Art. 1er. - Les fonctionnaires et agents stagiaires relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les agents contractuels relevant du premier alinéa de l'article 9 de cette loi, en fonctions et concernés par une opération de réorganisation telle que définie au premier tiret de l'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé, bénéficient, sur leur demande et sous réserve de l'acceptation de leur démission par l'autorité investie du pouvoir de nomination, d'une indemnité de départ volontaire.
Art. 2. - L'indemnité de départ volontaire est attribuée aux agents visés à l'article 1er ci-dessus qui, d'une part, totalisent au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs emplois dans un ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui, d'autre part, ne sont pas susceptibles dans les deux années suivant la date d'effet de leur démission, de réunir les conditions leur permettant de bénéficier d'une pension ou d'une retraite par limite d'âge ou à taux plein.
Art. 3. - Pour l'application du présent décret, ne sont pas considérés comme étant en fonctions les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents contractuels placés dans l'une des positions ou situations suivantes : disponibilité, congé non rémunéré, accomplissement du service national, congé parental, congé de fin d'activité.
Art. 4. - Le bénéficiaire de l'indemnité de départ volontaire est tenu de rembourser celle-ci au fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé, institué par l'article 25 de la loi du 19 décembre 1997 susvisée, s'il fait l'objet dans les cinq années suivant sa démission d'une nomination ou d'un recrutement dans un emploi d'agent public.
Art. 5. - Les fonctionnaires et agents stagiaires peuvent saisir la commission administrative paritaire compétente de tout litige relatif au refus d'attribution de l'indemnité de départ volontaire. Les agents contractuels peuvent saisir la commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires exerçant des mêmes fonctions de même niveau.
Art. 6. - Le montant et les modalités d'attribution de l'indemnité de départ volontaire sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
Art. 7. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.