Jurisprudence : CA Paris, 5, 8, 13-12-2011, n° 09/18552, Confirmation partielle



Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2011 (n°, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 09/18552
Décision déférée à la Cour Jugement du 01 Juillet 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007003184

APPELANTS
SARL ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL
prise en la personne de son gérant, Monsieur Claude Y
ayant son siège
MAUREPAS
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me F. MENGES, avocat au barreau de PARIS, D284
Société Civile BAYARD MONTAIGNE
prise en la personne de son gérant, M. Alain W
ayant son siège
PARIS
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me F. MENGES, avocat au barreau de PARIS, D284
Monsieur Claude Y
demeurant
PARIS
agissant en sa qualité de représentant légal de la Société ARCADES INVESTISSEMENTS CONSEIL
représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assisté de Me F. MENGES, avocat au barreau de PARIS, D284
Monsieur Alain W
domicilié BAYARD
PARIS
représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Me F. MENGES, avocat au barreau de PARIS, D284
INTIMÉS
S.N.C. ANTIBES JULES GREC
représentée par son gérant, la S.A COMPAGNIE EUROPÉENNE D'HOTELLERIE
ayant son siège
ANTIBES
représentée par Me Frédéric ..., avoué à la Cour
assistée de Me Sandra DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, L211
(SELARL HUET & Associés
S.A.S. ANTIBES PISCINE
prise en la personne de son Président
ayant son siège
LE CANNET
représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Bruno BENEIX-CHRISTOPHE, Avocat au barreau de PARIS, E0035
Madame Reem R
demeurant Dijla Coombe Park, Kingston Upo Thames- GB SURREY
KT2 7JB ANGLETERRE
représentée par Me Frédéric ..., avoué à la Cour
assistée de Me Sandra DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, L211
(SELARL HUET & Associés
S.A.S. RÉSIDENCE BERNARD DE VENTADOUR
prise en la personne de son Président
ayant son siège
LE CANNET
représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Bruno BENEIX-CHRISTOPHE, Avocat au barreau de PARIS, E0035
Monsieur Jean P
demeurant 2 rue de l'Orée du Bois L 7215 BERELDANGE
BELGIQUE
représenté par Me Frédéric ..., avoué à la Cour
assisté de Me Sandra DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, L211
(SELARL HUET & Associés
S.N.C. CANNES BERTRAND LEPINE
représentée par son gérant, la S.A COMPAGNIE EUROPÉENNE D'HOTELLERIE
ayant son siège
CANNES
représentée par Me Frédéric ..., avoué à la Cour
assistée de Me Sandra DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, L211
(SELARL HUET & Associés
S.A COMPAGNIE EUROPÉENNE D'HOTELLERIE
prise en la personne de son Président Directeur Général
ayant son siège

LE CANNET
représentée par Me Frédéric ..., avoué à la Cour
assistée de Me Sandra DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, L211
(SELARL HUET & Associés
Les héritiers de feu Monsieur Guy N
36 rue Frantz Siemetz L 2531
LUXEMBOURG
non assignés
Monsieur Arif M
demeurant Italgrade Limited - Lincoln House - 137-143 Hammersmith Road, GB LONDON W140GL -GRANDE BRETAGNE
représenté par Me Frédéric ..., avoué à la Cour
assisté de Me Sandra DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, L211
(SELARL HUET & Associés
S.A.S. LOUICANNES
prise en la personne de son Président
ayant son siège
LE CANNET
représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Bruno BENEIX-CHRISTOPHE, Avocat au barreau de PARIS, E0035
S.N.C. RESIDEAL GRANDE MOTTE
représentée par son gérant, la S.A COMPAGNIE EUROPÉENNE D'HOTELLERIE
ayant son siège
LA GRANDE MOTTE
représentée par Me Frédéric ..., avoué à la Cour
assistée de Me Sandra DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, L211
(SELARL HUET & Associés

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DELBES, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et Monsieur BOYER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire,
Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Madame Evelyne DELBES, Conseillère faisant fonction de Présidente Monsieur Joël BOYER, Conseiller
Monsieur Édouard LOOS, Conseiller désigné en application de l'article R 312-3 du Code de l'Organisation judiciaire
Greffier, lors des débats Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBES, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SA Compagnie Européenne d'Hôtellerie (CEH) est filiale à 55 % de la société de droit luxembourgeois Continental Investment and Management (CIM) et à 45% de la SCI Bayard Montaigne, dont le capital est lui-même détenu par M. Alain W. Celui-ci et la société Arcade Investissement Conseil détiennent, en outre, chacun, deux actions de la société CEH. Celle-ci gère trois sociétés en nom collectif, la SNC Antibes Jules Grec, la SNC Resideal Grande Motte et la SNC Cannes Bertrand Lepine, qui sont ses filiales et qui exploitent, chacune, une résidence de tourisme. Les propriétaires des murs de ces résidences sont trois SAS de droit français, la SAS Louicannes, la SAS Antibes Piscine et la SAS Bernard de Ventadour, toutes trois filiales du groupe luxembourgeois GMH, actionnaire principal de la société CIM.
