Jurisprudence : CAA Nantes, 1ère, 01-12-2011, n° 10NT02095

CAA Nantes, 1ère, 01-12-2011, n° 10NT02095

A2216H8L

Référence

CAA Nantes, 1ère, 01-12-2011, n° 10NT02095. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5676397-caa-nantes-1ere-01122011-n-10nt02095
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N° 10NT02095


SCI LA LIEUTENANCE


M. Christien, Rapporteur

Mme Specht, Rapporteur public


Audience du 10 novembre 2011


Lecture du 1er décembre 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La cour administrative d'appel de Nantes


(1ère chambre)


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010, présentée pour la SCI LA LIEUTENANCE dont le siège social est situé 9, rue Thiers à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Brunet, avocat au barreau d'Annecy ; la SCI LA LIEUTENANCE demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0901178 en date du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;


2°) de condamner l'Etat à lui accorder la décharge demandée ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


.....................................................................................................................


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :


- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;


- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;


Considérant que la SCI LA LIEUTENANCE a, le 24 décembre 1997, acquis pour le prix de 550 932 euros un bien immobilier situé à Tourgeville (Calvados) qu'elle a mis gratuitement à disposition de son associée unique, Mme Landowski ; que ce bien a été mis en vente le 24 novembre 2005 au prix de 3 600 000 euros et a finalement été cédé le 18 septembre 2007 pour un montant de 2 285 000 euros ; que l'acte de vente indiquait que la plus-value réalisée était éligible à l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions du II de l'article 150 U du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause cette exonération au motif qu'aux dates de mise en vente du bien et de sa vente, la résidence principale de Mme Landowski se trouvait située à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) ; que la SCI LA LIEUTENANCE interjette appel du jugement en date du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;


En ce qui concerne l'avis de mise en recouvrement :


Considérant qu'aux termes de l'article 150 VF du code général des impôts, applicable à la SCI La Lieutenance dès lors que celle-ci relève des dispositions du 1° de l'article 8 dudit code : " (...) II- En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés. " ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 15 septembre 2008 un premier avis de mise en recouvrement à la " SCI La Lieutenance, par Mme Marie-Pierre Landowski ", puis, le 28 janvier 2009, un second avis de mise en recouvrement, d'un montant identique à celui du 15 septembre 2008, à " Mme Marie-Pierre Landowski, associée SCI La Lieutenance " ; que dès lors que la SCI était la redevable de l'impôt et qu'il incombait à Mme Marie-Pierre Landowski, en sa qualité d'associée unique, d'acquitter le montant de l'imposition en cause, la SCI requérante n'est pas fondée à soutenir que ces deux avis de mise en recouvrement ont été irrégulièrement établis ;


En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :


Sur le terrain de la loi fiscale :


Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I/. (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...). / II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : /1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...) " ;


Considérant qu'il n'est pas contesté que le 18 septembre 2007, jour de sa vente, le bien immobilier de Tourgeville n'était plus la résidence principale de Mme Landowski ; que, par suite, la rectification à laquelle a procédé l'administration au titre de cette cession de 2007 est fondée au regard de la loi fiscale ;


Sur le terrain de la doctrine administrative :


Considérant que la SCI LA LIEUTENANCE revendique le bénéfice de la doctrine exprimée par l'instruction publiée au Bulletin officiel des impôts 8 M-1-04 du 14 janvier 2007, qui indique, au paragraphe 22 de sa fiche n° 2, que : " Il est admis, lorsque l'immeuble a été occupé jusqu'à sa mise en vente, que l'exonération ne soit pas écartée à la condition que la cession intervienne dans les délais normaux de vente./ Il ne peut être fixé, a priori, aucun délai maximum pour la réalisation d'une telle cession. Toutefois, dans la majorité des cas, un délai d'une année doit constituer un délai maximal. (...)/ En tout état de cause, lorsque le délai excède la durée normale de vente, le seul fait que l'immeuble ait été mis en vente n'est pas considéré comme de nature à justifier l'exonération de la plus-value, notamment s'il apparaît que le prix demandé ne correspond pas aux prix pratiqués sur le marché local " ;


Considérant qu'à supposer même que le bien immobilier de Tourgeville ait, comme le soutient la société requérante, constitué la résidence principale de Mme Landowski à la date de sa mise en vente, le 24 novembre 2005, le délai de vingt-deux mois qui s'est écoulé entre cette date et celle de la vente, réalisée le 18 septembre 2007, apparait, nonobstant les caractéristiques particulières du bien en cause, anormalement long et avoir notamment eu pour cause le fait que le prix de 3 600 000 euros qui était initialement demandé ne correspondait pas au prix du marché local et n'a été abaissé à la somme de 2 625 000 euros que tardivement, au mois de février 2007 ; que, par suite, la SCI LA LIEUTENANCE n'est pas fondée à soutenir qu'elle doit être, en application de la loi fiscale, exonérée de l'imposition de la plus-value immobilière réalisée ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA LIEUTENANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;


En ce qui concerne les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI LA LIEUTENANCE réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la SCI LA LIEUTENANCE est rejetée.


Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA LIEUTENANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


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