Art. ANNEXE, Décret n°2004-655 du 5 juillet 2004 abrogeant le décret n° 85-275 du 22 février 1985 et portant approbation des statuts du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Art. ANNEXE, Décret n°2004-655 du 5 juillet 2004 abrogeant le décret n° 85-275 du 22 février 1985 et portant approbation des statuts du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

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C43878MG

I. - Constitution et siège du fonds

Article 1er

Le fonds de garantie, personne morale de droit privé, institué par l'article L. 421-1 du code des assurances, est régi par ledit code ainsi que par les présents statuts.

Article 2

Le siège du fonds de garantie est établi 64, rue Defrance, à Vincennes (Val-de-Marne). Il peut être transféré en tout autre lieu par simple décision du conseil d'administration.

II. - Administration et gestion

Article 3

Le fonds de garantie est administré et géré par un conseil d'administration.

La durée du mandat d'administrateur est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable.

Les administrateurs sont des personnes physiques jouissant de leurs droits civils.

Tout administrateur nommé en remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration du mandat de son prédécesseur.

Sont réputés démissionnaires les membres du conseil qui cessent d'avoir la qualité en considération de laquelle ils ont été désignés ou qui ne remplissent plus les conditions nécessaires à leur désignation.

Article 4

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un vice-président lors de son renouvellement ou en cas de décès ou de démission du président ou du vice-président.

Les administrateurs titulaires sont seuls susceptibles de faire acte de candidature pour les postes de président ou de vice-président.

L'élection ne peut valablement se dérouler que si au moins dix administrateurs sont présents.

Est élu président l'administrateur candidat qui a recueilli sur son nom la majorité des administrateurs présents :

- absolue au premier tour de scrutin ;

- relative aux éventuels tours suivants.

Les mêmes conditions s'appliquent à l'élection du vice-président.

Article 5

Le conseil d'administration se réunit à l'initiative du président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du vice-président. Il peut également être réuni à la requête du commissaire du Gouvernement. Sur proposition du directeur général, l'ordre du jour est fixé par le président et envoyé en même temps que la convocation.

En cas d'empêchements simultanés du président et du vice-président, la présidence de la séance est assurée par le doyen d'âge des administrateurs présents.

Le conseil ne délibère valablement, sur première convocation, que si huit au moins de ses membres sont présents ; sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

Sauf cas d'urgence, les convocations sont adressées aux administrateurs au moins quinze jours avant la date de la réunion.

Article 6

Les décisions sont prises à la majorité absolue des votants.

En cas de partage égal des voix, la voix de celui qui préside est prépondérante.

Le vote par procuration n'est pas admis.

Article 7

Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par le président de séance et un autre membre du conseil ayant assisté à la réunion. Ils sont paraphés par le commissaire du Gouvernement.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à fournir éventuellement sont valablement signés par le président ou par deux membres du conseil d'administration.

Article 8

Le président et les membres du conseil d'administration ne répondent que de l'exercice de leur mandat.

Ils ne reçoivent aucune rémunération.

Article 9

Le conseil d'administration représente le fonds de garantie vis-à-vis des tiers ou de toute administration ; il autorise toutes conventions et tous traités à conclure et contrôle leur application.

Il nomme le commissaire aux comptes titulaire et le commissaire aux comptes suppléant.

Il donne les orientations relatives à l'emploi des fonds et aux placements mobiliers et immobiliers dans le cadre de la réglementation en vigueur.

D'une manière générale, il prend toutes décisions nécessaires au bon fonctionnement du fonds de garantie, les pouvoirs ci-dessus n'étant énoncés qu'à titre indicatif et non limitatif. Tout ce qui n'est pas réservé par les présents statuts à l'assemblée générale prévue à l'article 13 ci-après est de sa compétence.

Article 10

Le conseil d'administration peut créer dans son sein des comités chargés de l'examen des questions spécifiques qui leur sont confiées par le conseil d'administration.

Chacun de ces comités aura la faculté de s'adjoindre, à titre consultatif et avec l'accord du conseil d'administration, une ou plusieurs personnes particulièrement compétentes pour les affaires à examiner.

Article 11

Le fonds de garantie est représenté en justice par le président du conseil d'administration ou par toute autre personne jouissant du plein exercice de ses droits civils et déléguée à cet effet par le conseil.

