Chapitre Ier : Acquisition de blocs de compétences par les candidats au certificat d'aptitude professionnelle
Article 1
L'article D. 337-5 du code de l'éducation est complété par l'alinéa suivant :
« Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. »
Article 2
L'article D. 337-8 du même code est complété par l'alinéa suivant :
« Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-10 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. »
Article 3
Le troisième alinéa de l'article D. 337-16 du même code est supprimé.
Article 4
Au premier alinéa de l'article D. 337-17 du même code, les mots : « ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience » sont supprimés.
Article 5
L'article D. 337-18 du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, la référence à « l'article D. 337-16 » est remplacée par la référence à « l'article D. 337-8 » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
« Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-5 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
« Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées. Le cas échéant, un arrêté du ministre chargé de la mer précise ces unités communes concernées, pour les spécialités mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 337-2. »
Chapitre II : Acquisition de blocs de compétences par les candidats au baccalauréat professionnel
Article 6
L'article D. 337-69 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, la phrase : « Elles peuvent donner lieu à la délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée » est remplacée par les deux phrases suivantes : « Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-79 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. » ;
2° Le cinquième alinéa est modifié comme suit :
a) Les mots : « peuvent être » sont insérés entre le mot : « diplôme » et le mot : « acquises » ;
b) Les mots : « , sont valables 5 ans à compter de leur obtention » sont supprimés ;
c) La phrase suivante est ajoutée en fin d'alinéa : « Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. »
Article 7
L'article D. 337-71 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnée à l'article D. 337-79 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article » ;
2° Après le deuxième alinéa sont insérés les deux alinéas suivants :
« Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée au cinquième alinéa de l'article D. 337-69 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
« Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées. Le cas échéant, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les unités communes concernées, pour les spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 et un arrêté du ministre chargé de la mer précise quelles sont ces unités pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa du même article. »
Article 8
Le dernier alinéa de l'article D. 337-79 du même code est supprimé.
Chapitre III : Acquisition de blocs de compétences par les candidats au brevet professionnel
Article 9
L'article D. 337-107 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, la phrase : « Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée. » est supprimée ;
2° L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-115 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. »
Article 10
L'article D. 337-108 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnée à l'article D. 337-115 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
« Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-109 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
« Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées. »
Article 11
L'article D. 337-109 du même code est complété par l'alinéa suivant :
« Les candidats qui n'ont validé, au titre de la validation des acquis de l'expérience, qu'une partie des unités du diplôme reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. »
Article 12
Le neuvième alinéa de l'article D. 337-115 du même code est supprimé.
Chapitre IV : Acquisition de blocs de compétences par les candidats au brevet des métiers d'art
Article 13
Après le premier alinéa de l'article D. 337-132 du code de l'éducation, est inséré l'alinéa suivant :
« Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. »
Article 14
L'article D. 337-133 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article D. 337-134 » sont remplacés par les mots : « au même article » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
« Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-132 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
« Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées. »
Article 15
Le dernier alinéa de l'article D. 337-134 du même code est supprimé.
Article 16
L'article D. 337-135 du même code est complété par l'alinéa suivant :
« Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. »
Chapitre V : Acquisition de blocs de compétences par les candidats à la mention complémentaire
Article 17
L'article D. 337-147 du code de l'éducation est complété de l'alinéa suivant :
« Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. »
Article 18
L'article D. 337-150 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que le bénéfice des unités constitutives du diplôme obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience » sont supprimés ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 19
L'article D. 337-152 du même code est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
« Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-147 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
« Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents ».
Chapitre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Article 20
Au I de l'article D. 371-3 du même code :
1° La ligne :
«
Article D. 337-5 | Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 |
»
est remplacée par la ligne :
«
Article D. 337-5 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
» ;
2° Les lignes :
«
Articles D. 337-7 à D. 337-16 | Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 |
Article D. 337-17 | Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017 |
Articles D. 337-18 à D. 337-22 | Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 |
»
sont remplacées par les lignes :
«
Article D. 337-7 | Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 |
Article D. 337-8 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
Articles D. 337-9 à D. 337-15 | Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 |
Articles D. 337-16 à D. 337-18 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
Articles D. 337-19 à D. 337-22 | Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 |
» ;
3° Les lignes :
«
Article D. 337-69 | Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016 |
Articles D. 337-70 à D. 337-74 | Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016 |
»
sont remplacées par les lignes :
«
Article D. 337-69 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
Article D. 337-70 | Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016 |
Article D. 337-71 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
Articles D. 337-72 à D. 337-74 | Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016 |
» ;
4° La ligne :
«
Articles D. 337-78 et D. 337-79 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
»
est remplacée par les lignes :
«
Article D. 337-78 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
Article D. 337-79 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
» ;
5° Les lignes :
«
Article D. 337-107 | Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019 |
Article D. 337-108 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
Articles D. 337-109 à D. 337-111 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
Articles D. 337-113-à D. 337-122 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
»
sont remplacées par les lignes :
«
Articles D. 337-107 à D. 337-109 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
Articles D. 337-110 et D. 337-111 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
Articles D. 337-113-et D. 337-114 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Article D. 337-115 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
Articles D. 337-116 à D. 337-122 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
» ;
6° Les lignes :
«
Article D. 337-130 et Article D. 337-132 | Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019 |
Articles D. 337-133 et D. 337-134 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
Articles D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-137-1 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
»
sont remplacées par les lignes :
«
Article D. 337-130 | Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019 |
Article D. 337-131 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 337-132 à D. 337-135 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
Articles D. 337-136 à D. 337-137-1 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
» ;
7° Les lignes :
«
Articles D. 337-147 et D. 337-148 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
Articles D. 337-149 et D. 337-150 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
»
sont remplacées par les lignes :
«
Article D. 337-147 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
Article D. 337-148 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
Article D. 337-149 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
Article D. 337-150 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
» ;
8° La ligne :
«
Article D. 337-152 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
»
est remplacée par la ligne :
«
Article D. 337-152 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
».
