Décret n° 2020-515 du 4 mai 2020 relatif au comité départemental de suivi de l'école inclusive

Décret n° 2020-515 du 4 mai 2020 relatif au comité départemental de suivi de l'école inclusive

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L8157LWZ

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et de la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 351-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1432-1 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 16 janvier 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 18 janvier 2020,

Décrète :

Article 1

Le code de l'action sociale et des familles est modifié comme suit :

1° L'article D. 312-10-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 312-10-13. - Dans chaque département, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et Martinique, le directeur général de l'agence régionale de santé et le recteur de l'académie organisent un comité départemental de suivi de l'école inclusive chargé du suivi, de la coordination et de l'amélioration des parcours de scolarisation et de formation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes en situation de handicap, dans le respect des principes de l'école inclusive et de la coopération mentionnée au VII de l'article L. 312-1. » ;

2° Après l'article D. 312-10-13, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. D. 312-10-13-1. - Le comité départemental de suivi de l'école inclusive est composé :

« a) Du directeur général de l'agence régionale de santé ou de son représentant ;

« b) Du directeur académique des services de l'éducation nationale ou de son représentant ;

« c) De l'autorité académique en charge de l'enseignement agricole ou de son représentant ;

« d) Du directeur de la maison départementale des personnes handicapées ou de son représentant ;

« e) Du président du conseil départemental ou de son représentant ;

« f) Du président du conseil régional ou de son représentant ;

« g) D'un représentant des communes et établissements publics de coopération intercommunale siégeant à la formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ;

« h) D'un représentant des associations de parents d'enfants en situation de handicap désigné parmi les membres du premier collège de la formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné au 1° de l'article D. 149-4 ;

« i) D'un représentant des organismes gestionnaires désigné parmi les organismes membres du troisième collège de la formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné au 3° de l'article D. 149-4.

« Le comité départemental de suivi de l'école inclusive est présidé conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur académique des services de l'éducation nationale.

« Les présidents peuvent convier toute autre personne ou organisation concernée par le parcours de scolarisation et de formation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes en situation de handicap.

« Le directeur général de l'agence régionale de santé et le recteur de l'académie peuvent décider de définir le périmètre et la composition du comité à une échelle interdépartementale.

« Art. D. 312-10-13-2. - Le comité départemental de suivi de l'école inclusive établit un état des lieux des moyens consacrés à l'école inclusive et à l'accompagnement médico-social des élèves en situation de handicap par les différentes autorités compétentes, ainsi qu'un bilan annuel des résultats qualitatifs et quantitatifs au regard des objectifs et des moyens.

« A partir des données collectées et de l'état des lieux mentionné précédemment, il examine, en vue de leur coordination et d'un maillage territorial cohérent, les programmations et les déploiements nécessaires pour l'accueil, la formation et l'accompagnement des élèves en situation de handicap.

« Le comité départemental de suivi de l'école inclusive encourage le développement des actions de formation croisée en matière d'école inclusive et de coopération. Il en dresse le bilan.

« Art. D. 312-10-13-3. - Un rapport des travaux menés par le comité départemental de suivi de l'école inclusive est adressé annuellement au conseil départemental de l'éducation nationale, à la commission de coordination des politiques publiques dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux et à la formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Ce rapport est annexé au rapport biennal du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie sur la mise en œuvre des politiques de l'autonomie dans le département mentionné à l'article L. 149-1. »

Article 2

A l'annexe 2-12 de la partie réglementaire du même code, au paragraphe « pilotage local » de la section 1 « Principes, prérequis et dispositions relatives aux conditions partenariales du fonctionnement en dispositif intégré ITEP », les mots : « groupe technique départemental » sont remplacés par les mots : « comité départemental de suivi de l'école inclusive ».

Article 3

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mai 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Jean-Michel Blanquer

La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,

Sophie Cluzel

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