III. - Direction

Article 12

Un directeur général est désigné par le conseil d'administration sur proposition du président et du commissaire du Gouvernement. La durée du mandat du directeur général est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable.

Lors du renouvellement du conseil et du directeur général, le conseil d'administration délègue au directeur général les pouvoirs nécessaires pour tous les actes de gestion dans la direction des affaires du fonds de garantie et la gestion du personnel. Il peut autoriser le directeur général à consentir des délégations de ses propres pouvoirs pour des objets déterminés.

Le directeur général assiste avec voix consultative à toutes les séances du conseil et des comités qui seraient éventuellement institués, sauf décision contraire du conseil d'administration.

Il ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements du fonds de garantie.

Il peut être révoqué pour faute grave ou malversation.

IV. - Assemblée générale

Article 13

Les entreprises d'assurance que le fonds de garantie regroupe sont réunies en assemblée générale au moins une fois par an, au lieu indiqué par l'avis de convocation.

Les administrateurs sont convoqués à l'assemblée générale.

Il est précisé, toutefois, que toutes les sociétés d'assurances mutuelles agricoles sont représentées à l'assemblée générale par la Caisse centrale des assurances mutuelles agricoles.

Toute entreprise d'assurance qui ne remplit plus les conditions réglementaires pour appartenir au fonds de garantie cesse de plein droit d'avoir accès à l'assemblée générale.

Article 14

L'assemblée est convoquée soit à la diligence du conseil d'administration du fonds de garantie, soit à la demande du commissaire du Gouvernement.

Les convocations sont faites par lettres ordinaires envoyées quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Chaque représentant d'une entreprise d'assurance doit être muni d'un pouvoir nominatif. En cas d'empêchement, un pouvoir peut être transmis au représentant d'une autre entreprise d'assurance.

Il ne peut être délibéré que des questions figurant à l'ordre du jour établi par le conseil d'administration du fonds de garantie. Toutefois, seront considérés comme faisant obligatoirement partie de l'ordre du jour les questions qui auront été posées par écrit, au plus tard dix jours avant la date de l'assemblée, par le quart au moins de ses membres.

Article 15

L'assemblée générale est présidée par le président ou, à défaut, par le vice-président du conseil d'administration du fonds de garantie.

En cas d'empêchements simultanés du président et du vice-président, la présidence de la séance est assurée par le doyen d'âge des administrateurs présents ou, à défaut, par le doyen d'âge des représentants présents des sociétés et organismes membres de l'assemblée.

L'assemblée désigne un secrétaire de séance.

Article 16

L'assemblée désigne les membres du conseil d'administration représentant les sociétés et organismes d'assurances autres que les caisses mutuelles agricoles.

Le conseil d'administration informe l'assemblée des comptes annuels qu'il a approuvés.

L'assemblée adopte, sur la proposition du conseil d'administration à la majorité absolue des membres présents, le règlement intérieur du fonds de garantie ainsi que ses modifications ultérieures avant leur approbation par le ministre de tutelle.

Elle peut émettre des voeux tendant à l'adoption de toutes mesures qui lui paraissent propres à assurer un meilleur fonctionnement du fonds de garantie.

Article 17

L'assemblée décide à la majorité absolue des membres présents.

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de l'assemblée.

Les copies et extraits à fournir éventuellement sont valablement signés par le président de l'assemblée ou par deux membres du conseil d'administration du fonds de garantie.

V. - Comptes et budget

Article 18

Chaque exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Article 19

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe au 31 décembre précédent) sont établis avant le 30 juin de chaque année.

Article 20

Après leur approbation par le conseil d'administration, les comptes annuels prévus à l'article précédent sont communiqués à chaque entreprise d'assurance faisant partie de l'assemblée générale prévue à l'article 13 ci-dessus.

Article 21

Avant le 31 décembre, le conseil d'administration examine le budget de l'exercice suivant et les comptes prévisionnels ; il pourra les réviser au cours de leur réalisation.

Article 22

Le conseil d'administration peut proposer au ministre d'Etat, ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, toutes modifications qu'il lui paraîtrait utile d'apporter aux statuts du fonds de garantie.

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