Jurisprudence : Cass. soc., 29-11-2011, n° 10-30.728, FS-P+B, Rejet

Cass. soc., 29-11-2011, n° 10-30.728, FS-P+B, Rejet

A4799H37

Référence

Cass. soc., 29-11-2011, n° 10-30.728, FS-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5638593-cass-soc-29112011-n-1030728-fsp-b-rejet
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Abstract

La rupture du contrat de travail du salarié et l'obligation de reclassement de l'employeur du salarié inapte sont au coeur d'une actualité doctrinale et contentieuse résultant, pour une large part, de la complexité du régime juridique de l'inaptitude professionnelle du salarié. S'il résulte de l'article L. 1226-6 du Code du travail que les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le nouvel employeur est tenu de chercher à reclasser, avant toute rupture du contrat de travail, le salarié dont l'inaptitude est médicalement constatée alors qu'il est à son service, et ce même si celle-ci résulte d'un accident ou d'une maladie antérieurs.



SOC. PRUD'HOMMES AM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 novembre 2011
Rejet
M. LACABARATS, président
Arrêt no 2485 FS-P+B
Pourvoi no H 10-30.728
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Technique française du nettoyage, société par actions simplifiée, dont le siège est Paris,
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2010 par la cour d'appel de Caen (3e chambre section sociale 2), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Gilles Y, domicilié Bégard,
2o/ au pôle emploi de Guingamp, dont le siège est Guingamp,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 2011, où étaient présents M. Lacabarats, président, M. Trédez, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Bailly, Blatman, Béraud, Gosselin, Linden, Mme Goasguen, M. Chauvet, conseillers, Mmes Grivel, Pécaut-Rivolier, Mme Mariette, M. Hénon, conseillers référendaires, M. Aldigé, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trédez, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Technique française du nettoyage, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. Y, l'avis de M. Aldigé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen,19 mars 2010), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 14 mars 2007 pourvoi 05-43.184 Bull no47), que M. Y, engagé par la société Iss Abilis le 28 avril 1998 en qualité d'agent de propreté, a été victime d'un accident du travail le 5 mai 2000 ; que l'employeur ayant perdu le marché de nettoyage auquel le salarié était affecté, le contrat de travail a été transféré le 31 mai 2000 à la société Technique française de nettoyage (TFN) nouvel attributaire du marché, par application de l'accord étendu du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale du personnel des entreprises de propreté ; qu'ayant été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise à l'issue de deux examens médicaux, le salarié a été licencié le 4 juillet 2002 en raison de son inaptitude ;

