Art. R642-6, Code de la sécurité sociale

Art. R642-6, Code de la sécurité sociale

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L7864ADM

Les dépenses des sections professionnelles qui peuvent être effectuées au titre de la gestion administrative sont limitativement énumérées par le décret fixant les règles relatives à la comptabilité des organismes d'assurance vieillesse des professions non salariées conformément aux articles L. 256-3 et L. 623-1.

Ces dépenses font l'objet d'états de prévision de dépenses annuelles établis par le conseil d'administration de chaque caisse professionnelle.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'organisation autonome des professions libérales, fixe le montant maximum de la fraction de cotisation du régime d'allocation vieillesse et le cas échéant, des régimes complémentaires, qui peut être affecté par la section à son compte de gestion administrative.

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