Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué à l'outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté prescrit les conditions techniques applicables aux entreprises régies par les titres III et IV du livre III du code de l'aviation civile, dénommées ci-après exploitants, dans les limites du territoire de la République française au sens de l'article 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée et en tout autre lieu où il est compatible avec les règles propres de l'Etat survolé,
chaque fois qu'elles mettent en oeuvre un avion en transport aérien public.
Il prescrit également les conditions techniques applicables à ces entreprises lorsqu'elles mettent à disposition d'un tiers autre qu'une entreprise de transport aérien un avion de dix passagers et plus.
Il ne préjuge pas des conditions complémentaires, économiques et sociales notamment, qui peuvent exister par ailleurs.
Art. 2. - A partir du 1er avril 1998 pour les exploitants dont la flotte comprend au moins un avion de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 10 000 kg ou de configuration maximale approuvée en sièges passagers de vingt ou plus et à partir du 1er avril 1999 pour les autres exploitants, les dispositions des chapitres 1er à 5 et 7 à 12, et de leurs annexes, du document annexé à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé, sont remplacées par les dispositions contenues dans le document « OPS 1 (Transport aérien public [avions]) » annexé au présent arrêté (1).
Art. 3. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à titre exceptionnel et provisoire, accorder des dérogations aux dispositions du document OPS 1 annexé au présent arrêté lorsqu'il estime que le besoin existe et sous réserve du respect de toute condition supplémentaire qu'il considère comme nécessaire pour assurer, dans ce cas particulier, un niveau de sécurité jugé équivalent.
Art. 4. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut, au moyen d'une consigne opérationnelle, soumettre à certaines conditions, limiter, voire interdire certaines opérations dans le but d'assurer la sécurité.
Art. 5. - Les consignes opérationnelles définies à l'article 4 doivent indiquer les motifs justifiant leur diffusion et préciser leur champ d'application ainsi que la période durant laquelle ces consignes sont appliquées.
Elles doivent également énoncer les mesures que doivent prendre les exploitants pour leur application.
Les consignes opérationnelles complètent les dispositions du document OPS 1 annexé au présent arrêté.
Art. 6. - Les exploitants peuvent être autorisés par les services compétents de l'aviation civile à remplacer tout ou partie des dispositions de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien par les dispositions correspondantes du document OPS 1 annexé au présent arrêté selon les équivalences suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0127 du 03/06/97 Page 8887 a 8888
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Dans ce cas :
a) Les dispositions pertinentes du chapitre 1er de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1987 précité sont remplacées par les dispositions pertinentes de la sous-partie C du document OPS 1 annexé au présent arrêté ;
b) L'exploitant doit avoir nommé un dirigeant responsable, conformément au paragraphe 1.175 h, du document OPS 1 annexé au présent arrêté, et un responsable qualité acceptable par les services compétents. Le dirigeant responsable doit avoir défini la politique qualité, il doit en outre avoir déposé un programme détaillé de mise en place d'un système qualité conforme au paragraphe 1.035 « système qualité » du document OPS 1 annexé au présent arrêté ;
c) L'exploitant doit se conformer aux dispositions des paragraphes 1.020 « lois, réglementations et procédures - responsabilités de l'exploitant » et 1.145 « pouvoir de contrôle » du document OPS 1 annexé au présent arrêté ; d) Et les services compétents peuvent exiger, comme condition d'autorisation, la mise en conformité avec tout ou partie des paragraphes suivants du document OPS 1 annexé au présent arrêté :
1.050 « informations relatives à la recherche et au sauvetage » ;
1.055 « informations concernant le matériel de sécurité et de sauvetage embarqué » ;
1.165 « location » ;
1.175 « certificat de transporteur aérien-généralités » ;
1.180 « délivrance, modification et maintien de la validité d'un CTA » ;
1.185 « exigences administratives » ;
1.205 « compétences du personnel d'exploitation » ;
1.210 « établissement de procédures d'exploitation » ;
1.215 « utilisation des services de circulation aérienne » ;
1.220 « autorisation par l'exploitant d'utiliser un aérodrome » ;
1.300 « dépôt d'un plan de vol circulation aérienne » ;
sous-partie S « sûreté ».
Art. 7. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application du présent arrêté par des organismes ou des services extérieurs à l'aviation civile, conformément aux dispositions de l'article R. 133.5 du code de l'aviation civile.
Ces organismes et services, ainsi que ceux de l'administration susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance, sont dénommés services compétents.
Art. 8. - Le présent arrêté n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 9. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
(1) Le document OPS 1 annexé à l'arrêté fera l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, édition des Documents administratifs no 10 de ce jour.
Fait à Paris, le 12 mai 1997.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff
Le ministre délégué à l'outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer,
H. Paul