Art. L121-3, Code de la consommation
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L9807LC9
Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.
Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
2° L'adresse et l'identité du professionnel ;
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;
4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;
5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Ordonnance relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs : l’alourdissement des sanctions ou le remède ordinaire de l’ineffectivité du droit » / textes / lexbase droit privé n°900 du 31 mars 2022 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE droit pénal des affaires / TITRE « Exhumation de l'application UberPOP : condamnation de la société Uber pour pratiques commerciales trompeuses » / jurisprudence / lexbase affaires n°500 du 2 mars 2017 Abonnés
Cité par Art. L442-2, Code de commerce
Cité par Art. L442-3, Code de commerce
Cité par Art. L442-5, Code de commerce
Cité par Art. L443-1, Code de commerce
Ancien texte Art. L121-1, Code de la consommation
Cité par Art. L121-4, Code de la consommation
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