Art. 2, Décret n° 2020-356 du 27 mars 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DataJust »

Art. 2, Décret n° 2020-356 du 27 mars 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DataJust »

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Z65180SP

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont extraites des décisions de justice rendues en appel entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 par les juridictions administratives et les formations civiles des juridictions judiciaires dans les seuls contentieux portant sur l'indemnisation des préjudices corporels.
Elles peuvent comporter des données mentionnées à l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et sont constituées par :
1° Les noms et prénoms des personnes physiques mentionnées dans les décisions de justice, à l'exception de ceux des parties. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données ;
2° Les éléments d'identification des personnes physiques suivants : la date de naissance, le genre, le lien de parenté avec les victimes et le lieu de résidence ;
3° Les données et informations relatives aux préjudices subis, notamment :

- la nature et l'ampleur des atteintes à l'intégrité, à la dignité et à l'intimité subies, en particulier la description et la localisation des lésions, les durées d'hospitalisation, les préjudices d'agrément, esthétique, d'établissement, d'impréparation ou sexuel, les souffrances physiques et morales endurées, le déficit fonctionnel, ainsi que le préjudice d'accompagnement et d'affection des proches de la victime directe ;
- les différents types de dépenses de santé (notamment frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation) et d'aménagement (notamment frais de logement, d'équipement et de véhicule adaptés) ;
- le coût et la durée d'intervention des personnes amenées à remplacer ou suppléer les victimes dans leurs activités professionnelles ou parentales durant leur période d'incapacité ;
- les types et l'ampleur des besoins de la victime en assistance par tierce personne ;
- les préjudices scolaires, universitaires ou de formation subis par la victime directe ;
- l'état antérieur de la victime, ses prédispositions pathologiques et autres antécédents médicaux ;

4° Les données relatives à la vie professionnelle et à la situation financière, notamment la profession, le statut, les perspectives d'évolution et droits à la retraite, le montant des gains et pertes de gains professionnels des victimes, ainsi que des responsables ou personnes tenues à réparation ;
5° Les avis des médecins et experts ayant examiné la victime et le montant de leurs honoraires ;
6° Les données relatives à des infractions et condamnations pénales ;
7° Les données relatives à des fautes civiles ;
8° Le numéro des décisions de justice.
Ces données sont transmises par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation au service chargé des développements informatiques du secrétariat général du ministère de la justice. Elles sont extraites des bases de données tenues, d'une part, par la Cour de cassation en application du deuxième alinéa de l'article R. 433-3 du code de l'organisation judiciaire et, d'autre part, par le Conseil d'Etat.
Les noms et prénoms des personnes physiques parties aux instances concernées sont occultés préalablement à leur transmission au secrétariat général du ministère de la justice.

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