Le 9 janvier 1996, la société Continental Cargo, devenue CIM, et M. W ont conclu un pacte d'actionnaires arrêtant les termes de leur partenariat. Ce pacte fixe à trois, le nombre de représentants de la société CIM au conseil d'administration de la société CEH (groupe A Mme Reem R, M. P et M. M, remplacé ensuite par M. N) et à deux, le nombre de représentants de la société Bayard Montaigne au dit conseil d'administration (groupe B M. W et la société Arcade Investissements Conseil).
Le 1er février 1996, M. W a été nommé président du conseil d'administration et directeur général de la société CEH. Il a été révoqué de ces fonctions de président, par décision du conseil d'administration en date du 22 mars 2007, et de ses fonctions de directeur général, par décision du conseil d'administration du 17 avril 2007, tout en restant administrateur.
M. W a été remplacé par M. M, au poste de président du conseil d'administration, et par M. N, à celui de directeur général.
M. W a mis en oeuvre, à l'encontre de la société CIM, l'option de cession forcée de ses parts aux actionnaires majoritaires que le pacte d'actionnaires lui offrait, en cas de révocation. Ce processus est toujours en cours.
Ces événements sont intervenus dans le cadre d'un conflit qui s'est élevé entre les administrateurs du groupe A et ceux du groupe B sur le point de savoir qui, des propriétaires bailleurs (le groupe luxembourgeois et ses trois filiales, les SAS), ou des titulaires des baux commerciaux (la société CEH et ses filiales, les SNC), devait entreprendre et payer les travaux de réparation et de remise à niveau des résidences, notamment celle de Cannes.
Sur la demande de M. W et par un arrêt du 4 mai 2007, cette cour a désigné Maître ... en qualité d'administrateur provisoire de la société CEH. La mission de l'intéressé a pris fin le 28 avril 2008.
Le 23 novembre 2006, soit avant sa révocation, M. W, agissant en qualité de président et de directeur général de la société CEH, a fait pratiquer des saisies conservatoires, entre les mains des SNC locataires, sur les loyers dus aux SAS propriétaires des murs, qu'il estimait redevables d'indemnités compensatrices des préjudices causés par leur refus de prendre en charge les travaux de rénovation des résidences et par les manoeuvres par elles déployées pour détourner le fonds de commerce de la SNC Cannes Bertrand Lépine et résilier, sans bourse déliée, le bail commercial dont celle-ci bénéficiait, pour le transformer, à leur bénéfice, en une résidence de luxe.
Ensuite de ces saisies et, par acte du 22 décembre 2006, la société CEH, encore représentée par M. W, la SNC Antibes Jules Grec, la SNC Resideal Grande Motte et la SNC Cannes Bertrand Lepine ont assigné la SAS Louicannes et M. N devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir le paiement de dommages et intérêts, en réparation de la perte du fonds de commerce de Cannes, et la validation des saisies des loyers. Les deux autres bailleresses, les SAS Antibes Piscine et Résidence Bernard ... ..., sont intervenues volontairement dans cette instance.
La société CEH, dotée d'un nouveau président et d'un nouveau directeur général après la révocation de M. W, a fait signifier, dans cette procédure, des conclusions de désistement. Maître ..., ès qualités d'administrateur provisoire de la société CEH, d'une part, M. W, la SCI Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements Conseil, représentée par M. Claude Y, d'autre part, sont, alors, intervenues volontairement dans l'instance, prétendant exercer, ut singuli, l'action sociale, selon eux, abandonnée, au mépris de ses intérêts, par la société CEH.
Par ailleurs, selon acte du 23 avril 2007, M. W, agissant en qualité d'administrateur de la société CEH et de gérant de la SCI Bayard Montaigne, et M. Claude Y, agissant en qualité de représentant légal de la société Arcade Investissements Conseil, prise en sa qualité d'administrateur de la société CEH, ont assigné M. M, M. P, Mme R et M. N devant le tribunal de commerce de Paris pour voir dire nulles les décisions prises par les conseils d'administration de la société CEH des 22 mars et 17 avril 2007 ayant révoqué M. W de ses mandats et désigné M. M et M. N pour le remplacer.

