Article 1
Le décret du 3 septembre 2004 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.
Article 2
L'article 19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « quatre jours » et les mots : « sixième jour » sont remplacés par les mots : « cinquième jour » ;
b) L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée :
« 1° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
« 2° La durée de la reprise du travail au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau est fixée à un an.
« Pour l'application du dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le nombre maximal d'indemnités journalières que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans est fixé à :
« 120 à compter du 1er janvier 2012 ;
« 240 à compter du 1er juillet 2012 ;
« 360 à compter du 1er janvier 2013. »
Article 3
L'article 20 est ainsi modifié:
1° Aux 1°, 2° et 4°, le rapport : « 1/90 » est remplacé par le rapport : « 1/91,25 » ;
2° Au 5°, le rapport : « 1/360 » est remplacé par le rapport : « 1/365 ».
Article 4
L'article 22 est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans la limite du plafond mentionné au II de l'article 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum garanti prévu à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail » ;
2° Les mots : « au sept cent vingtième du montant annuel de ce plafond » sont remplacés par les mots : « au sept cent trentième du montant annuel du plafond susvisé ».
Article 5
A l'article 23, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux arrêts de travail mentionnés aux deux alinéas précédents. »
Article 6
Après l'article 29, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. 29-1. - L'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au premier alinéa de l'article 20-10-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est égale au montant mensuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 613-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation forfaitaire de repos maternel.
« Art. 29-2. - L'indemnité forfaitaire journalière mentionnée au deuxième alinéa de l'article 20-10-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est égale à 1/60,84 du montant mensuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
« L'indemnité forfaitaire journalière est versée, sous réserve de cesser toute activité, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 613-4-2 du code de la sécurité sociale.
« Art. 29-3. - I. ― Pour l'application de l'article 20-10-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
« II. ― L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas d'accident ou de maladie, à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
« En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ou à un accident, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident.
« L'indemnité journalière est due pour chaque jour ouvrable ou non.
« III. ― Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu professionnel annuel moyen perçu par l'artisan ou le commerçant au cours des trois dernières années civiles et pris en compte pour le calcul de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article 28-3 et au 2° du I de l'article 28-4 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
« Le montant de l'indemnité journalière ne peut ni être inférieur à 1/730 de 40 % du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, ni être supérieur à 1/730 de ce même plafond.
« IV. ― Les dispositions de l'article D. 613-20 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'indemnité journalière mentionnée à l'article 20-10-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Pour l'application de cet article, les mots : "à l'article L. 324-1” sont remplacés par les mots : "au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale”.
« V. ― Les dispositions des articles D. 613-23 à D. 613-25 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'indemnité journalière mentionnée à l'article 20-10-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Pour l'application de cet article, les mots : "caisse de base du régime social des indépendants” sont remplacés par les mots : "caisse de sécurité sociale à Mayotte”.
« Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 613-23 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence. »
Article 7
Il est créé après le chapitre IV un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Du capital décès
« Art. 30-1. - Le capital décès prévu à l'article 20-8-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est égal à 91,25 fois le gain journalier de base défini à l'article 22 du présent décret. Toutefois, pour le calcul de ce gain journalier de base, le plafond pris en compte est le plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
« Le capital décès ne peut être inférieur à 1 % du montant annuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Il ne peut être supérieur au quart du montant de ce plafond. Il est accordé même en cas de décès survenu soit à la suite d'un accident du travail, soit pendant une période d'appel ou de mobilisation, soit au cours d'une période de présence sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre.
« Art. 30-2. - Pour l'application de l'article 20-8-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, les conditions requises par l'article 20-6 de la même ordonnance doivent être remplies à la date du décès.
« Les titulaires d'une pension de retraite sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 20-6 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
« En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu à l'article 20-8-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le capital décès est versé par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants, aux ascendants. »
Article 8
Il est créé après le chapitre VII un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Des recours contre tiers
« Art. 49. - I. ― Les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article 28-9 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article 28-9 précité poursuit jusqu'à son terme l'action engagée.
« II. ― L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale, aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article 28-9 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée mentionne, outre la dénomination et l'adresse de ces caisses de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale de la victime.
« III. ― Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe les caisses de sécurité sociale de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.
« IV. ― L'article D. 376-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte. ».
Article 9
I. ― L'article 48 du décret du 3 septembre 2004 susvisé est abrogé.
II. ― A. ― Les dispositions du premier alinéa de l'article 19 du décret du 3 septembre 2004 susvisé sont applicables aux assurés dont l'arrêt de travail débute à compter du 1er janvier 2012.
B. ― Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 19 du décret du 3 septembre 2004 susvisé et les dispositions de l'article 49 sont applicables à compter du 1er janvier 2012.
III. ― Les dispositions des articles 20, 22 et 23 du décret du 3 septembre 2004 susvisé sont applicables aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2012.
IV. ― A. ― Les dispositions des articles 29-1 et 29-2 du décret du 3 septembre 2004 susvisé sont applicables aux diminutions ou aux cessations d'activité intervenues à compter du 1er juin 2012 en raison d'une grossesse ou d'une adoption.
B. ― Les dispositions de l'article 29-3 du décret du 3 septembre 2004 susvisé sont applicables aux arrêts de travail intervenus à compter du 1er juin 2012.
V. ― Les dispositions de l'article 30-1 du décret du 3 septembre 2004 susvisé sont applicables aux décès intervenus à compter du 1er janvier 2012.
Article 10
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.