Jurisprudence : CA Amiens, 13-09-2011, n° 09/04564, Confirmation

CA Amiens, 13-09-2011, n° 09/04564, Confirmation

A0099H7S

Référence

CA Amiens, 13-09-2011, n° 09/04564, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5663358-ca-amiens-13092011-n-0904564-confirmation
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ARRÊT

Z
Y STEWART
C/
S.A.R.L. C.J.P. CONSTRUCTIONS
Dub./BG.
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère chambre - 2ème section
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2011
RG 09/04564
APPEL D'UN
JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS du 21 octobre 2009

PARTIES EN CAUSE
APPELANTS
Monsieur François Z

BOVELLES
Madame Elizabeth YZ YZ épouse YZ

BOVELLES
Représentés par la SCP TETELIN-MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me RICBOURG substituant la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
ET
INTIMÉE
S.A.R.L. C.J.P. CONSTRUCTIONS
27 place Vogel
80000 AMIENS
Représentée par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me GRAVIER, avocat au barreau d'AMIENS

DÉBATS
A l'audience publique du 24 Mai 2011 devant Mme LORPHELIN Conseillère et Mme DUBAELE, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats rapporteurs siégeant à deux, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2011.
GREFFIER Mme HAMDANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mmes ... ... en ont rendu compte à la Cour composée de
M. de LAGENESTE, Président,
Mme ... et Mme ..., Conseillères
qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PUBLIQUEMENT
Le 13 Septembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile; M. de LAGENESTE, Président, a signé la minute avec Mme HAMDANE, Greffier.
*
* *
DÉCISION

Le 6/05/2005, les époux Z ont conclu avec la société CJP CONSTRUCTIONS un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans.
Un procès-verbal de réception avec des réserves a été signé le 12/10/2007.
La société CJP CONSTRUCTIONS n'ayant pas accepté certaines de ces réserves, les époux Z ont fait désigner un expert par ordonnance de référé du 12/12/2007 et M. ..., expert, a déposé son rapport le 22/10/2008.
Suivant assignation délivrée le 31/12/2008, les époux Z ont attrait la société CJP CONSTRUCTIONS sur le fondement des articles 1134 à 1167 du code civil et 1792 et suivants du code civil, pour voir le constructeur condamné à leur verser
- 53482,20 euros représentant le coût des travaux à effectuer pour remédier aux non-façons et malfaçons (52926,07 euros) et les frais de constat d'huissier (555,13 euros),
- 15000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, - 10752 euros au titre des pénalités de retard,
- 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal de grande instance d'Amiens, par jugement du 21/10/2009, a
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
- déclaré prescrite l'assignation fondée sur la garantie de parfait achèvement,
- débouté les époux Z de leur demande de dommages et intérêts fondée sur la garantie décennale et sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
- condamné le constructeur à verser aux époux Z 10752 euros au titre des pénalités de retard,
- condamné les époux Z à verser à la société CJP CONSTRUCTIONS 14273,25 euros au titre du solde du prix du chantier,
- débouté les époux Z de leur demande de nouvelle expertise concernant de nouveaux désordres,
- les a déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens y compris les frais d'expertise.

Les époux Z ont formé appel de cette décision le 28/10/2009 et par conclusions partiellement infirmatives du 17/09/2010 demandent à cour, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil, de
- condamner la société CJP CONSTRUCTIONS à leur verser 54081,20 euros de dommages et intérêts en réparation des désordres constatés par l'expert, outre les intérêts moratoires à compter de l'assignation, 2000 euros de dommages et intérêts en réparation des frais de chauffage induit par la mauvaise étanchéité des fenêtres, 25000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,
- débouter le constructeur de sa demande de paiement du solde du chantier,
- ordonner une expertise relative aux causes et aux remèdes des désordres affectant la colonne d'entrée sous le porche et les fissures apparaissant sur les murs, par application de l'article 145 du code civil,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner la société CJP à supporter tous les dépens et à leur verser une indemnité de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comprenant l'assignation en référé expertise, l'audience, les trois longues réunions d'expertise, la procédure au fond.
La société CJP prie la cour, par conclusions infirmatives du 15/12/2010, de - infirmer le jugement entrepris et dire la citation nulle et l'action irrecevable,
- à titre subsidiaire, débouter les époux Z de leur demande de paiement de pénalités de retard et confirmer le jugement pour le surplus,
- à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts,
- condamner les appelants à lui verser 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23/03/2011.

SUR CE,
Sur la nullité de l'exploit introductif d'instance
Selon l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation doit, à peine de nullité, contenir l'objet de la demande avec un exposé des moyens de fait et de droit.
La société CJP CONSTRUCTIONS reproche aux époux Z de ne pas avoir indiqué, pour chaque désordre, le fondement juridique invoqué et de ne pas avoir caractérisé les désordres.
Cependant, le fait que les époux Z aient invoqué plusieurs fondements juridiques (responsabilité contractuelle de droit commun, responsabilité décennale et garantie de parfait achèvement) pour l'ensemble des désordres, sans distinction, n'entâche pas l'assignation de nullité.
Par ailleurs, les époux Z se sont expressément référés aux désordres retenus par l'expert et ont détaillé les dommages et intérêts suivant les travaux de reprise chiffrés par l'expert.
C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a rejeté l'exception de nullité soulevée par la société CJP CONSTRUCTIONS.
Sur les dommages et intérêts en réparation des désordres Sur la prescription de l'action en garantie de parfait achèvement
Selon l'article 1792-6 du code civil, l'entrepreneur est tenu de la garantie de parfait achèvement dans le délai d'un an de la réception et cette garantie s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage notamment au moyen des réserves mentionnées dans l'acte de réception.
Le premier juge a estimé que l'action était prescrite, l'assignation au fond ayant été délivrée plus d'un an après l'ordonnance faisant droit à la demande d'expertise.
Les époux Z se prévalent de l'interruption de la prescription par le dépôt du rapport d'expertise, en faisant référence à un arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux. La société CJP réplique que si l'ordonnance de référé expertise a interrompu la prescription, en revanche le dépôt du rapport d'expertise n'est pas une cause d'interruption.
En l'état des débats, il y a lieu de soulever d'office le moyen tiré de la suspension du délai de prescription à compter de la décision ordonnant l'expertise jusqu'au dépôt du rapport et de l'allongement, d'une durée de six mois après le dépôt du rapport d'expertise, du délai de prescription, ce par application de l'article 2239 du code civil issu de la loi du 17/06/2008 sur la réforme de la prescription en matière civile, entrée en vigueur le 20/06/2008, et de l'article 26-I de cette loi, dispositions qui apparaissent applicables à l'espèce, l'instance ayant été introduite le 31/12/2008 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée.
Les débats doivent être rouverts sur ce point par application de l'article 16 du code de procédure civile, et dans l'attente il sera sursis à statuer sur les autres chefs du litige.

PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
CONCERNANT la question de la prescription de la garantie de parfait achèvement, SOULEVE d'office le moyen tiré de la suspension du délai de prescription par l'ordonnance de référé ordonnant l'expertise jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et de l'allongement, d'une durée de six mois après le dépôt du rapport d'expertise, du délai de prescription, ce par application de l'article 2239 du code civil issu de la loi du 17/06/2008 sur la réforme de la prescription en matière civile et de l'article 26-I de cette loi,
ORDONNE la réouverture des débats sur cette seule question à l'audience du 15 novembre 2011 et DIT que les parties devront échanger leurs conclusions sur ce point avant le 20/10/2011,
Dans l'attente, SURSOIT à statuer sur les autres chefs du litige et
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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