Maître ..., ès qualités, est aussi intervenu volontairement dans cette instance. Par jugement du 1er juillet 2009, le tribunal de commerce de Paris
- dans l'instance relative à la charge des travaux de rénovation des résidences et à la saisie des loyers, a dit l'instance éteinte à l'égard de M. N, décédé, a mis Maître ..., ès qualités, hors de cause, a dit que leur désistement n'ayant pas été 'acté' par le tribunal, l'instance se poursuit à l'égard de la SNC Antibes Jules Grec, de la SNC Resideal Grande Motte, de la SNC Cannes Bertrand Lepine et de la société CEH, a dit irrecevable l'action sociale exercée par la société Bayard Montaigne, la société Arcade Investissements Conseil et M. W, les en a 'déboutés', a ordonné la mainlevée des saisies pratiquées le 23 novembre 2006, a condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Bayard Montaigne, la société Arcade Investissements Conseil et M. W à payer, chacun, aux SAS Louicannes, Antibes Piscine et Bernard ... ..., chacune, la somme de 1 000 euros, au titre de leur intervention volontaire, et la SNC Antibes Jules Grec, la SNC Resideal Grande Motte, la SNC Cannes Bertrand Lepine et la société CEH à payer, chacune, aux SAS Louicannes, Antibes Piscine et Bernard ... ..., chacune, la somme de 3 000 euros, sur le même fondement, a rejeté toute autre demande,
- dans l'instance en nullité des décisions des conseils d'administration de la société CEH, a dit M. Y, représentant légal de la société Arcade Investissements Conseil, recevable en son action,
a dit l'action éteinte à l'égard de M. N, décédé, a dit régulières et valides les décisions des conseils d'administration de la société CEH en date des 22 mars et 17 avril 2009, a débouté M. W et la société Arcade Investissements Conseil de leur demande de dommages et intérêts, a condamné les intéressés à verser, chacun à M. M, M. P et Mme R, chacun, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 août 2009, M. W, agissant à titre personnel et en qualité de gérant de la société Bayard Montaigne, la SCI Bayard Montaigne, la société Arcade Investissement Conseil et M. Y, agissant en qualité de représentant légal de la société Arcades Investissement Conseil, ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 24 juin 2011, ils demandent à la cour de constater que les SAS propriétaires des murs des résidences ne pouvaient, sans engager leur responsabilité à l'égard de la société CEH et des SNC, ses filiales, brusquement décider de cesser de prendre en charge les travaux assumés par elles conformément à l'engagement de la société CIM depuis 1995, à la faveur d'un conflit né en 2006 provoqué par le groupe du majoritaire CIM et ayant in fine abouti à la révocation de M. W, de constater qu'à la suite du désistement coupable de CEH, revenue sous contrôle de son actionnaire majoritaire CIM, désireux, depuis sa reprise de CEH le 29 avril 2008, de privilégier, non pas l'intérêt social, mais celui de sociétés tierces, ils ont été contraints d'intervenir volontairement pour maintenir l'action de CEH au titre de l'action sociale ut singuli, laquelle peut parfaitement être intentée, outre contre les dirigeants sociaux qui sont aujourd'hui dans la cause, contre les tiers complices ou bénéficiaires de l'inaction fautive des intéressés, et qu'étant à ce jour toujours créanciers à raison de leur participation dans CEH, qui constituent à la fois le quantum et le gage de leur créance contre CIM, les appelants pouvaient également intervenir volontairement de ce deuxième chef, de constater que commet une grave faute de gestion confinant à l'abus de pouvoirs, le dirigeant qui, sans égard pour l'intérêt social, se désiste des actions intentées dans l'intérêt du groupe, dans le seul intérêt des SAS bailleresses avec lesquelles il a partie liée, avec pour effet la dévalorisation, à leur seul bénéfice, des actifs sociaux, de constater que, ce faisant, les administrateurs et les SAS intimées ont préjudicié à CEH et sont co-responsables du dommage social volontairement causé à l'intéressée, par le prétexte pris de la charge des travaux et la résistance de mauvaise foi au financement de ceux-ci pour les résidences d'Antibes et de la Grande Motte, d'une part, et la prise en charge seulement partielle et volontairement tardive des dits travaux pour la résidence de Cannes, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, in limine litis, de recevoir les appelants en leur intervention volontaire principale, de dire réciproquement les administrateurs représentants du propriétaire CIM au conseil, irrecevables, et en tout cas fautifs, à soutenir et à faire soutenir par CEH, que les travaux de rénovation de l'immeuble exploité par la filiale de CEH, la SNC Cannes Bertrand Lepine, était à la charge de celle-ci, en toute hypothèse, de condamner les trois administrateurs fautifs, solidairement avec les SAS Louicannes, Antibes Piscine et Résidence de Ventadour, à restituer, à titre de dommages et intérêts, aux filiales de CEH les loyers que celles-ci avaient été autorisées à saisir entre leurs propres mains jusqu'au jugement du 1er juillet 2009, en compensation du préjudice subi du fait de la résistance des propriétaires à assumer, comme convenu, entre 2005 et 2007, la charge des travaux pour les résidences d'Antibes, de la Grande Motte et de Cannes, soit
- s'agissant de la société Cannes Bertrand Lepine, la somme de 715 867 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond en validité des saisies,