Attendu que la société TFN fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-24-4 (devenu L. 1226-2 à 1226-4) du code du travail, imposant à l'employeur d'un salarié devenu physiquement inapte à son emploi une obligation de reclassement, ne s'appliquent qu'aux salariés dont l'inaptitude a pour origine un accident ou une maladie d'origine non professionnelle ; qu'en décidant de faire application de ces dispositions à M. Y dont l'inaptitude à tout emploi procédait d'un accident du travail du reste survenu au service d'un précédent employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 1226-6 du code du travail que les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le nouvel employeur est néanmoins tenu, conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, de chercher à reclasser, avant toute rupture du contrat de travail, le salarié dont l'inaptitude est médicalement constatée alors qu'il est à son service ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Technique française du nettoyage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Technique française de nettoyage à payer à M. Y la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Technique française du nettoyage.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TFN à payer à M. Y les sommes de 938,70 euros à titre de rappel de salaire (congés payés inclus), 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement cause réelle et sérieuse, 2.548 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés y afférents et 153,76 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement et d'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage servies à M. Y dans la limite de six mois,
AUX MOTIFS QUE " sur la cause du licenciement
il est constant que l'accident du travail dont M. Y a été victime étant survenu alors qu'il se trouvait au service de la société ISS ABILIS, en application des dispositions de l'article L.122-32-10 du Code du travail, ce salarié ne peut, dans ses relations avec la société TFN, se prévaloir des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; M. Y l'admet du reste et ne formule aucune demande sur le fondement desdites règles ; le jugement déféré doit donc être réformé de ce chef ; mais si en vertu de ce texte M. Y ne pouvait bénéficier des dispositions de la section V-1 du Code du travail concernant les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'à l'issue d'un arrêt de travail il a été déclaré, par le médecin du travail, inapte à tout poste dans l'entreprise, aucune disposition ne conduit à estimer qu'il devrait être exclu du bénéfice des dispositions de la section IV-2 concernant les règles applicables aux salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi et spécialement des dispositions des articles L.122-24-4 (devenu L.1226-2) du même code ; or dans sa version alors applicable l'article L.122-24-4 disposait "lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;"en l'espèce, et étant précisé que l'avis du médecin du travail ayant déclaré M. Y inapte à tout poste dans l'entreprise, ne dispensait pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, la société TFN n'établit pas avoir cherché à reclasser M. Y à l'intérieur du groupe auquel elle ne nie pas appartenir, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel, et elle ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de reclassement ; il en résulte que le licenciement de M. Y est sans cause réelle et sérieuse ;
sur les conséquences du licenciement
son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. Y a droit d'abord au versement d'une indemnité qui, compte tenu de son ancienneté et du nombre de salariés habituellement occupés dans l'entreprise, doit être fixée conformément aux dispositions de l'article L.122-24-4 devenu L.1235-3 du Code du travail ; du fait de la rupture de son contrat de travail il a perdu le bénéfice d'une ancienneté d'un peu plus de quatre ans dans un emploi lui assurant une rémunération moyenne mensuelle de 1158,18 euros ; il justifie de ce que jusqu'en septembre 2005, il a travaillé à temps partiel comme distributeur de journaux gratuits (salaire mensuel moyen de 165 euros) et a, parallèlement, perçu des allocations de chômage (800 euros en moyenne par mois) ; au vu de ces éléments il lui sera alloué une indemnité de 13.000 euros ; il convient en outre d'ordonner, en application de l'alinéa 2 de l'article L.122-14-4 devenu L.1235-4 du Code du travail, le remboursement par la société TFN des indemnités de chômage payées à M. Y dans la limite de six mois ; par ailleurs si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont, comme en l'espèce, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; il sera donc fait droit à la demande de M. Y de ce chef ; enfin, puisque dans le délai d'un mois suivant le deuxième examen de la visite de reprise - délai qui expirait le 25 mai 2002, la société TFN n'avait ni reclassé M. Y ni procédé à son licenciement, en vertu des dispositions de l'article L.122-14-4 (devenu L.1226-4) elle aurait dû reprendre le versement du salaire à compter du 26 mai 2002 et ce jusqu'au 6 juillet 2002 date du licenciement ; or elle ne l'a pas fait et elle ne peut, pour se soustraire au paiement de la somme correspondante, utilement se retrancher derrière la circonstance que, sur la demande du salarié à laquelle elle n'était nullement tenue d'accéder, elle a accepté de repousser du 31 mai au 13 juin puis au 27 juin l'entretien préalable au licenciement ; elle sera par conséquent condamnée à payer à ce salarié la somme de 938,70 euros ; la société TFN n'invoquant aucun moyen de fait ou de droit pour s'opposer à la demande de M. Y relative au solde de l'indemnité de licenciement, il sera fait droit à cette réclamation ; " (arrêt p.3 et 4)
ALORS QUE les dispositions de l'article L.122-24-4 (devenu L.1226-2 à 1226-4) du Code du travail, imposant à l'employeur d'un salarié devenu physiquement inapte à son emploi une obligation de reclassement, ne s'appliquent qu'aux salariés dont l'inaptitude a pour origine un accident ou une maladie d'origine non professionnelle ; qu'en décidant de faire application de ces dispositions à M. Y, dont l'inaptitude à tout emploi procédait d'un accident du travail du reste survenu au service d'un précédent employeur, la Cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.

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