Art. 714, Code de procédure pénale
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L0589LTY
Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt.
Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal judiciaire, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de ces juridictions.
A titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.
Les prévenus peuvent également être affectés dans un établissement pour peines au sein d'un quartier spécifique, dans les conditions prévues à l'article 726-2.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Publication de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire » / brèves / le quotidien du 17 novembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « La procédure pénale confinée par voie d’ordonnance : commentaire de l’ordonnance « covid-19 » » / textes / lexbase pénal n°26 du 23 avril 2020 Abonnés
Cité par Art. 868, Code de procédure pénale
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