- s'agissant de la société Antibes Jules Grec, la somme de 601 640 euros avec les mêmes intérêts,
- s'agissant de la société Resideal Grande Motte, la somme de 224 684 euros avec les mêmes intérêts,
de condamner, en outre, la SAS Louicannes, solidairement avec les trois administrateurs fautifs, à verser à la société CEH, ou à défaut à la société Cannes Bertrand Lepine, la somme de 5 177 220 euros, à titre d'indemnité compensatrice de la perte d'exploitation du fonds de commerce de Cannes entre le 29 avril 2008 et le 1er octobre 2010, correspondant à quatre années d'exploitation de la résidence la plus rentable du groupe, volontairement réduite au chômage technique par les intimés, de condamner solidairement ceux-ci à leur verser la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 12 septembre 2011, la société Louicannes, la société Antibes Piscine et la société Résidence Bernard de Ventadour demandent à la cour de rejeter la demande de jonction des deux instances, et, dans l'instance relative à la charge des travaux et à la saisie des loyers, à titre principal, de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 20 août 2009 par M. W et par les sociétés Bayard ... et Arcade Investissements ..., qui étaient intervenantes volontaires à titre accessoire en première instance et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'action éteinte à l'égard de M. N, décédé, en ce qu'il a dit irrecevable l'action sociale exercée par les appelants et en ce qu'il a ordonné la mainlevée des saisies pratiquées le 23 novembre 2006, subsidiairement, de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la SCI Bayard Montaigne, de M. W et de la société Arcade Investissements Conseil pour défaut d'intérêt à agir et absence de fondement juridique, en conséquence, de débouter la société Bayard Montaigne, M. W et la société Arcade Investissement Conseil de l'intégralité de leurs demandes, de constater que le bail liant les sociétés Cannes Bertrand ... et Louicannes est toujours en vigueur, de dire que les baux commerciaux stipulent des obligations classiques à la charge de bailleurs et preneurs, de constater que les baux dont s'agit stipulent qu'il incombe aux preneurs de faire exécuter tant au début du bail que pendant son cours, toutes les réparations d'entretien à l'exclusion des grosses réparation prévues à l'article 606 du code civil, qui sont à la charge du bailleur, de dire en conséquence, qu'il appartient au bailleur, sauf conventions contraires spéciales à cet effet, de prendre en charge les seules grosses réparations prévues à l'article 606 du code civil, de constater que les conditions requises pour procéder à une saisie conservatoire de créance n'étaient pas réunies, de constater que les saisies pratiquées sont irrégulières, d'en prononcer la nullité et d'en ordonner la mainlevée immédiate aux frais exclusifs des sociétés CEH et des trois SNC, de constater l'absence de fondement des actions en dommages et intérêts, en conséquence, de débouter la société Bayard Montaigne, M. W et la société Arcade Investissements Conseil, d'une part, la société CEH et les SNC, d'autre part, de toutes leurs demandes non fondées et non justifiées, enfin, d'infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a refusé de faire droit aux demandes reconventionnelles des SAS à l'encontre des intervenants volontaires, d'une part, de la société CEH et des SNC, d'autre part, statuant à nouveau de ce chef, de condamner la société Bayard Montaigne, M. W et la société Arcade Investissements Conseil à verser, chacun, à la SAS Louicannes, à la SAS Antibes Piscine et à la SAS Bernard de Ventadour, chacune, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner les mêmes, chacun, à une amende civile, de constater que la société CEH et les trois SNC ont commis un abus du droit d'agir en justice qui rend abusive la procédure de saisie des loyers, de condamner, par application de l'article 1382 du code civil, les dites sociétés à verser, chacune, à chacune d'elles, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, et à payer, chacune, une amende civile, à titre subsidiaire, de constater que les SAS Louicannes, SAS Antibes Piscine et SAS Bernard de Ventadour n'ont jamais été co-auteurs ou complices d'agissements de la société CEH, en conséquence, de dire non fondée la demande de condamnation solidaire des intéressées à la réparation du préjudice social auquel pourraient être tenus M. M, feu M. N et Mme R, en toute hypothèse
- sur l'intervention volontaire et l'appel irrecevable de la société Bayard Montaigne, de M. W et de la société Arcade Investissements Conseil, de condamner les intéressés à leur verser, chacun, et à chacune d'elles, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- sur la procédure de saisie des loyers, de condamner la société CEH, et les trois SNC à leur verser, chacune, et à chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 13 septembre 2011, la société CEH, la SNC Cannes
