Article 1
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 40 du décret du 4 mai 1972 susvisé, la durée de la formation initiale des auditeurs de justice commençant leur scolarité en 2021 est réduite à vingt-neuf mois.
Article 2
Par dérogation aux dispositions des deuxième alinéa de l'article 34 et premier alinéa de l'article 35 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, et pour les candidats à l'intégration directe ayant commencé leur formation probatoire le 30 septembre 2019, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut :
1° Prolonger le stage en juridiction régi par ce décret sans que ce stage puisse se terminer après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ;
2° Réduire de deux mois au plus la durée maximale de la période de formation préalable régie par ce décret.
Article 3
Par dérogation aux dispositions des deuxième et sixième alinéas de l'article 5 du décret du 22 novembre 2001 susvisé et pour les stagiaires issus du concours complémentaire ayant commencé leur formation probatoire le 6 janvier 2020, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut :
1° Prolonger le stage en juridiction régi par ce décret sans que ce stage puisse se terminer après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ;
2° Réduire d'un mois au plus la durée maximale de la formation complémentaire régie par ce décret.
Article 4
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 3-1 du décret du 20 mars 1978 susvisé :
1° Les conciliateurs de justice dont la participation à la journée de formation initiale obligatoire a été annulée en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 sont dispensés de cette obligation de formation pour l'année 2020 et suivent cette formation en 2021 s'ils sont reconduits dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° Les conciliateurs de justice dont la participation à la journée de formation continue obligatoire a été annulée en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 et dont les fonctions arrivent à échéance en 2020 sont dispensés de cette obligation de formation et suivent cette formation en 2021 s'ils sont reconduits dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 5
La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.