Jurisprudence : CA Montpellier, 01-12-2010, n° 10/01376, Infirmation



SD/RBI
4° chambre sociale
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2010 Numéro d'inscription au répertoire général 10/01376 Arrêt n°
Décision déférée à la Cour Jugement du 18 JANVIER 2010 - TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE D'AUDE - N° RG 20800493

APPELANTE
CPAM DE L'AUDE

CARCASSONNE CEDEX 9
Représentée par Mme ... ..., munie d'un pouvoir en date du 25/06/10
INTIMÉ
Monsieur Y Y Y


CARCASSONNE
Représentant Me Mohamed ESSABIR (avocat au barreau de CARCASSONNE)

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2010, en audience publique, Monsieur ... ...'... ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de
Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre
Madame Bernadette BERTHON, Conseillère
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Greffier, lors des débats Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier
ARRÊT
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *

Exposé du litige

La CPAM de l'Aude est appelante d'un jugement en date du 18 janvier 2010 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude qui annule la décision de la commission de recours amiable en date du 23 octobre 2008 portant rejet de la requête de Monsieur Y Y tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité ;
Par même jugement le tribunal des affaires de sécurité sociale a fixé au 1er août 2008 la date d'ouverture des droits à pension de Monsieur Y Y et l'a renvoyé auprès de la Caisse pour être rempli de ses droits ;
Suivant écritures déposées le 25 octobre 2010 renouvelées à l'audience la CPAM de l'Aude ( ci-après la Caisse ) soutient que Monsieur Y Y ne remplit aucune des conditions administratives d'ouverture de droit nécessaire pour l'attribution d'une pension invalidité et qu'il ne justifie pas devant la Cour de la réunion de ces conditions énoncées par l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale ; elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris ;
Monsieur Y Y a déposé le 4 novembre 2010 des écritures qu'il a soutenues à l'audience en faisant valoir que la période à prendre en compte pour apprécier les conditions d'ouverture des droits doit être celle du 1er juin 2007 correspondant au premier jour du mois de son accident du travail ;
il conclut à la confirmation du jugement déféré et demande que la Caisse soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur quoi
Il n'est pas discuté que Monsieur Y Y a été embauché par l'EURL TRAPEL ISOLATION le 4 avril 2007, que le 18 juin 2007 il a été victime d'un accident du travail ( chute d'un échafaudage ) et qu'une déclaration a été dressée le 21 juin 2007 ;
Que du 19 juin au 12 novembre 2007, date à laquelle son état a été considéré comme consolidé 'suite avis médecin conseil ', il a perçu des indemnités journalières au titre du-dit accident du travail ;
Qu'il a été indemnisé au titre du régime maladie du 16 novembre 2007 au 15 mai 2008, le médecin conseil retenant la date du 31 juillet 2008 comme correspondant à la stabilisation de son état ;
Qu'enfin par décision du 8 septembre 2008 la Caisse a rejeté sa demande d'octroi d'une pension d'invalidité au motif qu' au 11 novembre 2007, il ne remplissait pas les conditions administratives prévues à l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale et notamment ' avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit dont 200 heures au cours des 3 premiers mois ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire, dont 1015 fois au cours des 6 premiers mois ' ;
De la combinaison des articles L 341-1, L 341-2, L 341-3, R 172-4 et R 172-6 du code de la sécurité sociale il résulte notamment qu'un salarié qui présente une incapacité de poursuivre son travail où dont la capacité de travail est très réduite, peut prétendre à une pension d'invalidité ; que l'invalidité susceptible d'ouvrir droit à pension du régime général doit résulter d'une maladie ou d'un accident non professionnel et que pour y prétendre l'assuré doit justifier de la réunion de certaines conditions administratives d'ouverture de droit ;
En outre l'article R 341-8 du même code dispose que dés qu'elle est en mesure d'apprécier l'état de l'assuré la Caisse doit lui faire connaître la date à laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie en raison de la stabilisation de son état ;
Tout comme elle doit lui faire connaître sa décision de procéder à son profit à la liquidation d'une pension d'invalidité, si elle estime que l'assuré présente une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de gain ;
Il est justifié par la Caisse du respect de cette procédure par l'envoi le 20 juin 2008 d'un courrier à Monsieur Y Y lui annonçant la stabilisation de son état au 31 juillet 2008, mais également la possibilité pour lui de prétendre à une pension d'invalidité à compter du 1er août 2008 ' sous réserve des droits administratifs ' (pièce n° 1);
Dés lors qu'il ne peut être sérieusement discuté que lorsqu'il a été annoncé à Monsieur Y Y la stabilisation de son état celui-ci était indemnisé depuis le 16 novembre 2007 au titre du régime maladie et non plus au titre de l'accident du travail, c'est à juste titre que la commission de recours amiable a rejeté sa requête motif pris qu'à la date de la période de référence, correspondant à l'arrêt de travail pour maladie,il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit ;
En conséquence la Cour infirmera le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ;

PAR CES MOTIFS
La Cour Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort après en avoir délibéré,
En la forme reçoit l'appel de la CPAM de l'Aude,
Au fond,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau ;
Déclare opposable à Monsieur Y Y la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Aude en date du 23 octobre 2008 qui a dit mal fondé son recours formé à la suite du rejet par la Caisse de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité ;
Dispense l'appelant du droit fixe prévu par l'article R144-10 alinéa 2 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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