Bertrand ..., la SNC Antibes Jules Grec et la SNC Resideal Grande Motte demandent à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'action éteinte à l'encontre de M. N, décédé, en ce qu'il a dit irrecevable l'action sociale exercée par les appelants et en ce qu'il a ordonné la mainlevée des saisies du 23 novembre 2006, de constater que le fonds de commerce exploité par la société Cannes Bertrand Lepine n'a jamais été détourné et que le bail commercial s'y rapportant n'a jamais été résilié, de constater que le bail liant les sociétés Cannes Bertrand ... et Louicannes est toujours en vigueur, en conséquence, de dire qu'aucun préjudice n'a été subi à ce titre, de déclarer non fondées les demandes de dommages et intérêts y afférentes, de dire que les baux commerciaux stipulent des obligations classiques à la charge des bailleurs et preneurs, de constater que ces baux stipulent qu'il incombe aux preneurs de faire exécuter, tant au début du bail que pendant le cours de celui-ci, toutes les réparations d'entretien, à l'exclusion des grosses réparations prévues à l'article 606 du code civil, qui sont à la charge du bailleur, de constater l'absence d'usage en matière de baux commerciaux faisant peser la charge des travaux sur les bailleurs, de constater en conséquence qu'il appartient aux bailleurs, sauf conventions contraires spéciales à cet effet, de prendre en charge les seules grosses réparations, d'infirmer le jugement dont appel uniquement en ce qu'il a condamné la SNC Antibes Jules Grec, la SNC Resideal Grande Motte, la SNC Cannes Bertrand Lepine et la société CEH à payer, chacune, à la société Louicannes, la société Antibes Piscine et la société Bernard de Ventadour, chacune, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que les administrateurs de la société CEH, à savoir Mme R, M. M et M. P, ne sont pas parties dans le litige relatif à la saisie des loyers et à la détermination de la charge des travaux entre bailleurs et locataires, en conséquences de dire que les demandes formées à leur encontre sont irrecevables, de constater que le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 janvier 2009 a été définitivement annulé par un arrêt du 26 novembre 2009, en conséquence, de dire que les appelants ne détiennent aucune créance sur la société CEH leur permettant d'exercer l'action sociale sur le terrain de l'action oblique laquelle est donc irrecevable, de condamner M. W et les sociétés Bayard ... et Arcade Investissements ... à payer, chacun, la somme de 5.000 euros à la société CEH, à la SNC Antibes Jules Grec, à la SNC Resideal Grande Motte et à la SNC Cannes Bertrand Lepine, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions signifiées le 6 mai 2011, la société CEH, Mme R, M. P et M. M demandent à la cour, dans l'instance en contestation de la régularité des conseils d'administration, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit l'action éteinte à l'égard de M. N, décédé, a dit régulières et valides les décisions du conseil d'administration de la société CEH des 22 mars et 17 avril 2007 et a débouté M. W, M. Y et la société Arcade Investissements Conseil de toutes leurs demandes formulées à leur encontre, de l'infirmer en ce qu'il a refusé de reconnaître l'absence d'intérêt à agir de M. Claude Y et a rejeté leurs demandes reconventionnelles formées à l'encontre de M. W et de la société Arcade Investissements Conseil, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner MM. W et Y et la société Arcade Investissements Conseil à verser, chacun, à la société CEH, à Mme R, et à MM. P et M, chacun, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans exclure leur condamnation, au surplus, à une amende civile.

SUR CE
Considérant que le tribunal de commerce de Paris a rendu un seul jugement, mais a statué, par une décision spécifique, sans prononcer de jonction, dans chacune des instances introduites devant lui par les actes du 22 décembre 2006 (action en paiement de dommages et intérêts et validation de saisies) et du 23 avril 2007 (action en nullité des conseils d'administration) ; que dans le cadre de l'appel, la cour examinera, de même, les deux instances, de façon distincte, sans en prononcer la jonction, leur objet et leurs parties étant différents ; qu'il suit de là que les parties à ces deux instances ne se confondent pas;
Sur l'appel formé dans l'instance en nullité des décisions des conseils d'administration de la société CEH en date des 22 mars et 17 avril 2007
Considérant que cette instance a été engagée par M. W, agissant en qualité d'administrateur de la société CEH, la SCI Bayard Montaigne, associée de la société CEH, représentée par son gérant, M. W, et la société Arcade Investissements Conseil, administrateur de la société CEH, représentée par M. Claude Y, à l'encontre de M. N, Mme R et MM. P et M, ces trois derniers en leur qualité d'administrateurs de la société CEH ;
Considérant que M. N est décédé le 27 mars 2009 ; que ses ayants droit n'ont pas été attraits dans l'instance devant le tribunal de commerce ; que si la déclaration d'appel vise 'les héritiers de feu M. Guy N', ni cette entité, à supposer qu'elle ait une quelconque personnalité juridique, ni aucun des héritiers de M. N n'a été assigné et n'est intervenu volontairement dans l'instance d'appel, de sorte que la cour n'est pas saisie à l'égard des ayants droit de M. N ;
Considérant que l'instance d'appel oppose donc M. W, la société Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements Conseil, représentée par M. Claude Y, à la société CEH, Mme R et MM. P et M ;
Considérant que les intimés soulèvent l'absence 'd'intérêt' à agir de M. Claude Y, qui n'est pas le représentant légal de la société Arcade Investissements Conseil ;
