Décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales

Décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales

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Décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

modifié par le décret no 93-766 du 29 mars 1993 et par le décret no 96-113 du 13 février 1996 ;

Vu le décret no 94-1046 du 6 décembre 1994 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;

Vu le décret no 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 mai 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Art. 1er. - Le présent décret fixe les règles applicables aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales.



TITRE Ier

REGLES APPLICABLES A L'EMPLOI DE DIRECTEUR

REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES



Art. 2. - Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dirige les services de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. A ce titre, sous l'autorité du préfet de région, il est responsable de la mise en oeuvre, au niveau régional, des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales définies par les pouvoirs publics.



Art. 3. - L'emploi de directeur régional des affaires sanitaires et sociales comporte cinq échelons.

La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de :

- deux ans pour les 1er, 2e et 3e échelons ;

- trois ans pour le 4e échelon.

Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales sont classées en deux groupes I et II par arrêté du ou des ministres chargés de la santé,

de la protection sociale et de l'action sociale.

Peuvent seuls accéder au 5e échelon les directeurs régionaux affectés à une direction classée dans le groupe I.



Art. 4. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional des affaires sanitaires et sociales :

1o Les directeurs départementaux parvenus au moins au 2e échelon et ayant accompli un minimum de deux ans de services effectifs dans leur emploi, les directeurs adjoints parvenus au 3e échelon de l'emploi et les chefs de service des affaires sanitaires et sociales régis par le décret du 2 novembre 1995 susvisé parvenus au moins au 2e échelon de leur grade ;

2o Les autres fonctionnaires de l'Etat pouvant accéder dans leur corps à un indice au moins équivalent à celui du dernier échelon d'administrateur civil hors classe.

Les fonctionnaires visés à l'alinéa ci-dessus doivent, au moment de leur nomination, avoir atteint l'indice brut 901 et justifier de six ans au moins de services effectifs accomplis dans leur corps.

3o Les personnels de direction des établissements énumérés aux 1o, 2o et 3o de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée appartenant à la 1re classe, à condition qu'ils aient atteint au moins le 3e échelon de leur grade et qu'ils justifient d'un minimum de six ans de services effectifs dans leur corps.



TITRE II

REGLES APPLICABLES A L'EMPLOI DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Art. 5. - Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dirige les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. A ce titre, sous l'autorité du préfet de département, il est responsable de la mise en oeuvre, au niveau départemental, des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales définies par les pouvoirs publics.



Art. 6. - L'emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales comporte six échelons.

La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de :

- deux ans pour les 1er, 2e, 3e et 4e échelons ;

- trois ans pour le 5e échelon.

Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont classées en trois groupes, I, II et III, par arrêté du ou des ministres chargés de la santé, de la protection sociale et de l'action sociale.

Peuvent seuls accéder au 5e échelon les directeurs départementaux affectés à une direction classée dans le groupe I ou dans le groupe II.

Peuvent seuls accéder au 6e échelon les directeurs départementaux affectés à une direction classée dans le groupe I.



Art. 7. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales :

1o Les directeurs adjoints parvenus au 2e échelon de l'emploi ;

2o Les membres du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales régis par le décret du 2 novembre 1995 susvisé ayant atteint au moins le 5e échelon du grade d'inspecteur principal de 2e classe ;

3o Les autres fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et ayant atteint dans ce corps un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 712 ;

4o Les personnels de direction des établissements énumérés aux 1o, 2o et 3o de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée appartenant au moins à la 2e classe, à la condition qu'ils aient atteint au moins le 3e échelon de la 2e classe et justifiant d'un minimum de deux ans de services effectifs dans leur corps.



TITRE III

REGLES APPLICABLES A L'EMPLOI DE DIRECTEUR ADJOINT DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Art. 8. - Dans toutes les directions régionales et dans les directions départementales classées dans le groupe I, le directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales assiste le directeur dans l'exercice de ses fonctions de responsabilité et le représente ou le supplée dans l'exercice de ses attributions.



Art. 9. - L'emploi de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales comporte cinq échelons.

La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de :

- deux ans pour le 1er échelon ;

- deux ans six mois pour le 2e échelon ;

- trois ans pour les 3e et 4e échelons.



Art. 10. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales :

1o Les membres du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales régis par le décret du 2 novembre 1995 susvisé ayant atteint au moins le 5e échelon du grade d'inspecteur principal de deuxième classe ;

2o Les autres fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et ayant atteint dans ce corps un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 712.



TITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES



Art. 11. - Les nominations dans les emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ainsi que les avancements d'échelon sont prononcés par arrêté du ou des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Les nominations prononcées en application des dispositions prévues aux 2o et 3o de l'article 4, aux 3o et 4o de l'article 7 et au 2o de l'article 10 ci-dessus ne peuvent excéder 20 % de l'effectif de l'ensemble des emplois de directeur adjoint, de directeur départemental et de directeur régional.

Toutefois, les nominations prononcées en application des 2o et 3o de l'article 4 ne peuvent excéder 50 % de l'effectif des emplois de directeur régional.

Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional, de directeur départemental ou de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.



Art. 12. - Sous réserve des dispositions prévues aux derniers alinéas des articles 3 et 6 ci-dessus, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur régional, de directeur départemental ou de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade.

Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Ceux qui occupent un emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales au moment de leur nomination dans l'emploi de directeur régional et ceux qui occupent un emploi de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales au moment de leur nomination dans l'emploi de directeur départemental sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui correspondant au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi et conservent dans cet échelon l'ancienneté précédemment acquise.

Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional, de directeur départemental ou de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.



Art. 13. - Tout fonctionnaire occupant un emploi de directeur régional, de directeur départemental ou de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.



Art. 14. - Le décret no 77-539 du 27 mai 1977 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de directeur régional des affaires sanitaires et sociales est abrogé.



Art. 15. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 20 février 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

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