Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 16-11-2011, n° 11/07259

CA Aix-en-Provence, 16-11-2011, n° 11/07259

A5121H33

Référence

CA Aix-en-Provence, 16-11-2011, n° 11/07259. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5643036-ca-aixenprovence-16112011-n-1107259
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Opp. Taxes
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 16 NOVEMBRE 2011
N°2011/539

Rôle N° 11/07259 Isabelle Z
C/
Isabelle Z
Grosse délivrée
le
à
Madame Isabelle Z
Maître Isabelle Z
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel
Décision fixant les honoraires de Me Isabelle Z rendue le
25 Mars 2011 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'ALPES DE HAUTE PROVENCE.
DEMANDERESSE
Madame Isabelle Z, demeurant MANOSQUE
comparant en personne
DÉFENDEUR
Maître Isabelle Z, demeurant MANOSQUE
comparant en personne
*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2011 en audience publique devant
Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2011.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2011
Signée par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***
OBJET DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception datée par la requérante du 13 avril 2011, enregistrée au greffe le 18 avril 2011, Madame Isabelle Z a formé un recours contre la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau des Alpes de ... Provence en date du 25 mars 2011, qui a fixé à la somme de 20.470,99 Euros TTC les honoraires dus à Maître Isabelle Z par Madame Béatrice Y et Madame Isabelle ZY et, compte tenu de la provision déjà versée, a dit qu'un solde de 11.158,83 Euros TTC restait dû.
Le Bâtonnier, saisi sur demande de Madame Z aux intérêts de Madame Isabelle ZY et de Madame Béatrice Y, a fondé sa décision par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, eu égard notamment aux diligences de l'avocat.
La requérante, qui estime ne rien devoir à Madame Z, soutient
- qu'elle a fait appel à Madame Z dans le cadre d'un contrat protection juridique pour régler la succession de ses parents.
- que Madame Z a été chargée de la défense de ses intérêts et de ceux de sa soeur, Madame Béatrice Y;
- qu'elle a indiqué à son conseil, dès le premier rendez-vous, que, compte tenu de ses moyens, il n'était pas question que les honoraires dépassent le plafond prévu par le contrat d'assurance.
- qu'à la demande de son conseil, elle lui a remis les conditions générales de son contrat sur lesquelles était mentionné le plafond.
- que Madame Z lui a confirmé que, compte tenu du plafond de 16.000euros, son intervention ne lui coûterait rien.
- qu'elle a versé à son conseil de nombreuses provisions;
- qu'il n'existait pas de convention d'honoraires entre les parties alors qu'elle est obligatoire lorsque l'avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d'un contrat d'assurance protection juridique comme en l'espèce;
- que sa compagnie d'assurances l'a informée le 17 novembre 2009 que le plafond était atteint;
- qu'elle a aussitôt demandé à son avocat de ne plus intervenir;
- qu'elle a été surprise de recevoir en janvier 2010 une première facture d'honoraires de 5893euros.
- que par la suite, la demande de taxation des honoraires de Madame Z a pratiquement atteint la somme de 20.000euros.
- que dans la succession, tout est pratiquement revenu à la troisième épouse de son père.
L'avocat a contesté cette argumentation, rappelé ses diligences et demandé la confirmation de la décision querellée.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article 176 du décret du 27novembre 1991, le délai de recours contre la décision du Bâtonnier est d'un mois.
Qu'en l'espèce, la décision a été notifiée à Madame Isabelle ZY le 25 mars 2011 et celle-ci a formé son recours par lettre recommandée du 13 avril 2011.
Que ce recours est donc recevable.
Attendu que seule Madame Isabelle ZY a introduit ce recours, sans représenter sa soeur.
Attendu qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent, aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Attendu en l'espèce que les parties s'opposent, d'une part, sur l'étendue de la mission confiée à Madame Z. Que la requérante affirme avoir remis à son avocate les conditions générales de son assurance protection juridique, l'avoir informée du plafond de 16.000euros et avoir sollicité, dès le premier rendez-vous, que ses honoraires ne dépassent pas ce plafond. Que Madame Z, qui ne nie pas avoir eu connaissance de ce contrat d'assurance, conteste toutefois la remise des conditions générales et la demande de sa cliente, exprimée dès le premier rendez-vous, tendant au plafonnement de son intervention à 16.000euros.