Considérant que l'extrait Kbis du registre du commerce relatif à la société Arcade Investissements Conseil révèle que celle-ci a pour gérant M. Jean PY et non pas M. Claude Y ; que force est donc de constater que ce dernier, qui ne produit aucun pouvoir l'autorisant à agir en justice au nom de la société, est dépourvu de toute qualité et de tout pouvoir pour ce faire, sa qualité de représentant de la société au conseil d'administration de la société CEH ne pouvant lui conférer un tel pouvoir ; que dès lors, la société Arcade Investissements Conseil représentée par M. Claude Y n'est pas recevable en son action ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit M. Y, ès qualités de représentant légal de la société Arcade Investissements Conseil, recevable en son action; qu'il sera, en revanche, confirmé en ce qu'il a condamné la société Arcade Investissements Conseil à verser à MM. M et P et à Mme R, chacun, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la nullité des conseils d'administrations de la société CEH en date des 22 mars et 27 avril 2007 n'est plus poursuivie en appel par M. W et la SCI Bayard Montaigne ; que le jugement du 1er juillet 2009, non critiqué quant à ce, sera donc confirmé en ce qu'il a dit régulières et valides les décisions de ces conseils d'administration, en ce qu'il a débouté M. W de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a condamné l'intéressé à payer à Mme R et à MM. M et P, chacun, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la cour n'a pas à constater, en l'absence, désormais, de litige à cet égard, la régularité de la désignation des organes de gestion qui sont aujourd'hui ceux de la société CEH ;
Considérant que la société CEH, Mme R et MM. P et M sollicitent, chacun, la condamnation de M. W, de M. Y et de la société Arcade Investissements Conseil à leur payer, chacun, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans exclure le prononcé, à leur encontre, d'une amende civile;
Considérant que M. Y n'est pas partie à l'instance à titre personnel de sorte que les demandes en paiement qui le visent, à ce titre, ne sont pas recevables; que l'action engagée par M. W et la société Arcade Investissements Conseil n'excédait pas, compte tenu du contexte du litige les opposant aux autre administrateurs de la société CEH et de la nature et de l'intensité de leurs divergences de vue relativement à l'intérêt social, le droit de toute personne de faire valoir en justice les prétentions qu'elle croit légitimes ; que la société CEH, Mme R et MM. P et M doivent donc être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Considérant que le prononcé d'une amende civile relève exclusivement de l'appréciation souveraine de la juridiction saisie, en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile ; que la cour ne trouve pas matière, en l'espèce, à faire application des dispositions de ce texte ;
Considérant que l'équité commande, en revanche, de condamner M. W et la société Arcade Investissements Conseil à payer, chacun, à la société CEH, à Mme R et à MM. P et M, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700, pour la procédure d'appel ;
Sur l'appel formé dans l'instance relative à la charge des travaux et à la saisie des loyers
Considérant que cette instance a été engagée par la société CEH, la SNC Antibes Jules Grec, la SNC Resideal Grande Motte et la SNC Cannes Bertrand Lepine à l'encontre de la SAS Louicannes et de M. N ; que M. W, la SCI Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements Conseil sont intervenus volontairement dans cette instance ; que les SAS Antibes Piscine et Résidence Bernard ... ... ont fait de même ;
Considérant que M. N est décédé le 27 mars 2009 ; que ses ayants droit n'ont pas été attraits dans l'instance devant le tribunal de commerce ; que si la déclaration d'appel vise 'les héritiers de feu M. Guy N', ni cette entité, à supposer qu'elle ait une quelconque personnalité juridique, ni aucun des héritiers de M. N n'a été assigné et n'est intervenu volontairement dans l'instance d'appel, de sorte que la cour n'est saisi d'aucun appel régulier à l'égard des ayants droit de M. N;
Considérant que la société CEH fait justement valoir que, ses administrateurs, Mme R et MM. P et M, ne sont pas parties au litige relatif à la charge des travaux et à la saisie des loyers ;
Considérant, en effet, que faute de jonction, Mme R et MM. P et M n'ont pas été parties en première instance dans la procédure relative à la charge des travaux et à la saisie des loyers ; qu'ils ne sont donc pas parties à la procédure d'appel dans l'instance considérée, que la cour n'a elle-même pas jointe à l'instance relative à la régularité des décisions du conseil d'administration de la société CEH engagée à leur encontre ; que les demandes formées, en appel, par M. W, la SCI Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements Conseil à l'encontre de Mme R et de MM. P et M, dans l'instance relative aux travaux et à la saisie des loyers, sont donc irrecevables ;
Considérant que les parties à la procédure d'appel relative à la saisie des loyers, sont donc M. W, la SCI Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements Conseil, d'une part, la société CEH, les SNC Antibes Jules Grec, Resideal Grande Motte et Cannes Bertrand ..., les SAS Louicannes, Antibes Piscine et Résidence Bernard ... ..., d'autre part ;
Considérant que les SAS Louicannes, Antibes Piscine et Résidence Bernard ... ... concluent à l'irrecevabilité de l'appel formé par la SCI Bayard Montaigne, M. W et la société Arcade Investissements Conseil, en faisant valoir que les intéressés, intervenants volontaires à titre accessoire en première instance, au soutien des moyens et prétentions des demanderesses principales, la société CEH et les SNC locataires, ne peuvent user des voies de recours ouvertes à celles-ci, qui n'ont, elles-mêmes, pas souhaité interjeter appel à l'encontre du jugement du 1er juillet 2009;
