Décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance

Décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance

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L6367LWQ

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 7 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 2 avril 2020,

Décrète :

Article 1

La garantie de l'Etat accordée à la Caisse centrale de réassurance pour la réassurance de certains risques d'assurance-crédit, ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation, en application de l'article 7 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, donne lieu, de la part de la Caisse centrale de réassurance, au versement d'une rémunération.

Les conditions et modalités de l'engagement, de la mise en jeu et de la rémunération de la garantie de l'Etat font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et la Caisse centrale de réassurance.

Article 2

Les opérations de réassurance des risques d'assurance-crédit, ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation, effectuées avec la garantie de l'Etat, sont classées en deux catégories :

1° Les garanties complémentaires ;

2° Les garanties de substitution.

Pour chaque catégorie, les opérations de réassurance font l'objet de traités de réassurance distincts conclus avec les entreprises d'assurance, fixés par la Caisse centrale de réassurance selon les usages et méthodes du marché de la réassurance, et précisant les conditions particulières notamment tarifaires.

Article 3

Pour les opérations de réassurance de la première catégorie, la garantie de l'Etat n'est acquise que dans la mesure où l'exposition de la Caisse centrale de réassurance est au plus égale, pour chaque risque réassuré, à celle que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge sur ce même risque.

A titre exceptionnel, la garantie de l'Etat peut toutefois être acquise à la Caisse centrale de réassurance pour une exposition supérieure à celle mentionnée au premier alinéa, sur proposition du directeur général de la caisse et après accord du ministre chargé de l'économie, pour autant que l'assureur-crédit conserve une exposition sur le risque correspondant.

Le deuxième alinéa n'est pas applicable à la réassurance des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation.

Article 4

Pour les opérations de réassurance de la seconde catégorie, la garantie de l'Etat n'est acquise que dans la mesure où les garanties délivrées par les assureurs-crédit couvrent un risque dont la probabilité de défaut à un an associée, telle qu'évaluée par l'entreprise d'assurance à la date de souscription de la garantie, se situe entre 2 % et 6 % et que les garanties sont délivrées à un fournisseur contre le risque de non-paiement de ses encours de crédit client, lorsque :

- le fournisseur garanti a reçu une notification de cessation de garantie sur un client donné par son assureur-crédit ;

- le fournisseur garanti ou sollicitant une garantie a reçu une notification de refus de garantie sur un client donné par son assureur-crédit.

La garantie de l'Etat n'est acquise que dans la mesure où l'assureur-crédit conserve à sa charge, pour chaque risque réassuré, une part minimale de risque et où la quotité garantie par l'assureur-crédit est au maximum de 80 % du risque correspondant.

Article 5

Les traités de réassurance mentionnés à l'article 2 sont conclus pour une période ne pouvant aller au-delà de la date visée à l'article 7 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.

Article 6

Pour chaque catégorie, les opérations de réassurance des risques d'assurance-crédit, ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation, effectuées par la Caisse centrale de réassurance et bénéficiant de la garantie de l'Etat sont retracées au sein d'un compte distinct ouvert dans les livres de la Caisse centrale de réassurance, à raison d'un compte pour les garanties complémentaires et d'un compte pour les garanties de substitution.

Chacun de ces comptes fait apparaître de manière détaillée l'ensemble des provisions, produits, charges, pertes et profits, relatifs aux opérations concernées, y compris une quote-part des provisions, produits, charges, pertes et profits non directement affectables.

La convention passée entre le ministre chargé de l'économie et la Caisse centrale de réassurance fixe les modalités de fonctionnement de ces comptes, notamment les règles d'affectation des provisions, produits, charges, pertes et profits.

Article 7

Pour chaque catégorie, le bilan de la Caisse centrale de réassurance comporte un compte de réserve spéciale correspondant aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit, ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation, bénéficiant de la garantie de l'Etat. Ces comptes de réserve spéciale sont intitulés respectivement « Réserve spéciale pour certains risques d'assurance-crédit - garanties complémentaires » et « Réserve spéciale pour certains risques d'assurance-crédit - garanties de substitution ».

Pour chaque catégorie, le bénéfice non distribué de l'exercice après dotation aux réserves légales et réglementées est affecté en priorité au compte de réserve mentionné ci-dessus, jusqu'à concurrence du montant de la contribution des opérations de réassurance de la catégorie donnée. Cette contribution est égale au solde bénéficiaire de l'exercice tel qu'il ressort du compte distinct défini à l'article 6 du présent décret, après déduction de la quote-part de dividendes et de la dotation aux réserves légales et réglementées.

Chaque réserve spéciale mentionnée ci-dessus ne peut être distribuée ou réaffectée qu'après approbation du ministre chargé de l'économie. La perte d'un exercice ne peut lui être imputée que dans la limite du montant de la contribution des opérations de réassurance de la catégorie donnée. Cette contribution est égale au solde déficitaire de l'exercice, tel qu'il ressort du compte distinct défini à l'article 6 du présent décret.

Article 8

Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 avril 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

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