Jurisprudence : CE référé, 02-12-2011, n° 354445

CE référé, 02-12-2011, n° 354445

A1823H4B

Référence

CE référé, 02-12-2011, n° 354445. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5654994-ce-refere-02122011-n-354445
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CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


354445


Mme Maud CASA NOVA ZATAR et autres


Ordonnance du 2 décembre 2011


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DES REFERES


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maud CASA NOVA ZATAR, M. Allan LEFRANCQ et Mme Elise OUSTRIC, élisant domicile Le Bourg à Camopi (97330) ; Mme CASA NOVA ZATAR et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'ordonnance n°1101723 en date du 16 novembre 2011, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à l'administration, d'une part, de reconnaître leur droit de retrait et, d'autre part, de respecter les procédures consultatives ;


2°) d'ordonner, sous astreinte, à l'administration de prendre les mesures de protection et de réaliser les travaux nécessaires à la sécurité à l'école publique de Canopi (Guyane) ;


3°) de faire droit à leur demande de première instance ;


4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


ils soutiennent que l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale, d'une part, à la liberté d'enseigner en sécurité et dans les conditions d'hygiène réglementaires, eu égard aux dispositions de l'article 11 du préambule de la Constitution de 1946, à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à celles de la loi du 5 juillet 2010 et à celles du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, d'autre part, au droit à la consultation des instances représentatives du personnel, corollaire de la liberté syndicale et, enfin, à la liberté du travail, en violation des dispositions de l'article 1er de la Constitution et de celles de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe un danger grave et imminent compte tenu des risques de chute de tôles, de survenance d'un feu d'incendie et d'exposition prolongée aux déjections de chauves souris ;


Vu l'ordonnance attaquée ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la Constitution, notamment son Préambule ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;


Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;


Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;


Considérant que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;


Considérant que le droit au respect de la vie, rappelé notamment par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, lorsque l'action ou la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette carence ;


Considérant que les défectuosités qui affectent l'école publique de Camopi (Guyane) ne font pas apparaître, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, de danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ; qu'en outre, le juge des référés ne peut utilement prendre, dans un délai très bref, des mesures propres à y remédier ; qu'il est ainsi manifeste que l'appel interjeté contre l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Cayenne ne peut être accueilli ; que, par suite, la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de Mme CASA NOVA ZATAR et autres est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Maud CASA NOVA ZATAR, à M. Allan LEFRANCQ et à Mme Elise OUSTRIC.


Fait à Paris, le 2 décembre 2011

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