Attendu que si les pièces versées aux débats, notamment les courriers écrits par Madame Y à son conseil, font parfois référence aux sommes versées par la MAIF et permettent donc d'affirmer que Madame Z connaissait l'existence de ce contrat, aucune de ces pièces ne permet toutefois de rapporter la preuve que Madame Y a bien remis les conditions générales de son contrat d'assurance à Madame Z ni qu'elle a demandé à cette dernière de ne pas dépasser le plafond de ce contrat dans la facturation de ses honoraires.
Attendu par ailleurs que les parties sont en désaccord sur le montant des provisions versées, Madame Y prétendant qu'une somme de 16.578euros (selon décompte de la MAIF) a été versée à Madame Z, celle-ci affirmant à l'inverse, dans sa demande de taxation, qu'une provision totale de 11.439,36euros TTC a été réglée.
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que Madame Z a bien perçu la somme de 16.578euros TTC à titre de provision. Qu'en effet, grâce aux éléments comptables et aux photocopies de chèques qu'elle a elle-même produits aux débats, il est établi que Madame Z a perçu les sommes suivantes
- la somme de 2.392 euros selon chèque établi à son ordre par Madame Y le 20 juillet 2007, correspondant à la facture F70076 du 18 juin 2007 d'un montant de 2.392euros.
- la somme de 1.500euros TTC selon chèque établi à son ordre par Madame ... le 7 février 2009, correspondant à la facture F80144 du 29 janvier 2009.
- la somme de 1.794euros TTC selon chèque établi à son ordre par Madame ... le 21 février 2008, correspondant à la facture F80021 du 8 février 2008
- la somme de 2.000 euros TTC selon chèque établi à son ordre par Madame ... le 2 décembre 2008, correspondant à la facture F80123 du 10 novembre 2008.
- la somme de 2.392euros TTC selon chèque établi à son ordre par Madame ... le 28 juillet 2008, correspondant à la facture F80078 du 17 juillet 2008.
- la somme de 3.000euros TTC selon chèque établi à son ordre le 31 mars 2008 par Madame Y, correspondant à la facture F80175 du 27 mars 2009;
- la somme de 3.500euros TTC selon chèque établi à son ordre le 7 août 2009 par Madame ..., correspondant à la facture F80219.
Soit, un total de 16.578euros TTC.
Attendu que la décision du Bâtonnier sera infirmée.
Attendu, par ailleurs, que d'autres chèques ont été émis par Madame Y, en règlement de frais d'huissier ou d'honoraires de postulation. Que ces chèques n'ont, toutefois, pas été libellés à l'ordre de Madame Z mais au bénéfice des SCP d'huissiers et avocats postulants concernés.
Attendu que Madame Y affirme avoir demandé à Madame Z de ne plus intervenir dans son dossier à compter du mois de novembre 2009, le plafond de l'assurance protection juridique ayant été atteint. Qu'il ressort toutefois des relevés informatiques du 'temps passé' produits par Madame Z que l'intervention de celle-ci s'est poursuivie bien au-delà de cette date et qu'aucune pièce ne vient étayer l'affirmation de la requérante.
Attendu que la nature des diligences entreprises par Madame Z n'est pas en cause. Qu'en effet, celle-ci a étudié de nombreuses pièces dans un litige de liquidation de succession complexe, rédigé des assignations, des conclusions tant devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE que devant le tribunal de grande instance de PARIS, assisté à des accedit d'expertise à LA ROCHELLE, rédigé de nombreuses correspondances et effectué de multiples démarches.
Attendu qu'au vu des diligences effectuées, de la complexité de l'affaire et de la situation de Madame ..., les honoraires de Madame Z seront fixés à la somme de 18.000euros TTC.
Que, compte tenu de la provision déjà versée, il reste dû un solde de 1.422euros TTC.
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par décision contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,
DÉCLARONS recevable le recours formé par Madame Isabelle ZY, en son nom personnel, contre la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau des Alpes de ... Provence en date du 25 mars 2011.
INFIRMANT la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau des Alpes de ... Provence en date du 25 mars 2011,
FIXONS à la somme de 18.000euros TTC les honoraires de Madame Z.
DISONS que, compte tenu de la provision déjà versée d'un montant de 16.578euros TTC, reste dû à Madame Z un solde de 1.422euros TTC.
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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