Jurisprudence : Cass. soc., 16-11-2011, n° 09-71.651, F-D, Rejet

Cass. soc., 16-11-2011, n° 09-71.651, F-D, Rejet

A9435HZH

Référence

Cass. soc., 16-11-2011, n° 09-71.651, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5631894-cass-soc-16112011-n-0971651-fd-rejet
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SOC. PRUD'HOMMES FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 novembre 2011
Rejet
M. TRÉDEZ, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt no 2334 F-D
Pourvoi no T 09-71.651
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Aub'transport, société anonyme, dont le siège est Maizières-la-Grande-Paroisse,
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2009 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Stéphanie Y, domiciliée Droupt-Sainte-Marie,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2011, où étaient présents M. Trédez, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chollet, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, M. Aldigé, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller, les observations de la SCP Blanc et Rousseau, avocat de la société Aub'transport, de Me Balat, avocat de Mme Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 novembre 2009), que Mme Y, a été engagée le 1er février 1989 par la société Aub'transport en qualité d'agent polyvalent d'exploitation ; qu'à l'issue d'un arrêt maladie, le médecin du travail l'a déclarée le 20 mars 2007 inapte à tout poste dans l'entreprise avec la mention danger immédiat ; que sur contestation de l'employeur, le directeur adjoint du travail a, le 29 juin 2007, annulé l'avis du médecin du travail ; qu'après une nouvelle visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée le 6 août 2007 "apte avec aménagement de poste, apte et compte tenu du contexte il serait préférable de trouver un poste dans un environnement professionnel différent" ; que la salariée, qui n'avait pas repris son activité professionnelle, a remis sa démission le 19 décembre 2007 à l'employeur, puis a saisi la juridiction prud'homale le
18 avril 2008 ;

Sur le premier moyen
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que la démission produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la salariée avait attendu le 18 avril 2008, quatre mois après sa démission donnée le
19 décembre 2007, pour saisir le conseil de prud'hommes, ce dont il résultait que les circonstances antérieures ou contemporaines de la démission n'établissaient qu'à la date à laquelle elle avait été donnée, elle était équivoque, rien ne remettant en cause cette manifestation de volonté de démissionner exprimée sans réserve, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Et attendu qu'après avoir relevé que l'employeur, qui avait, par sa contestation, obtenu le 29 juin 2007 l'annulation d'un premier avis d'inaptitude du médecin du travail, portant mention d'un danger immédiat, avait considéré cette inaptitude comme étant d'origine relationnelle, puis rappelé les termes de l'avis du 6 août 2007 préconisant un aménagement de poste et un environnement professionnel différent, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de payer à Mme Y des salaires en février 2007, puis du 1er juin au 19 décembre 2007 et n'avait pas fait de démarches pour se conformer à ces nouvelles préconisations du médecin du travail, a pu déduire de ses constatations que la démission de la salarié était équivoque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aub'transport aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et condamne celle-ci à payer à Mme Y la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la société Aub'transport.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Aub'Transport à payer à madame Y un rappel de salaires pour la période du 6 juillet au 19 décembre 2007, des congés payés et repos compensateurs ;
Aux motifs qu' à l'issue d'un arrêt maladie, le médecin du travail avait le 20 mars 2007 déclaré Stéphanie Y inapte à tout poste dans l'entreprise, visant la notion de danger immédiat ; qu'il s'en déduisait que l'employeur devait tenter de reclasser la salariée ou la licencier ; qu'à défaut, il avait repris le paiement du salaire du 20 avril 2007 au 30 mai 2007 ; que la contestation par l'employeur de l'avis médical d'inaptitude ne suspendait pas l'obligation de payer les salaires ; que l'annulation le 29 juin 2007 par le directeur adjoint du travail de l'avis d'inaptitude du 20 mars 2007 avait de nouveau suspendu le contrat de travail jusqu'à la visite de reprise du 6 juillet 2007 ; que le conseil de prud'hommes avait décidé à bon droit que l'employeur était tenu du payer les salaires pour la période du 1er au 29 juin 2007 ; que les termes du certificat d'aptitude du 6 août 2007, après visite du poste déclarait Stéphanie Y apte à la reprise du travail avec aménagement de poste ; que l'article L. 4624-1 du code du travail faisait obligation à l'employeur de tenir compte des préconisations du médecin du travail ; que la société Aub'Transport ne justifiait d'aucune démarche permettant de d'assurer qu'elle avait tenu compte des observations du médecin du travail ; qu'elle ne pouvait donc, pour échapper au paiement des salaires dus à sa salariée, lui reprocher de ne pas avoir rejoint son poste de travail ;
Alors 1o) qu'en présence d'un avis d'aptitude du salarié à son poste de travail, sans réserves ou préconisations précises, l'employeur n'est tenu de reprendre le paiement des rémunérations qu'au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'en l'état d'un avis d'aptitude de la salariée à la reprise du travail "avec aménagement de poste. Apte mais compte tenu du contexte, il serait préférable de trouver un poste dans un environnement professionnel différent. Visite du poste effectuée ce jour", sans réserves particulières ni préconisations quand à l'aménagement du poste, l'employeur n'était pas tenu de reprendre le paiement de son salaire à la salariée qui, sans contester cet avis, n'a pas repris son activité professionnelle ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 4624-1 du code du travail ;
Alors 2o) et en tout état de cause, que seule la visite de reprise aux termes de laquelle le salarié est déclaré inapte fait courir le délai d'un mois à compter duquel l'employeur qui ne reclasse pas ou ne licencie pas le salarié est tenu de lui verser le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'il est constant que si une visite de reprise a été organisée le 6 juillet 2007, l'avis quant à l'aptitude du salarié n'a été émis que le 6 août 2007 ; qu'il en résultait que l'employeur ne pouvait en aucune manière être tenu de payer la rémunération de la salariée avant le 6 septembre 2007 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé que la démission de Stéphanie Y produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs qu'à défaut pour Stéphanie Y de caractériser l'existence d'un vice du consentement l'ayant conduit à rédiger la lettre de démission remise en mains propres à son employeur, elle serait retenue pour valable ; qu'elle faisait état de sa volonté de démissionner pour "convenance personnelle" ; qu'il avait été précédemment décidé que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation de paiement des salaires qui lui incombait, ne justifiait pas avoir tenu compte des préconisations du médecin du travail quand à l'aménagement du poste de Madame Y ; que de plus le libellé du certificat de reprise du 6 août 2007 mentionnait qu'il "serait préférable de trouver un poste dans un environnement professionnel différent" ; que la lettre expédiée par l'employeur à Stéphanie Y le 5 avril 2007, signée par Madame ..., rapportait que l'inaptitude de sa salariée "serait d'origine relationnelle", proposant alors de laisser Stéphanie Y au contact de certains associés ou salariés de l'entreprise, sans modifier les tâches confiées à cette salariée ; que ces faits rendaient équivoque la démission de Stéphanie Y qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Alors qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la salariée avait attendu le 18 avril 2008, quatre mois après sa démission donnée le 19 décembre 2007, pour saisir le conseil de prud'hommes, ce dont il résultait que les circonstances antérieures ou contemporaines de la démission n'établissaient qu'à la date à laquelle elle avait été donnée, elle était équivoque, rien ne remettant en cause cette manifestation de volonté de démissionner exprimée sans réserve, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-3 du code du travail.

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