Décret no 97-682 du 31 mai 1997 relatif à l'aide à l'innovation

Décret no 97-682 du 31 mai 1997 relatif à l'aide à l'innovation

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Décret no 97-682 du 31 mai 1997 relatif à l'aide à l'innovation

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

Vu le décret no 97-152 du 19 février 1997 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), Décrète :



Art. 1er. - L'aide à l'innovation peut être accordée par l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) aux bénéficiaires énumérés à l'article 2 ci-dessous. Cette aide peut concerner tous les stades du processus d'innovation et notamment : la conception et la définition des projets, le dépôt et l'extension des brevets, les études de marchés et plus généralement les études de faisabilité nécessaires pour la définition et l'organisation des projets, l'expérimentation, le développement de produits, procédés nouveaux ou améliorés, les innovations techniques nécessaires au développement de services nouveaux.

Elle peut intéresser la conception, la réalisation et la mise au point de prototypes, maquettes, préséries, installations pilotes ou de démonstration.

Art. 2. - Le bénéficiaire peut être une personne physique ou morale ou plusieurs d'entre elles agissant en association.

En cas d'association, les procédures de contrôle prévues à l'article 9 du présent décret sont appliquées à chacun des participants au programme.



Art. 3. - Les demandes d'aides sont appréciées en fonction des critères suivants : le caractère innovant du programme, le potentiel de croissance et de création d'emplois, l'intérêt économique des produits ou procédés, la qualité technique du programme, la capacité technique, industrielle,

commerciale et financière du bénéficiaire.



Art. 4. - L'octroi et la liquidation de l'aide sont subordonnés à la régularité de la situation des bénéficiaires au regard de leurs obligations sociales et fiscales.



Art. 5. - Les dépenses de personnel, fonctionnement, équipement retenues pour l'assiette de l'aide sont celles liées directement au programme d'innovation.

Seules peuvent être prises en considération les dépenses effectuées à partir de la date du dépôt du dossier.



Art. 6. - Sauf dérogation accordée par le conseil d'administration dans le cas où l'intérêt de l'opération le justifierait, le montant de l'aide ne peut dépasser 50 % du total des dépenses retenues. La décision d'attribution fixe le calendrier prévisionnel des versements et des remboursements, les taux de redevances sur les ventes de produits ou licences ainsi que les droits acquis par l'Etat pour le cas où le bénéficiaire renoncerait au programme prévu.

L'aide prend la forme soit d'une subvention, soit d'une avance remboursable, ou de toute autre forme d'aide prévue par le conseil d'administration.



Art. 7. - L'instruction technique des demandes d'aide est faite sous la responsabilité de l'ANVAR et peut être déléguée à tout organisme ou personnalité compétente. S'il y a lieu, l'instruction financière est faite par un établissement financier agréé par le ministre chargé de l'économie.



Art. 8. - Les décisions d'attribution des aides à l'innovation mentionnées au 1o de l'article 2 du décret du 19 février 1997 susvisé sont prises après avis d'une commission territoriale d'attribution des aides à l'innovation (CTAAI), qui comprend :

- le préfet de région ou son représentant ;

- le délégué territorial de l'ANVAR ;

- le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;

- le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;

- le directeur de la Banque de France ou son représentant ;

- le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant ;

- les représentants régionaux des ministères concernés par les sujets traités et appelés par le président en tant que de besoin.

La présidence de la commission est assurée par le délégué territorial de l'ANVAR.

Le président peut appeler à siéger toute personne dont la présence lui paraît utile, notamment les partenaires des collectivités territoriales, pour les dossiers relevant de financements faisant l'objet de convention avec l'agence.



Art. 9. - Les dispositions relatives à l'aide accordée font l'objet d'une convention conclue entre le bénéficiaire et l'ANVAR.

La convention d'aide à l'innovation précise notamment comment les intérêts nationaux pourront être préservés au cas où le bénéficiaire envisagerait de céder à l'étranger ou de ne pas exploiter tout ou partie des résultats du programme.

Le bénéficiaire devra s'engager à se soumettre au contrôle institué tant sur le plan technique que financier et à donner toutes facilités pour l'exercice de ce contrôle sur pièces et sur place.

Si des événements extérieurs importants viennent remettre en cause l'intérêt économique du programme faisant l'objet de l'aide ou si des changements fondamentaux interviennent dans le statut ou le contrôle des bénéficiaires,

la situation ainsi créée sera examinée et les décisions initiales pourront être modifiées.



Art. 10. - Par dérogation à l'article 8, à titre expérimental, dans les régions Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, le préfet de région ou son représentant assure la présidence de la commission territoriale d'attribution des aides à l'innovation. Cette disposition entre en vigueur le 1er juin 1997 pour une durée de quinze mois.



Art. 11. - Le décret no 79-616 du 13 juillet 1979 relatif à l'aide à l'innovation est abrogé.



Art. 12. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, les ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 31 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Franck Borotra

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François Bayrou

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce et de l'artisanat,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat à la recherche,

François d'Aubert

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