Article 21
Au I de l'article D. 373-2 du même code :
1° Les lignes :
«
Articles D. 337-4 à D. 337-16 | Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 |
Article D. 337-17 | Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017 |
Articles D. 337-18 à D. 337-22 | Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 |
»
sont remplacées par les lignes :
«
Article D. 337-4 | Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 |
Article D. 337-5 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
Articles D. 337-6 et D. 337-7 | Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 |
Article D. 337-8 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
Articles D. 337-9 à D. 337-15 | Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 |
Articles D. 337-16 à D. 337-18 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
Articles D. 337-19 à D. 337-22 | Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 |
» ;
2° Les lignes :
«
Article D. 337-69 | Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016 |
Articles D. 337-70 à D. 337-74 | Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016 |
»
sont remplacées par les lignes :
«
Article D. 337-69 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
Article D. 337-70 | Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016 |
Article D. 337-71 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
Articles D. 337-72 à D. 337-74 | Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016 |
» ;
3° La ligne :
«
Articles D. 337-78 et D. 337-79 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
»
est remplacée par les lignes :
«
Article D. 337-78 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
Article D. 337-79 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
» ;
4° La ligne :
«
Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
»
est remplacée par la ligne :
«
Articles D. 337-97, D. 337-101 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
» ;
5° Les lignes :
«
Articles D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
Articles D. 337-113 à D. 337-115 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
»
sont remplacées par les lignes :
«
Article D. 337-106 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
Articles D.337-107 à D. 337-109 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
Articles D. 337-110 et D. 337-111 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
Articles D. 337-113 et D. 337-114 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Article D. 337-115 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
» ;
6° Les lignes :
«
Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-133 et D. 337-134 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
Article D. 337-132 | Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019 |
Articles D. 337-133 et D. 337-134 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
Articles D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-137-1 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
»
sont remplacées par les lignes :
«
Articles D. 337-129 et D. 337-130 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
Article D. 337-131 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 337-132 à D. 337-135 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
Articles D. 337-136 à D. 337-137-1 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
» ;
7° Les lignes :
«
Articles D. 337-146 à D. 337-148 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
Articles D. 337-149 et D. 337-150 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
»
sont remplacées par les lignes :
«
Article D. 337-146 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
Article D. 337-147 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
Article D. 337-148 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
Article D. 337-149 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
Article D. 337-150 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
» ;
8° La ligne :
«
Article D. 337-152 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
»
est remplacée par la ligne :
«
Article D. 337-152 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
».
Article 22
Au I de l'article D. 374-3 du même code :
1° Les lignes :
«
Articles D. 337-4 à D. 337-16 | Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 |
Article D. 337-17 | Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017 |
Articles D. 337-18 à D. 337-22 | Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 |
»
sont remplacées par les lignes :
«
Article D. 337-4 | Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 |
Article D. 337-5 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
Articles D. 337-6 et D. 337-7 | Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 |
Article D. 337-8 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
Articles D. 337-9 à D. 337-15 | Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 |
Articles D. 337-16 à D. 337-18 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
Articles D. 337-19 à D. 337-22 | Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 |
» ;
2° Les lignes :
«
Article D. 337-69 | Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016 |
Articles D. 337-70 à D. 337-74 | Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016 |
»
sont remplacées par les lignes :
«
Article D. 337-69 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
Article D. 337-70 | Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016 |
Article D. 337-71 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
Articles D. 337-72 à D. 337-74 | Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016 |
» ;
3° La ligne :
«
Articles D. 337-78 et D. 337-79 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
»
est remplacée par les lignes :
«
Article D. 337-78 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
Article D. 337-79 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
» ;
4° La ligne :
«
Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
»
est remplacée par la ligne :
«
Articles D. 337-97, D. 337-101 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
» ;
5° Les lignes :
«
Articles D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
Articles D. 337-113 à D. 337-122 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
»
sont remplacées par les lignes :
«
Article D. 337-106 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
Articles D. 337-107 à D. 337-109 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
Articles D. 337-110 et D. 337-111 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
Articles D. 337-113 et D. 337-114 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Article D.337-115 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
Article D. 337-116 à D. 337-122 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
» ;
6° Les lignes :
«
Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-133 et D. 337-134 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
Article D. 337-132 | Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019 |
Articles D. 337-133 et D. 337-134 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
Articles D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-137-1 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
»
sont remplacées par les lignes :
«
Articles D. 337-129 et D. 337-130 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
Article D. 337-131 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D. 337-132 à D. 337-135 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
Articles D. 337-136 à D. 337-137-1 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
» ;
7° Les lignes :
«
Articles D. 337-146 à D. 337-148 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
Articles D. 337-149 et D. 337-150 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
»
sont remplacées par les lignes :
«
Article D. 337-146 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
Article D. 337-147 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
Article D. 337-148 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
Article D. 337-149 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
Article D. 337-150 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
» ;
8° La ligne :
«
Article D. 337-152 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
»
est remplacée par la ligne :
«
Article D. 337-152 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
».
Article 23
Le présent décret entre en vigueur à compter de la session d'examen 2020, à l'exception de ses articles 3, 8, 12, 15 et du 3° de l'article 18 supprimant des dispositions applicables aux seuls candidats de la formation professionnelle continue et candidats de la validation des acquis de l'expérience, qui n'entrent en vigueur qu'à l'issue des sessions se déroulant jusqu'au 31 décembre 2024 inclus.
Article 24
La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.