L. 131-5 et délibère sur son maintien en vigueur, ou sur sa mise en compatibilité, laquelle s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 153-45 à L. 153-48 pour le plan local d'urbanisme et le document en tenant lieu et de l'article L. 163-8 pour la carte communale. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, cette analyse et cette délibération portent également sur la compatibilité avec les documents mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 131-6 et sur la prise en compte des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-6.

« La délibération prévue au premier alinéa est prise au plus tard trois ans après soit l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité, en application du présent article, de ces documents d'urbanisme.

« L'analyse de compatibilité et de prise en compte prévue au premier alinéa porte sur les documents entrés en vigueur ou révisés après l'intervention de la délibération adoptant, révisant, maintenant en vigueur ou mettant en compatibilité, en application du présent article, le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale.

« Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 qui élaborent ou approuvent des documents avec lesquels le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte sont informées de la délibération prévue au premier alinéa.

« La délibération prévue au premier alinéa, lorsqu'elle porte sur l'analyse de la compatibilité du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale avec le schéma de cohérence territoriale mentionnée au 1° de l'article L. 131-4, est prise au plus tard un an après soit l'entrée en vigueur de ce dernier faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité de ce schéma en application de l'article L. 131-3.

« Jusqu'à la fin de la période mentionnée au cinquième alinéa pour le schéma de cohérence territoriale et de celle mentionnée au deuxième alinéa pour les autres documents, le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale n'est pas illégal du seul fait que certaines de ses dispositions ne prendraient pas en compte ou ne seraient pas compatibles avec les documents qui seraient entrés en vigueur dans les conditions prévues au cinquième alinéa pour le schéma de cohérence territoriale et au troisième alinéa pour les autres documents. » ;

6° Le dernier alinéa de l'article L. 131-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune procède à une analyse de la compatibilité des dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d'aménagement et de programmation et du programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité, avec les documents mentionnés au premier alinéa et délibère sur le maintien en vigueur du plan, ou sur sa mise en compatibilité, laquelle s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 153-45 à L. 153-48.

« Cette délibération est prise au plus tard trois ans après soit l'entrée en vigueur de ce plan faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité de ce plan en application du présent article.

« L'analyse de compatibilité prévue au deuxième alinéa porte sur le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le plan de protection de l'atmosphère entrés en vigueur ou révisés après la délibération adoptant, révisant, maintenant en vigueur ou mettant en compatibilité, en application du présent article, le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité.

« Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 chargées de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des documents avec lesquels le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité doit être compatible sont informées de la délibération prévue au premier alinéa.

« Jusqu'à la fin de la période mentionnée au troisième alinéa, le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité n'est pas illégal du seul fait que certaines de ses dispositions ne seraient pas compatibles avec les documents mentionnés au premier alinéa qui seraient entrés en vigueur dans les conditions prévues au quatrième alinéa. » ;

7° A la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de l'urbanisme est inséré un article L. 132-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-4-1. - A la demande du groupement de communes compétent, l'autorité administrative compétente de l'Etat lui transmet une note d'enjeux qui fait état des politiques à mettre en œuvre sur le territoire concerné par le document d'urbanisme dont il est l'auteur. Elle synthétise, en particulier, les enjeux à traduire dans le document d'urbanisme pour le mettre en compatibilité avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1, L. 131-4, L. 131-5 et L. 131-8 et pour qu'il prenne en compte les documents mentionnés à l'article L. 131-2.

« La demande du premier alinéa est effectuée par l'établissement mentionné à l'article L. 143-16 et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent à l'occasion de la notification prévue, pour le premier, à l'article L. 143-17 et, pour le second, à l'article L. 153-11.

