1o Ordonnance no 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi qu'à l'extension et à la modification de certaines dispositions législatives rendues nécessaires par cette entrée en vigueur ;
2o Ordonnance no 96-268 du 28 mars 1996 portant actualisation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« Chapitre II
« Adaptation du livre Ier« Art. 712-1. - Le dernier alinéa de l'article 131-35 est ainsi rédigé :
« La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par le Journal officiel du territoire, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
« Art. 712-2. - Le 7o de l'article 132-45 est ainsi rédigé :
« 7o S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. »
« Chapitre II
« Adaptation du livre Ier
« Art. 722-1. - Le 7o de l'article 132-45 est ainsi rédigé :
« 7o S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. »
« Toutefois, par dérogation à l'article 1er de la présente loi, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, il pourra être accordé aux casinos l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux de hasard dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat dans le territoire. Cet arrêté détermine les caractéristiques des communes dans lesquelles pourra être autorisée l'ouverture d'un casino, ainsi que les jeux de hasard susceptibles d'y être pratiqués, les règles de fonctionnement du casino et les conditions d'accès dans les salles de jeux. Il fixe également les règles d'organisation des casinos, qui devront avoir un directeur et un comité de direction responsables, ces dirigeants ainsi que toute personne employée dans les salles de jeux devant être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne. L'arrêté fixe les conditions dans lesquelles les autorisations sont instruites et délivrées, après avis conforme du conseil municipal, par le représentant de l'Etat dans le territoire en considération d'un cahier des charges établi par ce dernier. »
« Art. 97. - Les articles 6, 93-2 et 93-3 sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. »
« I. - Pour son application dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, au onzième alinéa de l'article 10, les mots : "par le ministre de la justice" sont remplacés par les mots : "dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement". »
« Les articles 1er à 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Polynésie française.
« Toutefois, sont exceptées des dispositions des articles 1er et 2 :
« - les loteries proposées au public dans les casinos autorisés ;
« - les loteries proposées à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles ;
« - les loteries offertes au public et organisées dans un but social,
culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur.
« Un décret en Conseil d'Etat précisera les personnes susceptibles de proposer au public les loteries et les conditions d'autorisation des loteries. »
« Art. 6. - L'article 1er, le premier et le deuxième alinéas de l'article 2, les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Polynésie française.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la présente loi et dans les conditions prévues aux articles 65 et 28 (22o) de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il pourra être accordé aux casinos l'autorisation d'ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux de hasard et aux cercles l'autorisation d'organiser d'autres jeux de hasard à l'exclusion de ceux pratiqués dans les casinos.
« Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent être autorisés à ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux de hasard et les conditions de fonctionnement de ces établissements.
« Sont également exceptés des dispositions de l'article 1er et des premier et deuxième alinéas de l'article 2, les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés ou, à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles.
« Un décret en Conseil d'Etat précisera les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, les modalités de calcul du produit brut des jeux provenant des appareils et les conditions dans lesquelles sont fixés les taux de redistribution des mises versées aux joueurs. »
II. - Sont supprimés :
- à l'article 15 de la loi no 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire, les mots : « aux îles Tromelin, Glorieuses, Europa, Juan-de-Nova, Bassas da India et Clipperton » ;
- à l'article 7 de la loi no 83-1114 du 22 décembre 1983 rendant applicables dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions législatives ayant modifié le code pénal et le code de procédure pénale et modifiant la loi no 83-520 du 27 juin 1983, les mots : « ainsi que dans les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan-de-Nova, Tromelin et Clipperton » et, à l'article 11 de la même loi, les mots : « ni dans les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan-de-Nova, Tromelin et Clipperton » ;
- au premier alinéa de l'article 13 de la loi no 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes, les mots : « et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan-de-Nova, Europa et Bassas da India ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.