Décret no 98-1161 du 16 décembre 1998 relatif au classement des offices de tourisme

Décret no 98-1161 du 16 décembre 1998 relatif au classement des offices de tourisme

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Décret no 98-1161 du 16 décembre 1998 relatif au classement des offices de tourisme

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par les décrets no 97-463 du 9 mai 1997 et no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret no 97-723 du 16 juin 1997 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat au tourisme ;

Vu le décret no 98-149 du 3 mars 1998 relatif à la commission départementale de l'action touristique,

Décrète :

Art. 1er. - Les organismes de tourisme dénommés « office de tourisme » qui assurent des missions d'accueil, d'information et de promotion conformément à l'article 10 de la loi du 23 décembre 1992 susvisée ainsi que les offices du tourisme au sens des articles L. 2231-9 à L. 2231-14 du code général des collectivités territoriales peuvent être classés par catégories identifiées par un nombre d'étoiles croissant de un à quatre suivant le niveau des aménagements et des services garantis au public et selon des normes fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Ces normes de classement portent sur l'organisation générale de l'office de tourisme ainsi que sur les services offerts aux touristes et aux professionnels.

Art. 2. - Le classement est décidé, après avis de la commission départementale de l'action touristique, par le préfet du département dont fait partie la commune ou le groupe de communes dans lequel l'organisme remplit sa fonction d'accueil, d'information et de promotion.

Pour tenir compte de conditions locales particulières, des dérogations exceptionnelles aux critères définis dans l'arrêté susvisé pourront être accordées par le préfet du département concerné, après avis de la commission départementale de l'action touristique.

Toutefois, ces dérogations ne pourront pas porter sur les périodes et horaires d'ouverture.

Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pourra introduire un recours hiérarchique contre une décision préfectorale dans un délai de deux mois suivant la date de notification de ladite décision.

Art. 3. - Il est créé auprès du ministre chargé du tourisme une Commission nationale de classement des offices de tourisme.

Cette commission est chargée de donner un avis dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus, de suivre l'application de la réglementation et de proposer au ministre chargé du tourisme toute modification concernant cette réglementation, et notamment les normes de classement.

Art. 4. - La commission nationale, présidée par le directeur du tourisme ou son représentant, comprend :

- quatre représentants de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, désignés par cette fédération ;

- un inspecteur général du tourisme ;

- le directeur de l'Agence française de l'ingénierie touristique ou son représentant ;

- le directeur de l'organisme dénommé Maison de la France ou son représentant ;

- le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

- le président de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques ou son représentant ;

- deux personnalités qualifiées désignées par le directeur du tourisme ;

- le chef du bureau de la direction du tourisme en charge du classement des offices de tourisme.

Art. 5. - Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du tourisme.

Art. 6. - Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, sur proposition de l'office de tourisme, formule la demande de classement auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui sollicite, le cas échéant, l'avis de l'union départementale concernée de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, lorsque l'office de tourisme en est membre. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas transmis dans un délai de deux mois.

Art. 7. - Pour vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur classement, les organismes admettent, sous peine de rejet de leur demande ou de radiation de la liste des organismes classés, la visite des agents de l'administration de l'Etat chargée du tourisme, des agents de la consommation et de la répression des fraudes ou des agents d'une administration habilités par décision du préfet du département concerné.

Art. 8. - Le classement est prononcé pour cinq ans. Passé cette période, il expire d'office et peut être renouvelé suivant la procédure définie aux articles 2 et 6. A l'issue du délai de cinq ans, le préfet du département concerné peut décider, après avis de la commission départementale de l'action touristique, de proroger de six mois le délai de validité du classement.

Art. 9. - Le classement peut être révisé selon la procédure décrite aux articles 2 et 6 ci-dessus en cas de modification des caractéristiques de l'organisme classé, conduisant à un niveau de classement différent de celui initialement prononcé.

Art. 10. - En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement ou la radiation de la liste des organismes classés est prononcé après avis de la commission départementale de l'action touristique et après injonction de mise en conformité du préfet de département auprès de l'office de tourisme, dans un délai de trois mois. Cette injonction est communiquée pour information au maire de la commune ou aux maires du groupement de communes intéressé et au responsable de l'union départementale des offices de tourisme et syndicats d'initiative concernée.

Les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement sont adressées au préfet du département concerné, qui peut mettre en oeuvre une procédure de classement ou de radiation.

Art. 11. - Les organismes classés bénéficient de l'appui des services du ministère chargé du tourisme. Ils signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Art. 12. - Les organismes de tourisme, classés en application des dispositions réglementaires antérieures à la publication du présent décret, conservent le bénéfice de ces décisions jusqu'au terme fixé dans l'arrêté préfectoral de classement.

Art. 13. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

ministre de l'intérieur par intérim,

Jean-Jack Queyranne

La secrétaire d'Etat au tourisme,

Michelle Demessine

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