Décret n° 2020-440 du 17 avril 2020 portant adaptation des dispositions relatives à la formation initiale des auditeurs de justice et des stagiaires de l'Ecole nationale de la magistrature et à la formation initiale et continue des conciliateurs de justice en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

Décret n° 2020-440 du 17 avril 2020 portant adaptation des dispositions relatives à la formation initiale des auditeurs de justice et des stagiaires de l'Ecole nationale de la magistrature et à la formation initiale et continue des conciliateurs de justice en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

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L6992LWU

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58 1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 31 mars 2020 ;

Vu l'avis du comité technique de l'Ecole de la magistrature en date du 30 mars 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 40 du décret du 4 mai 1972 susvisé, la durée de la formation initiale des auditeurs de justice commençant leur scolarité en 2021 est réduite à vingt-neuf mois.

Article 2

Par dérogation aux dispositions des deuxième alinéa de l'article 34 et premier alinéa de l'article 35 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, et pour les candidats à l'intégration directe ayant commencé leur formation probatoire le 30 septembre 2019, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut :

1° Prolonger le stage en juridiction régi par ce décret sans que ce stage puisse se terminer après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ;

2° Réduire de deux mois au plus la durée maximale de la période de formation préalable régie par ce décret.

Article 3

Par dérogation aux dispositions des deuxième et sixième alinéas de l'article 5 du décret du 22 novembre 2001 susvisé et pour les stagiaires issus du concours complémentaire ayant commencé leur formation probatoire le 6 janvier 2020, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut :

1° Prolonger le stage en juridiction régi par ce décret sans que ce stage puisse se terminer après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ;

2° Réduire d'un mois au plus la durée maximale de la formation complémentaire régie par ce décret.

Article 4

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 3-1 du décret du 20 mars 1978 susvisé :

1° Les conciliateurs de justice dont la participation à la journée de formation initiale obligatoire a été annulée en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 sont dispensés de cette obligation de formation pour l'année 2020 et suivent cette formation en 2021 s'ils sont reconduits dans l'exercice de leurs fonctions ;

2° Les conciliateurs de justice dont la participation à la journée de formation continue obligatoire a été annulée en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 et dont les fonctions arrivent à échéance en 2020 sont dispensés de cette obligation de formation et suivent cette formation en 2021 s'ils sont reconduits dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 5

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 avril 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

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