Considérant que les appelants répliquent que leur intervention volontaire, après le désistement de la société CEH et des SNC locataires, contraire à l'intérêt social de la première nommée et imposé à l'intéressée par sa nouvelle direction et son actionnaire majoritaire, est principale et tend à maintenir l'instance en réparation de son préjudice ; qu'ils soutiennent qu'ils exercent l'action sociale ut singuli à l'encontre des administrateurs de la société CEH, laquelle est aussi recevable lorsqu'elle est dirigée contre les tiers (les SAS propriétaires) ayant contribué, avec eux, au dommage social ; qu'ils ajoutent qu'en leur qualité d'associés retrayants, ils ont aussi intérêt à voir reconstituer l'actif social de la société CEH, qui constitue leur créance de prix contre l'actionnaire majoritaire CIM, et, par suite, à faire juger que les travaux des résidences incombaient aux bailleurs et à voir condamner ceux-ci et les administrateurs fautifs à indemniser la société CEH ;
Considérant que l'intervention de la SCI Bayard Montaigne, de M. W et de la société Arcade Investissements Conseil, qui prétendent exercer une action spécifique et élèvent des prétentions différentes de celles des parties originaires, est principale ; que l'intervenant principal peut, relativement à ses prétentions, exercer toutes les voies de recours ouvertes, indépendamment de l'attitude des parties originaires ;
Considérant que la fin de non-recevoir soulevée par les SAS Louicannes, Antibes Piscines et Résidence Bernard ... ... sera donc rejetée ;
Considérant que M. W, la SCI Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements Conseil déclarent exercer l'action sociale ut singuli en réparation des préjudices subis par la société CEH ;
Considérant que la société CEH est une société anonyme ; que l'article L 225-252 du code de commerce dispose que 'Outre l'action en responsabilité du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par association répondant aux conditions fixées à l'article L 225-120, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages et intérêts sont alloués' ;
Considérant que ces dispositions instituent un régime spécifique de responsabilité, qui ne concerne que les dirigeants ou les administrateurs de la société anonyme ; que force est de constater que ni les héritiers de M. N, ni Mme R et MM. P et M ne figurant dans l'instance
d'appel, l'action ut singuli exercée par les appelants n'est dirigée contre aucun dirigeant ou
administrateur de la société CEH, ce que les SAS Louicannes, Antibes Piscines et Résidence Bernard ... ... ne sont pas ; qu'aucun texte ne confère aux actionnaires, l'exercice, au nom de la société, d'une action en responsabilité civile contre les tiers ayant pu commettre une faute préjudiciable à l'intérêt social ; que nul n'est admis à agir dans l'intérêt d'autrui s'il n'est légalement qualifié à cette fin ; que les appelants doivent donc être déclarés irrecevables en leur action sociale ut singuli ;
Considérant que les appelants qui n'établissent pas détenir, à ce jour, la moindre créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société CEH, ne justifient pas d'un intérêt à exercer les droits et actions de l'intéressée dans les conditions prévues par l'article 1166 du code civil ; que leur action ainsi fondée sera donc, aussi, déclarée irrecevable ;
Sur les demandes relatives aux baux commerciaux et aux travaux
Considérant que la SCI Bayard Montaigne, M. W et la société Arcade Investissements Conseil ayant été déclarés irrecevables en leurs actions, il n'y a pas lieu d'examiner leurs moyens et, notamment, celui concernant le détournement du fonds de commerce exploité par la SNC Cannes Bertrand Lepine ;
Considérant que la société CEH et les SNC Antibes Jules Grec, Resideal Grande Motte et Cannes Bertrand ..., d'une part, les SAS Louicannes, Antibes Piscine et Résidence Bernard ... ..., d'autre part, demandent à la cour de constater que le bail commercial consenti à la SNC
Cannes Bertrand ... n'a jamais été résilié et est toujours en vigueur, que les baux stipulent des obligations classiques à la charge des locataires et des bailleurs, qu'il incombe aux preneurs de faire exécuter, tant au début du bail que pendant le cours de celui-ci, toutes les réparations d'entretien, à l'exclusion des grosses réparations prévues par l'article 606 du code civil qui sont à la charge des bailleurs, qu'il appartient à ceux-ci, sauf conventions contraires spéciales, de prendre en charge les seules grosses réparations prévues par l'article précité et qu'il n'existe aucun usage en matière de baux commerciaux faisant peser la charge des travaux d'entretien sur le bailleur ;
Considérant que bailleurs et locataires étant d'accord sur tous ces points, il n'existe, à cet égard, aucun litige que la cour doive trancher ; qu'il n'y a pas lieu de statuer ni de procéder au moindre constat de ces chefs ;
Sur les saisies
Considérant que la SCI Bayard Montaigne, M. W et la société Arcade Investissements Conseil, irrecevables en leur action en responsabilité dirigée contre les intéressées, ne peuvent se prévaloir d'aucune créance à l'encontre des SAS propriétaires; que, par suite, il y a lieu d'ordonner la mainlevée, à leurs frais, des saisies conservatoires pratiquées au préjudice de celles-ci, le 23 novembre 2006 ;
Sur les demandes reconventionnelles des SAS Louicannes, Antibes Piscine et Résidence Bernard ... ...
