Jurisprudence : Cass. soc., 16-11-2011, n° 10-16.978, F-D, Rejet

Cass. soc., 16-11-2011, n° 10-16.978, F-D, Rejet

A9438HZL

Référence

Cass. soc., 16-11-2011, n° 10-16.978, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5631897-cass-soc-16112011-n-1016978-fd-rejet
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SOC. PRUD'HOMMES DG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 novembre 2011
Rejet
M. TRÉDEZ, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 2337 F-D
Pourvoi no M 10-16.978
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sylviane Z, domiciliée Gémenos,
contre l'arrêt rendu le 4 mars 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à l'association Adefim, dont le siège est Marseille cedex 20,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2011, où étaient présents M. Trédez, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chollet, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, M. Aldigé, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller, les observations de la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat de Mme Z, de Me Spinosi, avocat de l'association Adefim, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 2010), que Mme Z a été engagée à compter du 17 juin 1985 par l'association Adefim ; qu'à l'issue de deux visites de reprise en date des 13 et 28 mars 2007, la salariée a été déclarée inapte à son poste avec affectation possible seulement à un poste de travail à temps partiel sans charge mentale ; qu'ayant été licenciée le 17 avril 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer fondé le licenciement et de la débouter de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen
1o/ que l'article L. 1226-2 du code du travail impose à l'employeur de rechercher, préalablement au licenciement, le classement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment et fixe le point de départ de cette obligation de reclassement à compter de la seconde visite de reprise au terme de laquelle le médecin du travail peut émettre un avis d'inaptitude définitif ; qu'en considérant que l'association Adefim avait satisfait à cette obligation de reclassement tout en constatant la brièveté du délai de six jours qui s'est écoulé après l'avis d'inaptitude définitive rendu le 28 mars 2007 avant que l'employeur ne mette en oeuvre la procédure de licenciement de Mme Z par sa convocation le 3 avril 2007, à un entretien préalable, ce qui démontrait l'absence de toute tentative sérieuse de reclassement de l'employeur, la Cour a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article précité ;
2o/ que selon l'article L. 1226-2 du code du travail, la recherche de reclassement du salarié inapte doit s'appuyer sur les conclusions et propositions du médecin du travail qu'il appartient à l'employeur, le cas échéant, de solliciter ; qu'en se contentant, pour considérer que l'association Adefim avait satisfait à la démonstration de son impossibilité de reclasser Mme Z, de constater que le médecin du travail avait effectué une étude de poste dans sa seconde fiche de visite sans relever aucune sollicitation postérieure du médecin du travail par l'employeur qui parvenait pourtant pas à reclasser la salariée, la Cour a violé les dispositions précitées ;
3o/ qu'en se contentant, pour considérer que l'employeur justifiait de son impossibilité de reclasser Mme Z au plan interne, d'affirmer péremptoirement que l'association ne pouvait pas modifier son organisation, ni transformer ou adapter le poste de travail de la salariée en raison des contraintes liées à son faible effectif de moins de neuf salariés et à son activité de formation, la Cour s'est prononcée par un motif abstrait et général et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'appartenance de l'employeur à un groupe n'était pas démontrée et constaté que le médecin du travail avait effectué une étude de poste, la cour d'appel a retenu l'impossibilité pour l'employeur de transformer ou d'adapter le poste de travail de Mme Z et, compte tenu notamment tant des contraintes liées à son faible effectif de neuf salariés que de celles liées aux prescriptions du médecin du travail, de reclasser cette salariée ; que sans être tenue, en l'absence d'une quelconque possibilité de reclassement, de solliciter à nouveau le médecin du travail, la cour d'appel, qui a apprécié concrètement la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme Z
