TITRE Ier
REGLES APPLICABLES A L'EMPLOI DE DIRECTEUR
REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de :
- deux ans pour les 1er, 2e et 3e échelons ;
- trois ans pour le 4e échelon.
Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales sont classées en deux groupes I et II par arrêté du ou des ministres chargés de la santé,
de la protection sociale et de l'action sociale.
Peuvent seuls accéder au 5e échelon les directeurs régionaux affectés à une direction classée dans le groupe I.
1o Les directeurs départementaux parvenus au moins au 2e échelon et ayant accompli un minimum de deux ans de services effectifs dans leur emploi, les directeurs adjoints parvenus au 3e échelon de l'emploi et les chefs de service des affaires sanitaires et sociales régis par le décret du 2 novembre 1995 susvisé parvenus au moins au 2e échelon de leur grade ;
2o Les autres fonctionnaires de l'Etat pouvant accéder dans leur corps à un indice au moins équivalent à celui du dernier échelon d'administrateur civil hors classe.
Les fonctionnaires visés à l'alinéa ci-dessus doivent, au moment de leur nomination, avoir atteint l'indice brut 901 et justifier de six ans au moins de services effectifs accomplis dans leur corps.
3o Les personnels de direction des établissements énumérés aux 1o, 2o et 3o de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée appartenant à la 1re classe, à condition qu'ils aient atteint au moins le 3e échelon de leur grade et qu'ils justifient d'un minimum de six ans de services effectifs dans leur corps.
TITRE II
REGLES APPLICABLES A L'EMPLOI DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALESLa durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de :
- deux ans pour les 1er, 2e, 3e et 4e échelons ;
- trois ans pour le 5e échelon.
Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont classées en trois groupes, I, II et III, par arrêté du ou des ministres chargés de la santé, de la protection sociale et de l'action sociale.
Peuvent seuls accéder au 5e échelon les directeurs départementaux affectés à une direction classée dans le groupe I ou dans le groupe II.
Peuvent seuls accéder au 6e échelon les directeurs départementaux affectés à une direction classée dans le groupe I.
1o Les directeurs adjoints parvenus au 2e échelon de l'emploi ;
2o Les membres du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales régis par le décret du 2 novembre 1995 susvisé ayant atteint au moins le 5e échelon du grade d'inspecteur principal de 2e classe ;
3o Les autres fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et ayant atteint dans ce corps un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 712 ;
4o Les personnels de direction des établissements énumérés aux 1o, 2o et 3o de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée appartenant au moins à la 2e classe, à la condition qu'ils aient atteint au moins le 3e échelon de la 2e classe et justifiant d'un minimum de deux ans de services effectifs dans leur corps.
TITRE III
REGLES APPLICABLES A L'EMPLOI DE DIRECTEUR ADJOINT DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALESLa durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de :
- deux ans pour le 1er échelon ;
- deux ans six mois pour le 2e échelon ;
- trois ans pour les 3e et 4e échelons.
1o Les membres du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales régis par le décret du 2 novembre 1995 susvisé ayant atteint au moins le 5e échelon du grade d'inspecteur principal de deuxième classe ;
2o Les autres fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et ayant atteint dans ce corps un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 712.
TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES
Les nominations prononcées en application des dispositions prévues aux 2o et 3o de l'article 4, aux 3o et 4o de l'article 7 et au 2o de l'article 10 ci-dessus ne peuvent excéder 20 % de l'effectif de l'ensemble des emplois de directeur adjoint, de directeur départemental et de directeur régional.
Toutefois, les nominations prononcées en application des 2o et 3o de l'article 4 ne peuvent excéder 50 % de l'effectif des emplois de directeur régional.
Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional, de directeur départemental ou de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Ceux qui occupent un emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales au moment de leur nomination dans l'emploi de directeur régional et ceux qui occupent un emploi de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales au moment de leur nomination dans l'emploi de directeur départemental sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui correspondant au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi et conservent dans cet échelon l'ancienneté précédemment acquise.
Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional, de directeur départemental ou de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.