Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 08-11-2011, n° 10/08660, Confirmation

CA Aix-en-Provence, 08-11-2011, n° 10/08660, Confirmation

A8741H37

Référence

CA Aix-en-Provence, 08-11-2011, n° 10/08660, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5647520-ca-aixenprovence-08112011-n-1008660-confirmation
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2011
J.V
N° 2011/
Rôle N° 10/08660
SA FRANFINANCE
C/
Annie Y
Gérard Y
Eric X
Grosse délivrée
le
à la SCP JOURDAN - WATTECAMPS
la SCP BLANC-CHERFILS
Décision déférée à la Cour
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 17 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/1312.

APPELANTE
SA FRANFINANCE agissant par son P.D.G. en exercice, demeurant RUEIL MALMAISON CEDEX
représentée par la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Eric RABANY, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE
INTIMÉS
Madame Annie Y
née le ..... à MANOSQUE (04100), demeurant MANOSQUE
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Emmanuelle ORTA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE Monsieur Gérard Y
né le ..... à ORAN (ALGÉRIE) (99), demeurant MANOSQUE
représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Emmanuelle ORTA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE
Maître Eric X, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GK ENVIRONNEMENT, nom commercial 'GEOXIA ENVIRONNEMENT' dont le siège est AIX EN PROVENCE,
assigné à personne
ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE
né le ..... à LE RANCY (93340), demeurant AIX EN PROVENCE
défaillant
*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Anne VIDAL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2011.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2011,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 17 mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS dans le procès opposant Monsieur et Madame Y à la société FRANFINANCE et la société GEOXIA ENVIRONNEMENT,

Vu la déclaration d'appel de la société FRANFINANCE du 6 mars 2010,
Vu les conclusions déposées par Monsieur et Madame Y le 25 mars 2011,
Vu les conclusions déposées par la société FRANFINANCE le 15 juillet 2011,
Vu l'assignation et la réassignation délivrée à personne les 18 février et 2 août 2011 à Maître X en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GK ENVIRONNEMENT au nom commercial GEOXIA ENVIRONNEMENT,

SUR CE
Attendu que le fait que la SARL GEOXIA ENVIRONNEMENT ne soit pas implantée à l'adresse indiquée dans le jugement entrepris n'est pas de nature à entraîner la nullité de cette décision, dès lors que cette adresse, qui n'était pas celle qui figurait dans l'assignation introductive d'instance de Monsieur et Madame Y et dans leurs conclusions, n'a manifestement été mentionné dans le jugement qu'à la suite d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier ;
Attendu que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le tribunal prononcé la résolution du contrat de prestation de services conclu le 6 août 2007 entre la société GEOXIA ENVIRONNEMENT et Monsieur et Madame Y ; que le tribunal a également prononcé à juste titre la résolution du contrat de crédit souscrit par Monsieur et Madame Y pour financer le contrat de prestation de service résolu ;
Attendu que les dysfonctionnements du système de chauffage installé chez Monsieur et Madame Y par la société GEOXIA ENVIRONNEMENT, qui les a privé d'un chauffage convenable pendant plusieurs mois et notamment les mois d'hiver, justifie l'allocation de dommages et intérêts que la Cour, au vu des éléments dont elle dispose, estime devoir fixer à 8000 euros ;
Attendu, sur les conséquences de la résiliation du contrat de crédit, qu'hors le cas de faute du préteur dans la remise des fonds, ce qui n'est pas établi en l'espèce puisque les dysfonctionnements sont apparus après le règlement par l'organisme prêteur et la fin des travaux d'installation, cette résolution emporte pour les emprunteurs l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté pour le prêteur d'appeler en garantie son fournisseur, ce qui a d'ailleurs été fait en première instance, peu important que le capital eût été versé directement à celui-ci par le prêteur ;
Que la société FRANFINANCE est en conséquence fondée à solliciter le remboursement par Monsieur et Madame Y du capital versé à la société GEOXIA ENVIRONNEMENT, soit 16.400 euros, sous déduction des sommes qui auraient été éventuellement versée par les intimés en exécution du contrat de crédit, et que ceux-ci ne peuvent en revanche prétendre au delà d'une telle déduction, au remboursement par la société FRANFINANCE du capital emprunté et des frais et coûts du crédit ;
Attendu que la société GEOXIA ENVIRONNEMENT, qui succombe sur l'essentiel du litige, doit supporter les dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé, contradictoire et en dernier ressort,
Dit qu'il convient de lire à la première page du jugement entrepris, sous 'LA SARL GEOXIA ENVIRONNEMENT' ' Aix en Provence Cedex 3, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Aix en Provence sous le numéro 498 456 961, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège'.
Confirme le jugement entrepris, à l'exception du rejet de la demande en dommages-intérêts de Monsieur et Madame Y contre la société GEOXIA ENVIRONNEMENT de la condamnation prononcée contre la société FRANFINANCE, de la disposition disant que la résolution du contrat de crédit emporte libération des emprunteurs à l'égard de l'établissement financier, des dispositions sur l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
Le réformant de ces chefs,
Fixe la créance en dommages-intérêts de Monsieur et Madame Y contre la société GEOXIA ENVIRONNEMENT à 8000 euros,
Déboute Monsieur et Madame Y de leurs demandes contre la société FRANFINANCE,
Condamne Monsieur et Madame Y à rembourser à la société FRANFINANCE 16.400 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, sous déduction des sommes qu'ils lui auraient éventuellement versées en exécution du contrat de crédit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société GEOXIA ENVIRONNEMENT aux dépens de première instance d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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