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir déclaré le licenciement de Mme Z fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée en conséquence de sa demande de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE ; " Il s'avère par ailleurs que le reclassement de la salariée était impossible au plan interne, l'association ne pouvant pas modifier son organisation ni transformer ou adapter le poste de travail de la salariée compte tenu des contraintes liées tant à son faible effectif de moins de neuf salariés qu'à son activité de formation alors que sa participation à un groupe suivant le critère de la permutabilité du personnel n'est pas démontrée et que la recherche faite au plan externe, soit auprès de l'UIMM locale le 3 avril avec réponse négative du 10 avril, s'est révélée vaine ;
Il s'avère en particulier que le médecin du travail a, suivant la seconde fiche de visite, effectué une étude de poste et que les divers emplois au sein de l'association, y compris celui d'opératrice de saisie évoqué par la demanderesse, impliquent, compte tenu de l'activité poursuivie et suivant les fiches de postes produites, les contraintes de complexité, de temps et de contacts extérieurs proscrites par l'avis médical de reprise ;
Il y lieu dès lors, de réformer le jugement entrepris ;",
ALORS D'UNE PART QUE l'article L. 1226-2 du Code du travail impose à l'employeur de rechercher, préalablement au licenciement, le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment et fixe le point de départ de cette obligation de reclassement à compter de la seconde visite de reprise au terme de laquelle le médecin du travail peut émettre un avis d'inaptitude définitif ; qu'en considérant que l'association Adefim avait satisfait à cette obligation de reclassement tout en constatant la brièveté du délai de six jours qui s'est écoulé après l'avis d'inaptitude définitive rendu le 28 mars 2007 avant que l'employeur ne mette en oeuvre la procédure de licenciement de Mme Z par sa convocation, le 3 avril 2007, à un entretien préalable, ce qui démontrait l'absence de toute tentative sérieuse de reclassement de l'employeur, la Cour a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de l' article précité.
ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article L. 1226-2 du Code du travail, la recherche de reclassement du salarié inapte doit s'appuyer sur les conclusions et propositions du médecin du travail qu'il appartient à l'employeur, le cas échéant, de solliciter ; qu'en se contentant, pour considérer que l'association Adefim avait satisfait à la démonstration de son impossibilité de reclasser Mme Z, de constater que le médecin du travail avait effectué une étude de poste dans sa seconde fiche de visite sans relever aucune sollicitation postérieure du médecin du travail par l'employeur qui parvenait pourtant pas à reclasser la salariée, la Cour a violé les dispositions précitées.
ALORS ENFIN QU'en se contentant, pour considérer que l'employeur justifiait de son impossibilité de reclasser Mme Z au plan interne, d'affirmer péremptoirement que l'association ne pouvait pas modifier son organisation, ni transformer ou adapter le poste de travail de la salariée en raison des contraintes liées à son faible effectif de moins de neuf salariés et à son activité de formation, la Cour s'est prononcée par un motif abstrait et général et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l 'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Z en dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail
AUX MOTIFS QUE la demanderesse ne justifie d'aucun manquement de l'employeur dans la perception tardive, le 18 mai 2004, de ses indemnités journalières, la lettre du même jour du groupe MALAKOFF ne mettant nullement en cause l'association, ni d'un quelconque préjudice en relation causale avec le défaut de remise à l'origine de la notice de garantie, soutenu en appel, alors que l'association produit une lettre du 4 septembre 1998 informant la salariée de la garantie de cet organisme de mutuelle et qu'il n'est fait état d'aucun incident autre que le retard précité à l'occasion des multiples arrêts de maladie ayant affecté le cours de la relation contractuelle
ALORS QUE dans ses conclusions la salariée avait fait valoir que l'employeur avait adhéré à un contrat d'assurance groupe mais ne l'avait jamais informée de ses droits ce qui l'avait empêchée d'en demander le bénéfice, de telle sorte q'elle n'avait perçu le complément d'indemnités journalières correspondant à la période du 1er mars 2000 au 31 mars 2004 que le 18 mai 2004, retard à l'origine pour elle d'un grave préjudice; que faute d'avoir constaté que l'Adefim avait apporté la preuve qui lui incombait que la salariée était informée du bénéfice de l'assurance du groupe MALAKOFF et avait reçu la notice explicative sur ses droits au bénéfice de cette assurance, les juges du fond ne pouvaient rejeter la demande en violation de l'article L.141-1 du Code des assurances.

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