Considérant que les SAS Louicannes, Antibes Piscine et Résidence Bernard ... ... arguent du caractère abusif de l'action, manifestement irrecevable, engagée, par voie d'intervention volontaire, par la SCI Bayard Montaigne, M. W et la société Arcade Investissements Conseil, ainsi que des saisies de loyers, totalement dépourvues de fondement, qu'elles subissent depuis 2006, alors qu'elles ont dû financer, à la place des locataires défaillantes, les travaux de rénovation et de réhabilitation des résidences, et sollicitent la condamnation de chacun des intervenants volontaires, de la société CEH et de chacune des trois SNC locataires à leur payer, à chacune, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et le prononcé d'une amende civile ;
Considérant, cependant, que le contexte du litige, la confusion des intérêts en présence, qui a justifié, un temps, la désignation d'un administrateur provisoire pour la société CEH, ont fait que celle-ci et les trois SNC, d'une part, les intervenants volontaires, d'autre part, ont pu, sans faute de leur part, faire erreur dans l'appréciation des intérêts de la société CEH et de ses filiales et sur les moyens susceptibles d'être mis en oeuvre pour les défendre ; que la cour observe que les SAS n'ont engagé aucune instance afin d'obtenir la mainlevée des saisies qu'elles estimaient irrégulières et dépourvues de fondement ; que leurs demandes de dommages et intérêts seront donc rejetées ; qu'elles ne sont pas fondées à solliciter le prononcé d'une amende civile qui relève exclusivement de l'appréciation souveraine de la juridiction saisie, en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande de condamner la société CEH et les SNC locataires au paiement de sommes au bénéfice des SAS propriétaires, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance ou pour celle d'appel ;
Considérant que l'équité commande, en revanche de condamner, la SCI Bayard Montaigne, M. W et la société Arcade Investissements Conseil à payer, chacun, à la SAS Louicannes, la SAS Antibes Piscine et la SAS Résidence Bernard de Ventadour, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, et la même somme de 2 000 euros, au même titre, à la société CEH, la SNC Cannes Bertrand Lepine, la SNC Antibes Jules
Grec, la SNC Resideal Grande Motte, chacune ;

PAR CES MOTIFS
Dans l'instance relative à la régularité des décisions du conseil d'administration des 22 mars et 17 avril 2007
Dit la cour non saisie à l'égard des ayants droit de M. Guy N,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit régulières et valides les décisions des conseils d'administration de la société CEH en date des 22 mars et 17 avril 2007, en ce qu'il a débouté M. W de sa demande de dommages et intérêts, en ce qu'il a débouté la société CEH, Mme R et MM. P et M de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il a condamné M. W et la société Arcade Investissements Conseil à payer, chacun, à Mme R et à MM. M et P, chacun, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit la société Arcade Investissements Conseil irrecevable en ses demandes,
Condamne M. W et la société Arcade Investissements Conseil à payer, chacun, à la société CEH, à Mme R et à MM. P et M, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. W et la société Arcade Investissements Conseil aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans l'instance relative à la charge des travaux et à la saisie des loyers
Dit la cour non saisie à l'égard des ayants droit de M. Guy N,
Dit que Mme R et MM. P et M ne sont pas parties à cette instance,
En conséquence, dit irrecevables les demandes formées à leur encontre, en appel, par M. W, la SCI Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements Conseil,
Confirme le jugement du 1er juillet 2009, sauf en ce qu'il a condamné la société CEH et les SNC Cannes Bertrand Lepine, Antibes Jules ... et Resideal Grande Motte à payer, chacune, à la SAS Louicannes, la SAS Antibes Piscine et la SAS Résidence Bernard de Ventadour, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a jugé sur les dépens,
Statuant à nouveau sur l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Louicannes, la SAS Antibes Piscine et la SAS Résidence Bernard de Ventadour de leurs demandes formées, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre de la société CEH et des SNC Cannes Bertrand Lepine, Antibes Jules ... et Resideal Grande Motte,
Condamne M. W, la SCI Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements Conseil à payer, chacun, à la SAS Louicannes, la SAS Antibes Piscine et la SAS Résidence Bernard de Ventadour, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Condamne M. W, la SCI Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements Conseil à payer, chacun, à la société CEH, la SNC Cannes Bertrand Lepine, la SNC Antibes Jules Grec, la SNC Resideal Grande Motte, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SCI Bayard Montaigne, M. W et la société Arcade Investissements Conseil aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE M.C HOUDIN E. ...

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