« Tout retard ou omission dans la transmission de cette note est sans effet sur les procédures engagées par le groupement compétent. » ;

8° Le quatrième alinéa de l'article L. 134-1 est supprimé ;

9° A l'article L. 135-1, la référence à l'article L. 131-7 est remplacée par la référence à l'article L. 131-6 ;

10° Le dernier alinéa de l'article L. 141-1 est supprimé ;

11° Le dernier alinéa de l'article L. 141-4 est supprimé ;

12° L'article L. 142-1 est ainsi modifié :

a) Le 1°, le 2° et le 3° sont abrogés ;

b) Les 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° deviennent les 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ;

13° Au 1° de l'article L. 143-25, les mots : « avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la date du 13 juillet 2010 ou » sont supprimés ;

14° L'article L. 143-42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la révision ou » sont supprimés, après les mots : « la modification » est inséré le mot : « simplifiée » et après le mot : « nécessaire » sont insérés les mots : « suivant la procédure prévue à l'article L. 131-3 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « révision ou de la » et : « la révision ou » sont supprimés et après les deux occurrences du mot : « modification » est inséré le mot : « simplifiée » ;

15° Le dernier alinéa de l'article L. 151-1 est supprimé ;

16° Au 1° de l'article L. 153-25, les mots : « avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la date du 13 juillet 2010 ou » sont supprimés ;

17° A l'article L. 153-49, les mots : « L. 131-4 et L. 131-5 » sont remplacés par les mots : « L. 131-4, L. 131-5, L. 131-6 ou L. 131-8 » ;

18° A l'article L. 153-50, les mots : « L. 131-4 et L. 131-5 » sont remplacés par les mots : « L. 131-4, L. 131-5, L. 131-6 ou L. 131-8 » ;

19° L'article L. 153-51 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la révision ou » sont supprimés, après les mots : « la modification », est inséré le mot : « simplifiée » et après le mot : « nécessaire » sont insérés les mots : « suivant la procédure prévue à l'article L. 131-7 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de révision ou » et : « la révision ou » sont supprimés et après les deux occurrences du mot : « modification » est inséré le mot : « simplifiée » ;

20° Au deuxième alinéa de l'article L. 154-3, les mots : « s'impose pour l'application des articles L. 131-6 et L. 131-7 ou qu'elle » sont supprimés ;

21° Le deuxième alinéa de l'article L. 161-3 est supprimé ;

22° Les deux premiers alinéas et le chiffre 2° de l'article L. 172-2 sont supprimés ;

23° Au premier alinéa de l'article L. 175-1, les mots : « les dates et délais prévus aux articles L. 131-6 et » sont remplacés par les mots : « la procédure prévue à l'article ».

Article 2

Au II de l'article L. 302-14 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, » sont supprimés.

Article 3

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 219-4 est complété par l'alinéa suivant :

« 5° Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales, notamment lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives sur la mer. » ;

2° Au III de l'article L. 331-3, la référence à l'article L. 131-7 est remplacée par la référence à l'article L. 131-6 ;

3° Au V de l'article L. 333-1, la référence à l'article L. 131-7 est remplacée par la référence à l'article L. 131-6 ;

4° L'article L. 350-1 est ainsi modifié :

a) Le III est abrogé ;

b) Au 2° du IV, la référence à l'article L. 131-7 est remplacée par la référence à l'article L. 131-6 ;

5° Le III de l'article L. 371-3 est ainsi modifié :

a) Les dispositions du treizième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales, sont compatibles avec les schémas régionaux de cohérence écologique dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l'urbanisme, et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification sont susceptibles d'entraîner. » ;

b) Au quatorzième alinéa, après les mots : « les documents de planification », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent » ;

6° Les dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 515-3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les schémas régionaux des carrières dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l'urbanisme. »

Article 4

La deuxième phrase de l'article L. 621-5 du code minier est supprimée.

Article 5

Au dernier alinéa de l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime, le premier mot : « Les » est remplacé par les mots : « A l'exception des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme, des documents en tenant lieu et des cartes communales, les ».

Article 6

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 1214-10 est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 1214-34 est supprimé.

Article 7

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme, aux documents en tenant lieu et aux cartes communales dont l'élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021.

Toutefois, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ayant, avant cette date, prescrit une procédure d'élaboration ou de révision peut, tant qu'il n'a pas arrêté le projet prévu à l'article L. 143-20 du même code, décider de faire application des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, à la condition que le schéma entre en vigueur à compter du 1er avril 2021.

Article 8

Le Premier ministre, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juin 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,

Julien Denormandie

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

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