Décret no 97-419 du 25 avril 1997 relatif à l'allocation parentale d'éducation et à l'allocation d'adoption et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

Décret no 97-419 du 25 avril 1997 relatif à l'allocation parentale d'éducation et à l'allocation d'adoption et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

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Décret no 97-419 du 25 avril 1997 relatif à l'allocation parentale d'éducation et à l'allocation d'adoption et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué à l'outre-mer,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V et VII ;

Vu le code rural, notamment les articles 1090, 1092 et 1142-12 à 1142-24 ;

Vu la loi no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption, notamment les articles 47 à 51 ;

Vu la lettre en date du 6 décembre 1996 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a saisi pour avis le conseil général de la Guadeloupe ;

Vu la lettre en date du 6 décembre 1996 par laquelle le préfet de la Martinique a saisi pour avis le conseil général de la Martinique ;

Vu la lettre en date du 10 décembre 1996 par laquelle le préfet de la Guyane a saisi pour avis le conseil général de la Guyane ;

Vu la lettre en date du 11 décembre 1996 par laquelle le préfet de la Réunion a saisi pour avis le conseil général de la Réunion ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 2 décembre 1996 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 10 décembre 1996,

Décrète :



Art. 1er. - Au chapitre 2 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, il est créé un article D. 532-4 ainsi rédigé :



« Art. D. 532-4. - Lorsque le ménage ou la personne seule adopte ou accueille en vue d'adoption simultanément au moins trois enfants dans les conditions définies à l'article L. 535-1, la durée maximale de perception de l'allocation parentale d'éducation mentionnée à l'article L. 532-1-1 est de trois ans à compter de l'arrivée des enfants au foyer. »

Art. 2. - A l'article D. 533-1 du même code les mots : « 30 % » sont remplacés par les mots : « 45,95 % ».



Art. 3. - A l'article D. 755-41 du même code, les mots : « et D. 532-2 » sont remplacés par les mots : « à D. 532-4 ».



Art. 4. - Sous réserve des dispositions du III de l'article 49 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er août 1996 pour les enfants arrivés au foyer à compter de cette date.



Art. 5. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 25 avril 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard

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